TJ 54099, 23 juin 2026, RG 25/00532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n° 26/253
RG n° : N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQBV
[A]
C/
[G]
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [A]
née le 16 Janvier 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cidji MONDELICE-PIERROT, avocate au barreau de VAL DE BRIEY puis au barreau de l'ESSONNE depuis le 9 mars 2026 ;
Madame [C] [A]
née le 13 Février 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cidji MONDELICE-PIERROT, avocate au barreau de VAL DE BRIEY puis au barreau de l'ESSONNE depuis le 9 mars 2026 ;
Monsieur [R] [U]
né le 29 Avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cidji MONDELICE-PIERROT, avocate au barreau de VAL DE BRIEY puis au barreau de l'ESSONNE depuis le 9 mars 2026 ;
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de VAL DE BRIEY,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 28 avril 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Caroline PELAS-RENOIR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [A], sa fille [C], et M. [R] [U] sont voisins de pallier d’un immeuble à usage d’habitation dans lequel réside à l’étage au dessus du leur Mme [J] [W].
Se plaignant de nuisances sonores et de comportements déplacés de la part de Mme [J] [W], les premiers ont tenté en vain de parvenir à une résolution amiable de leur différend suivant constat d’échec de conciliation du 1er août 2022.
Ils ont par la suite fait assigner par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025 Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
- ordonner la mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement à leurs prétentions ;
- à titre principal :
*constater le trouble du voisinage causés par les actes malveillants et répétés de la défenderesse ;
*déclarer la défenderesse responsable de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral ;
*condamner la défenderesse à cesser les troubles de voisinage sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
*condamner la défenderesse à verser à Mme [K] [A] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
*condamner la défenderesse à verser à M. [R] [U] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert pour :
*se rendre sur les lieux, visiter, reconnaître la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes et indiquer tous moyens ou travaux propres à y remédier ;
*dire s’il existe un trouble ou une privation de jouissance et dans l’affirmative en chiffrer le montant.
- condamner en tout état de cause la défenderesse aux dépens.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, Mmes [K] [A] et [C] [A] ainsi que M. [R] [U] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et à la lumière de leur dernière écriture en vue de l’audience du 27 janvier 2026, de :
- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement à leurs prétentions ;
- à titre principal :
*constater le trouble du voisinage causés par les actes malveillants et répétés de la défenderesse ;
*déclarer la défenderesse responsable de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral ;
*condamner la défenderesse à cesser les troubles de voisinage sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
*condamner la défenderesse à verser à Mme [K] [A] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
*condamner la défenderesse à verser à M. [R] [U] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert pour
*se rendre sur les lieux, visiter, reconnaître la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes et indiquer tous moyens ou travaux propres à y remédier ;
*dire s’il existe un trouble ou une privation de jouissance et dans l’affirmative en chiffrer le montant.
- condamner en tout état de cause la défenderesse aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font état de comportements déplacés, insultants et malveillants de la part de la défenderesse altérant la jouissance paisible de leurs biens. Ils précisent notamment que celle-ci ferait usage de sa machine à laver de manière répétée en soirée afin de troubler le sommeil de ses voisins ce qui a conduit leurs santé à se dégrader, matérialisé par des crises d’angoisses, autant que leurs conditions de travail. Mme [K] [A] précise pour sa part que son logement est endommagé par un dégât des eaux survenu dans le logement de la défenderesse. Enfin, ils contestent l’existence d’un quelconque harcèlement dont celle-ci aurait été victime.
Pour sa part, Mme [J] [W] demande, par l’intermédiaire de son conseil et à la lumière de ses écritures en vue de l’audience du 14 octobre 2025, de :
- débouter Mme [K] [A], sa fille [C], et M. [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Mme [K] [A], sa fille [C], et M. [R] [U] à lui verser chacun la somme de 2000 euros en réparation pour préjudice moral et procédure abusive ;
- condamner solidairement Mme [K] [A], sa fille [C], et M. [R] [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle souligne subir un harcèlement de la part des demandeurs et fait observer qu’outre les mains courantes, les plaintes déposées à son encontre ont été classées sans suite par le procureur de la République. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils allèguent. Elle fait enfin valoir envisager la vente de son logement, en raison de cette situation anxiogène.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la mise en oeuvre d’une conciliation préalable,
L’article 21 du code de procédure civile dispose qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Par ailleurs, selon l’article 1528 du même code, les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
Enfin, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[...]
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée la mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement aux prétentions et demandes reprises dans leur écriture.
Toutefois, force est de constater qu’est produit un constat d’échec de conciliation daté du 1er août 2022 entre Mme [K] [A] et Mme [J] [W] aux fins de la résolution d’un trouble du voisinage.
Il est donc fait état d’ores et déjà d’une tentative de conciliation préalable, bien qu’ancienne par rapport à la date de l’assignation, mais toujours actuelle s’agissant des griefs formulés.
Il ressort également du constat d’échec que l’ensemble des parties étaient présentes, de sorte que la tentative de conciliation n’a pas échoué en raison du non-respect d’une convocation mais en raison de la nature même différend opposant les parties.
Dans ce contexte, la mise en oeuvre d’une nouvelle conciliation préalable des parties au litige ne saurait se justifier.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande en réparation
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [J] [W] à réparer leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral du fait de comportements déplacés et malveillants qu’ils lui reprochent.
A cet égard, il est rappelé que, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un troule anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à Mme [J] [W] des insultes et comportements malveillants répétés. Ils lui reprochent en particulier de troubler leur jouissance paisible autant que leur sommeil en faisant fonctionner sa machine à laver à compter de 21h30 ou en procédant à des tapages nocturnes par des claquements de portes ou de meubles.
Au soutien de leurs demandes, ils versent premièrement aux débats deux dépôts de plainte du 30 décembre 2022 et du 29 août 2022 ainsi que trois déclarations de mains courantes du 17 mars 2022, 22 février 2021 et 20 avril 2022. Par ces signalements, les demandeurs entendent porter à la connaissance des autorités les faits qu’ils reprochent à la défenderesse dans le cadre de leur assignation.
S’agissant des plaintes déposées, la défenderesse indique qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite, ce que ne contestent pas les demandeurs.
Par ailleurs, en raison de l’absence de tout constat extérieur permettant de corroborer les déclarations reprises dans les plaintes produites, celles-ci ne sauraient, à elles-seules, établir les faits reprochés. Il en va de même des déclarations de mains courantes qui émanent des seuls demandeurs.
Il sera tout autant relevé que la défenderesse produit également à son tour le procès-verbal de deux dépôts de plainte ainsi que dix déclarations de mains courantes entre 2020 et 2023 à l’encontre des demandeurs, ce qui révèle à tout le moins un différend important entre les parties au litige.
Deuxièmement, Mme [K] [A] verse aux débats deux attestations de témoin dont il ressort que la défenderesse serait responsable de tapage et de nuisance sonores et nocturnes.
Toutefois, force est de constater que ces attestations ont été rédigées par des personnes entretenant des liens très étroits avec Mme [K] [A].
De plus, ayant été rédigées le 8 octobre 2023, soit près d’un an et demi ans avant l’assignation, elles font état de faits anciens ne permettant pas de démontrer la permanence des troubles dénoncés.
Ainsi, ces attestations de témoins ne sauraient à elles-seules suffire à rapporter la preuve de la gravité et de la permanence des troubles du voisinage reprochés à Mme [J] [W].
Troisièmement, Mme [K] [A] fait état d’un dégât des eaux survenu dans le logement de la défenderesse lequel aurait dégradé son appartement et verse diverses photographies à l’appui.
Toutefois, Mme [K] [A] n’expose nullement en quoi la survenance de ce dégâts des eaux, au demeurant non contesté par la défenderesse, serait lié aux troubles du voisinage dénoncés. Elle n’élève par ailleurs aucune prétention spécifique relativement aux dégâts causés à son appartement, ce d’autant plus qu’elle fait état, sans en tirer de conséquences juridiques, de l’intervention d’un expert de son assurance le 13 janvier 2025.
Quatrièmement, les demandeurs font état de plaintes déposées par d’autres voisins de l’immeuble, notamment d’une voisine de pallier de la défenderesse.
Toutefois, les demandeurs ne rapportent ni la preuve de telles plaintes ni ne produisent une attestation des autres résidents de l’immeuble permettant de corroborer leurs dires.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande en réparation.
Un même constat s’impose, en l’asbence de preuve suffisante, pour la demande tendant à voir la défenderesse condamnée à faire cesser les troubles du voisinage allégués.
Sur la demande subsidiaire d’une mesure d’instruction
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Par ailleurs, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs demandent la désignation d’un expert pour établir les faits reprochés à la défenderesse.
Toutefois, force est de constater que cette demande ne saurait utilement prospérer en ce qu’elle aurait pour conséquence de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
En effet, la démonstration d’un trouble anormal de voisinage ne saurait nécessiter la désignation d’un expert. En ce que la preuve d’un fait juridique demeure libre, les troubles peuvent notamment être constater judiciairement par un commissaire de justice habilité à ce titre ou démontré par la production de plusieurs attestations se corroborant les unes aux autres, émanant en particulier des autres résidents de l’immeuble des parties au litige.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande en désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La défenderesse expose être victime d’un harcèlement moral et faire l’objet de menaces de la part des demandeurs, dont l’engagement de la présente procédure, au demeurant abusive, en serait l’illustration.
A cet égard, il est rappelé que, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la défenderesse produit le procès-verbal de deux dépôts de plainte ainsi que dix déclarations de mains courantes entre 2020 et 2023.
Ces éléments ne sauraient à suffisance de fait et de droit, en ce qu’ils se contentent de reproduire les déclarations de la défenderesse, rapporter la preuve de fautes commises par les demandeurs.
Il en va de même de la production des multiples lettres qui, en raison de leur récurrence, peuvent à l’évidence être à l’origine d’une situation anxiogène mais ne sauraient, en ce qu’elles sont anonymes, servir à rapporter la preuve d’un harcèlement de la part des demandeurs.
Au demeurant, la défenderesse ne verse aux débats qu’une lettre signée par Mme [K] [A], sans que son contenu ne révèle de propos malveillants mais uniquement un signalement en lien avec un dégât des eaux et les expertises à réaliser.
Enfin, l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute, réparable au titre de l’article 1240 du code civil, précité.
Au cas présent, quand bien même l'action engagée par les demandeurs était mal fondée, il n'en demeure pas moins que la défenderesse ne caractérise aucune intention de nuire de la part des demandeurs qui ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits.
La demande doit donc être rejetée
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [A], sa fille [C], et M. [R] [U], étant à l’initiative de la présente procédure, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [A], [C] [A] et M. [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [A], [C] [A] et M. [R] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [K] [A], [C] [A] et M. [R] [U] ainsi que Mme [J] [W] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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