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TJ 67437, 29 mai 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 67437, 29 mai 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a46bce393c619cd1f2a44b9

Texte de la décision

8,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Civile

N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUW4
Minute : 26/00101
AK/ML
République Française

Au Nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 29 mai 2026

dans l’affaire :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [K] [V]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non représenté

OBJET DE LA DEMANDE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

code : 50B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame Aintzane KARNAOUKH,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT

prononcé le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signé par Madame Aintzane KARNAOUKH, et par Madame Mélanie LITTY, Greffière Placée.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 5 janvier 2022, la société Corhofi a loué à la société AGRI un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 48 mois.

Le contrat a fait l’objet d’une cession au bénéfice de la S.A.S.U. Franfinance Location (la société Franfinance).

Par un avenant en date du 14 avril 2023, la société ATP s’est substituée à la société AGRI.

Par un jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 21 mai 2024, la société ATP a été placée en liquidation judiciaire. La société Franfinance a dès lors procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure, et a entendu solliciter M. [V], arguant de sa qualité de caution.

Par acte de commissaire de justice signifié par remis à personne le 28 janvier 2026, la société Franfinance a fait assigner M. [V] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224 et suivants, et 2288 et suivants du code civil :

- la déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 32.922,64 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Franfinance a notamment fait valoir que M. [V] est engagé en qualité de caution à hauteur de 51.931,40 €.

Du fait du placement en liquidation judiciaire de la société débitrice, elle estime être dès lors fondée à réclamer la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 32.922,64 € à titre principal.

***

Régulièrement assigné à l'initiative de la société Franfinance par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 janvier 2026, M. [V] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Enfin, l’article 2288 et 2294 du code civil prévoient que :
le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et qu’il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il est établi que suivant contrat de location en date du 5 janvier 2022, la société Corhofi a loué à la société AGRI un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 48 mois, et que le véhicule a été réceptionné le 8 mars 2022 (annexes n°2 et 3).

Il ressort par ailleurs du contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location, produit par la requérante sous annexe n°4, que le contrat a fait l’objet d’une cession au bénéfice de la société Franfinance.

En outre, par avenant de transfert au contrat de location en date du 14 avril 2023, la société ATP s’est substituée à la société AGRI (annexes n°7 et 8).

Enfin, il ressort des annexes n°9 à 14 produites par la requérante que la société ATP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saverne, et que le droit de propriété de la société Franfinance sur le véhicule loué a été reconnu aux termes d’une ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne.

En revanche, s’il ressort effectivement des pièces produites, et notamment de l’extrait Kbis de la société ATP (annexe n°6), que M. [V] est le président de la société ATP, aucun élément versé ne permet d’attester de l’engagement de caution de M. [V] au bénéfice de la requérante.

Le bordereau de pièces vise un acte de cautionnement en annexe 9. A la lecture du document tamponné « Pièce n°9 » est en réalité un courrier daté du 15 juillet 2024 par lequel la société Franfinance demande au tribunal de grande instance de Saverne la restitution du véhicule litigieux. Aucune des autres pièces produites et numérotées ne porte sur un acte de cautionnement.

De plus, le bordereau de pièces vise une lettre d’information adressé à la caution. A la lecture du document tamponné « Pièce n°12 » est en réalité une convocation à l’audience du juge commissaire du 21 janvier 2025. Aucune des autres pièces produites et numérotées ne porte sur un courrier d’information adressé à la caution.

Partant, la société Franfinance ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [V] au paiement de la somme principale de 32.922,64 €, motif étant pris de l’absence de preuve dûment apportée de sa qualité caution.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.

Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

DEBOUTE la S.A.S.U. Franfinance Location de sa demande de condamnation de M. [K] [V] au paiement de la somme principale de 32.922,64 € ;

CONDAMNE la S.A.S.U. Franfinance Location aux entiers dépens ;

DEBOUTE la S.A.S.U. Franfinance Location de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE

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