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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67437, 29 mai 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 67437, 29 mai 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a46bce693c619cd1f2a44df

Texte de la décision

7,924 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Civile

N° RG 26/00187 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU2E
Minute : 26/00102
AK/ML
République Française

Au Nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 29 mai 2026

dans l’affaire :

DEMANDERESSE

Mme [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, assistée de Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [J] [R],
demeurant [Adresse 3]
non représenté

OBJET DE LA DEMANDE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

code : 53B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame Aintzane KARNAOUKH,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT

prononcé le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signé par Madame Aintzane KARNAOUKH, et par Madame Mélanie LITTY, Greffière Placée.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant trois prêts consentis le 4 mai 2023, et un prêt consenti le 20 juin 2023, Mme [P] [O] a prêté la somme totale de 39.000 € à M. [J] [R].

Reprochant l’absence de remboursement tel que prévu aux termes des reconnaissances de dette signées, Mme [O] a fait assigner M. [R] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026 remis à personne, aux fins de voir, au visa des articles 1376 et 1893 et suivants du code civil :

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 32.000 € au titre du solde des prêts consentis ;
- condamner M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- « donner acte qu’elle sollicite le maintien de l’exécution provisoire et qu’elle a formulé les observations requises en ce sens conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait notamment valoir qu’elle a prêté à M. [R] la somme totale de 39.000 €. Elle précise que M. [R] lui a remboursé la somme de 7.000 €, et qu’il reste donc redevable de la somme totale de 32.000 €, comme en atteste le document signé en janvier 2025 versé aux débats.

Elle indique au surplus que les quatre prêts d’argent dont le remboursement est sollicité ont tous fait l’objet de reconnaissances de dette dans le respect du formalisme édicté par l’article 1376 du code civil.

C’est en ce sens que la requérante estime être fondée à réclamer la condamnation de M. [R] au paiement de la somme restant due.

***

Régulièrement assigné à l'initiative de Mme [O] par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 signifié par remise à personne, M. [R] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de Mme [O]

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, et conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1376 du même code prévoit par ailleurs que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Il résulte encore de l'article 1359 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à savoir 1 500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Au soutien de sa demande, Mme [O] verse aux débats, sous annexes n°1 à 4, quatre documents manuscrits et signés par M. [R], à savoir :
Une reconnaissance de dette en date du 4 mai 2023, aux termes de laquelle M. [R] reconnait « devoir la somme de 9000 € (neuf mille euros) à [O] [P] », et précise s’engager « expressément à rembourser cette somme en 9 versements égaux de 1000 € le 1er de chaque mois » ;Une reconnaissance de dette en date du 4 mai 2023, aux termes de laquelle M. [R] reconnait « devoir la somme de 10000 € (dix mille euros) à [O] [P] », et précise s’engager « expressément à rembourser cette somme en 2 versements égaux de 5000 € le 15 juin et 15 juillet 2023 » ;Une reconnaissance de dette en date du 4 mai 2023, aux termes de laquelle M. [R] reconnait « devoir la somme de 10000 € (dix mille euros) à [O] [P] », et précise s’engager « expressément à rembourser cette somme en 5 versements de 2000 € 1er juin au 1er octobre 2023 » ;Une reconnaissance de dette en date du 20 juin 2023, aux termes de laquelle M. [R] reconnait « devoir la somme de 10000 € (dix mille euros) à [O] [P] », et précise s’engager « expressément à rembourser cette somme en 10 versements de 1000 € du 1er août au 1er mai 2024 » ;
Il ressort en outre d’un cinquième document manuscrit et signé par M. [R], en date du 13 janvier 2025, aux termes duquel celui-ci reconnait « devoir la somme de 32000 € à Mme [P] [O] ». Il précise qu’il s’engage « à rembourser cette somme durant l’année 2025 en virements bancaires toutes les semaines ».

Partant, il y a lieu de constater que Mme [O] a dûment produit les actes sous signature privé établis par M. [R] dans le respect des formalités édictées par l'article 1376 du code civil. A la lumière de ces éléments et des dispositions légales susvisées, force est de considérer que la reconnaissance de dette dûment produite suffit à caractériser l'existence ainsi que le montant du prêt d'argent de 32.000 € alors consenti par Mme [O].

M. [R] est en conséquence condamné à payer à Mme [O] la somme de 32.000 € à titre de remboursement de la dette contractée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Pour les mêmes motifs, celui-ci est condamné à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement,

CONDAMNE M. [J] [R] à payer à Mme [P] [O] la somme de 32.000 € ;

CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [J] [R] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

LA GREFFIERE LA JUGE

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