TJ 67437, 26 mai 2026, RG 25/00168
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Texte de la décision
DOSSIER N° R. N° RG 25/00168 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUKV
Minute : 26/00052
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 26 Mai 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEUR
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (67),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [F] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assisté de Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Mme [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY, greffière placée,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [G] est occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] voisine de la propriété de M.[F] [U] et Mme [Z] [V] sise [Adresse 4] ;
M.[G] expose qu’il souffre des nuisances olfactives provoquées par les fumées de la cheminée située en contrebas de la toiture de la maison voisine ; qu’une tentative de conciliation a échouée le 4 juillet 2025 et que le trouble anormal de voisinage qui en résulte justifie d’être établi par voie d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Il oppose que son action est ouverte à tout interessé et n’implique pas qu’il démontre être propriétaire de l’habitation concernée par le trouble ; que le cas échéant son action en responsabilité qui a commencé à courir à la date d’emménagement des consorts [S] en octobre 2023 n’est pas prescrite ; qu’il importe peu à ce stade que les travaux de fumisterie soient ou non conformes à la réglementation dès lors qu’il lui suffit de justifier d’un motif légitime pour mettre en œuvre une mesure d’expertise ;
Par actes du 2 décembre 2025,M.[W] [M] a fait assigner M.[F] [U] et Mme [Z] [V]devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
M.[F] [U] et Mme [Z] [V] s’opposent à la demande ;
Ils excipent que M.[G] ne justifie pas avoir qualité à agir faute de démontrer la propriété de son habitation et soulève la prescription quinquennale de l’action éventuelle au regard de la date de l’installation de la cheminée réalisée en 2019 par les anciens propriétaires ;
Ils constatent que la cheminée est régulièrement positionnée de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime permettant de fonder la demande d’expertise ;
Ils ont pris des conclusions tendant à voir :
- déclarer le requérant irrecevable en son action à défaut de justifier de son droit de propriété et de sa qualité à agir
- déclarer l’action prescrite
Subsidiairement sur le fondement
- déclarer M.[M] mal fondé en son action
En tout cas
- le débouter de l’ensemble de ses fins et moyens
- le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Réserver tous droits et moyens et requis de mettre en cause la Sarl ACADEMIE DU FEU
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 11 mai 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que M.[M] domicilié [Adresse 3] se plaint des nuisances olfactives ressortant des fumées de la cheminée de la maison voisine, propriété des consorts [S] sise [Adresse 4] ; qu’une tentative de conciliation entreprise le 4 juillet 2025 s’est soldée par un échec ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Le motif légitime suppose qu’une action au fond soit à minima recevable ;
M.[G], occupant régulier de la maison voisine de celle des consorts [S] justifie d’un intérêt à agir sans à avoir à démontrer un droit de propriété ; ni un défaut de conformité éventuel auxquels la demande d’expertise n’est pas subordonnée ;
L’action fondée sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription quinquennale qui prend effet dès la première manifestation du trouble ;
Or les nuisances supposées ont été dénoncées avec l’installation des défendeurs en octobre 2023 ;
Les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription seront rejetées ;
Le trouble anormal de voisinage consacré par l’article 1253 du code civil se définit comme une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage compte tenu des circonstances de temps et de lieu ;
Une odeur nauséabonde continue peut ainsi constituer un trouble anormal de voisinage ;
Pour autant il n’est pas démontré en l’espèce que les fumées dégagées par du bois de chauffage en milieu rural supposées saisonnières se distingueraient d’une nuisance ordinaire et acceptable ;
En tout état de cause une expertise échouera à démontrer plus que ne peut l’établir un seul constat s’agissant de l’impact de la cheminée litigieuse sur le voisinage ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise présentée par M.[G] faute de motif légitime suffisamment démontré ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
REJETONS les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription
DECLARONS M.[W] [G] irrecevable en sa demande d’expertise
DEBOUTONS en conséquence M.[G] de sa demande
LE CONDAMNONS aux frais
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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