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TJ 67437, 1 juin 2026, RG 26/00036


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile référés
Type
other
Id
6a46bd0a93c619cd1f2a45f9

Texte de la décision

6,070 caractères

DOSSIER N° R. N° RG 26/00036 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV3U
Minute : 26/00059
NR/ML

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
selon la procédure accélérée au fond

Dans l’affaire :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Q] [A] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [F] [O]
né le 29 Juin 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : M. Michel KIRCHHOFFER,

DEBATS à l’audience publique du 18 Mai 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Mme Sandra FABER, Greffière.

Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [O] est propriétaire des lots de copropriété n° 71 et 76 constitués d’un appartement et d’une cave dépendant de l’immeuble Résidence [Adresse 4] sis [Adresse 5] ;
La SAS [Q] [A] agissant en sa qualité de Syndic de copropriété représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] expose que M.[O] en dépit d’une précedente condamnation portant sur la période arrêtée au 31 mars 2022 reste désormais redevable au 13 mars 2026 des appels de fonds de travaux et des provisions sur charges approuvés lors de l’AG pour les exercices 2023 à 2026 soit un solde débiteur de 4 966,13 € ; que la mise en demeure délivrée le 11 mars 2026 est restée vaine ; que la défaillance de M.[O] est source de préjudice pour l’ensemble des coproriétaires ;

Par acte du 2 avril 2026,le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 5] agissant par son syndic la SAS [Q] [A] a fait citer Monsieur [F] [O] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 481-1 du CPC devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de l’entendre :
- condamner à lui verser la somme de 4 966,13 € portant intérêts au taux légal à effet de la mise en demeure du 8 décembre 2025 outre la capitalisation des intérêts
- condamner au paiement d’un montant de 1 500 € au titre des frais de significations avancés et 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026 délivré à son étude,M.[O] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 18 mai 2026 ;

MOTIFS

Vu l’article 481-1 du CPC et les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il est constant que M.[O] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots de copropriété n°71 et 76 dépendant de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] ; qu’à ce titre il est redevable des charges de copropriété et dépenses afférentes au dit immeuble régulièrement votés par l'assemblée générale ordinaire annuelle dont les procès-verbaux sont versés aux débats ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charge ; que le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1065 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;

La précédente condamnation du 11 avril 2022 porte sur la période du 4ème trimestre 2029 au 1er trimestre 2022 ;

Le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats le relevé de compte de M.[O] pour la période de janvier 2023 à mars 2026 arrêtée au 13 mars 2026 au titre duquel il reste redevable d'un solde de charges échues et appels de fonds pour travaux de 4 966,13 € frais des exercices 2023 au 1er trimestre 2026, désormais échus et approuvés par l’AG du 8 décembre 2025 ;

La mise en demeure délivrée le 2 avril 2026 est restée vaine et aucun règlement n’est intervenu ;

La créance du Syndicat des Copropriétaires tant au titre des charges échues et appels de fonds pour travaux que des charges appelées à titre provisionnel apparaît donc justifiée à hauteur de 4 966,13 € outre les intérêts au taux légal ;

Il convient en conséquence de condamner M.[O] au paiement de la somme de 4 966,13 € € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2026 ;

Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est sollicitée ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;

L’exécution provisoire est de droit par application de l'article 481-1 6° du CPC;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en la forme accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE M.[F] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] agissant par son syndic la SAS [Q] [A] la somme de 4 966,13 € au titre des avances sur charges échues et à échoir et des appels de fonds pour travaux portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2026

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil

CONDAMNE M.[O] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNE M.[O] aux dépens comprenant les frais de sommation de payer et d’inscription d’hypothèque judiciaire

DIT que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

La greffière La présidente

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