TJ 67437, 22 juin 2026, RG 25/00174
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUNN
Minute : 26/00061
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 22 Juin 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEURS
Mme [Z] [J] épouse [N]
née le 20 Août 1992 à [Localité 1]
M. [U] [N]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. MJ AIR es-qualite de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTION DOUBLE A.C.D.A
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. J.E. CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. CONSTRUCTION DOUBLE A C.D.A,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
M. [K] [W],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assisté de Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. ALSA PLAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Société ERGO FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clara FIRHOLTZ, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, avocat postulant,
assistée de Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. MBE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
M. [L] [W],
demeurant [Adresse 3]
non représenté
M. [H] [I],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 08 Juin 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
M.[U] [N] et Mme [Z] [J], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 11] ;
Après avoir confié à la Sarl J.E.CONCEPT la réalisation d’une extension achevée le 17 juin 2022, ils ont dénoncé en août 2023, la survenance d’infiltrations et de moisissures généralisées ;
Les travaux chiffrés à 72 712 € outre 2 700 € d’honoraires du maître d’oeuvre ont été intégralement réglés ;
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [B] [G] au contradictoire de J.E CONCEPT, maître d’œuvre ; de la Sarl CONSTRUCTION DOUBLE ACDA, chargée du gros oeuve ; [K] [W] chargé des aménagements extérieurs ; ALSA PLAC en charge de l’isolation ;(RG 24/154) ;
Par actes des 11,12 et 20 juin 2025, M et Mme [N] ont fait citer M.[L] [W] gérant de la Sarl J.E CONCEPT, la Sarl M.B.E chargée des travaux d’étanchéité-zinguerie et MIC INSURANCE COMPANY, assureur du maitre d’oeuvre aux fins d’extension et d’opposabilité à leur encontre des opérations d’expertise ;
Une ordonnance du 23 septembre 2025 a étendu les opérations d’expertise à M.[L] [W] ; MBE et MIC ASSURANCE, assureur de [Localité 3] ; (RG 25/88) ;
Les époux [N] exposent qu’à l’issue de la seconde réunion d’expertise il est apparu que les désordres excédaient les seules infiltrations et compromettaient la solidité de l’ouvrage de sorte qu’ils justifient d’un intérêt légitime à appeler aux opérations d’expertise M.[H] [I] ; la Selas MJ AIR en la personne de Me [R] [A] es qualité de liquidateur de la Sarl CONSTRUCTION DOUBLE A.C.D.A et son assureur ERGO FRANCE ;
Ils demandent que leur soient étendues les opérations d’expertise et que soit étendue la mission de l’expert aux non conformités affectant le gros œuvre et notamment :
- l’absence de bêche hors sol sous le ravier
- l’absence de rupteur de capellarité au niveau des pieds de lur en maçonnerie
- l’absence de joints sismiques
- les chainages verticaux : probable non conformité dans les armatures et liaisonnements
- maçonnerie des murs côté limite en agglos coffrants : probable non conformité
telles que mentionnées dans la note n°3 de l’expert du 19 novembre 2025 ;
Par actes des 11 et 17 décembre 2025, les époux [N] ont fait assigner aux fins d’extension des opérations d’expertise à M.[H] [I] et d’extension de la mission de l’expert :
- M.[H] [I]
- la Sarl J.E CONCEPT
- la Sarl CONSTRUCTION DOUBLE A.C.D.A
- M .[K] [W]
- M.[L] [W]
- la Sarl ALSA PLAC
- la Sarl MBE
- MIC INSURANNCE
(RG 25/174)
Par actes du 25 mars 2026,M et Mme [N] ont assigné Me [R] [A] es qualité de liquidateur de la Sarl CONSTRUCTION DOUBLE A.C.D.A et ERGO FRANCE,assureur de la Sarl CONSTRUCTION DOUBLE ACDA aux fins d’extension des opérations d’expertise et de la mission de l’expert (RG 26/30)
Les deux procédures 25/74 et 26/30 ont été jointes à l’audience du 27 avril 2026 ;
M.[K] [W] conclut au débouté et subsidiairement émet les protestations et réserves d’usage en précisant que sa mission s’est limitée à un aménagement extérieur facturé forfaitairement à la somme de 2 600 € ;
M.[H] [I], dirigeant de CONSTRUCTION DOUBLE ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert mais s’oppose à sa mise en cause à titre personnel sachant que CONSTRUCTION DOUBLE a désormais transmis son attestation d’assurance de décennale ;
MIC INSURANCE assureur de MBE et [V] CONCEPT, formule les protestations et réserves d’usage ;
ERGO FRANCE assureur de CONSTRUCTION DOUBLE A CDA émet les protestations et réserves d’usage ;
Me [A] es qualité de liquidateur de CONSTRUCTION DOUBLE en liquidation judiciaire à effet du 9 mars 2026 ; [V] CONCEPT;ALSA PLAC ; MBE et M.[L] [W] régulièrement assignés par actes des 17 décembre 2025 et 25 mars 2026 délivrés par remise à l’étude et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à leur égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 8 juin 2026 ;
MOTIFS
Vu l’article 145 du CPC ;
Il est constant que dans sa note n°3 du 19 novembre 2025, Mme [G] désignée en qualité d’expert, a constaté des infiltrations d’eau et un taux anormalement élevé d’humidité affectant l’extension de l’habitation des époux [N], objet du présent litige ;
L’expert a détaillé un certain nombre de malfaçons et non conformités et conclut que si certaines d’entre elles sont sans lien avec les infiltrations d’eau et humidité, elles affectent toutes les ouvrages de gros œuvre de l’extension considérant que la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre est susceptible d’être engagée ;
La demande d’extension de la mission dans les termes sollicités et non contestés paraît légitimement justifiée au regard du constat sans équivoque de l’expert ;
Il convient d’y faire droit dans les termes ci-après ;
La Sarl CONSTRUCTION DOUBLE est désormais en liquidation judiciaire à effet du 9 mars 2026 ;
Nonobstant la production de son assurance décennale, il parait utile de voir participer son gérant M.[H] [I] aux opérations d’expertise ; participation qui n’engage en rien sa responsabilité à ce stade ;
Il en est de même s’agissant de M.[K] [W] chargé d’un aménagement extérieur dont l’intervention aux opérations d’expertise a déjà été ordonnée et qui reste utile à la suite de la mesure sans impliquer une reconnaissance de responsabilité ;
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiée à Mme [S] [G] suivant ordonnance du 14 janvier 2025 (RG 24/154) à :
- M.[H] [I]
- Me [R] [A] es qualité de liquidateur de la Sarl CONSTRUCTION DOUBLE ACDA
- ERGO FRANCE,,assureur de CONSTRUCTION DOUBLE ACDA
DISONS que ces derniers seront convoqués aux prochaines réunions d’expertise et que leur sera communiqué l’ensemble des travaux réalisés jusqu’ici
DÉCLARONS utile la participation de M.[K] [W]
ORDONNONS l’extension de la mission de Mme [G] à l’ensemble des travaux de gros œuvre et aux désordres et malfaçons autres que ceux directement imputables aux infiltrations et humidité constatées et notamment aux non conformités détaillées dans la note n°3 du 19 novembre 2025
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
La greffière Le juge des référés
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