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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67437, 16 juin 2026, RG 21/00285


Vérifier : TJ 67437, 16 juin 2026, RG 21/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
21/00285
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
6a46bd2493c619cd1f2a46a9

Texte de la décision

8,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 21/00285 - N° Portalis DB2D-W-B7F-CBFR

N° de minute : 26/00024

Copie
délivréeà
Me CHRISTOPHE JAUTZY (ex)
la SELARL DIVALEX CONSEILS

le :

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 16 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Z] CHR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, et Maître Thomas BONZY, de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :

S.A.S. [R] [D]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Joseph ARENAS
Assesseur : Monsieur Jacques FLORANGE
Greffier : Catherine PICARD

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 16 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.

La société CHESTERFILD exploitant un fonds de commerce de bar-brasserie sous le nom « CHARLIE’S BEER », était liée à la SAS [Z] CHR par un contrat d’approvisionnement exclusif du
5 décembre 2008 pour une durée de 7 ans à effet du 5 janvier 2009.

En contrepartie la brasserie s’est portée caution personnelle et solidaire pour garantir un prêt de
330 365 € contracté par la société CHESTERFILD auprès de la banque CIC EST.

Le 30 avril 2009, la société ETABLISSEMENTS MALAVAL (distributeur de [Z]) absorbée par [R] [D] le 31 août 2020, a signé une garantie à première demande en s’engageant à payer de façon irrévocable et sans condition à [Z] la somme de 198 129 €.

La SAS [Z] CHR expose qu’une somme de 77 620,80 € reste due au titre du prêt par la société CHESTERFILD, placée en redressement judiciaire le 7 avril 2014 converti en liquidation le 3 avril 2015, de sorte qu’elle entend mobiliser la garantie à première demande consentie par [R] [D].

Par acte du 5 août 2021, la SAS [Z] CHR a fait citer la SAS [R] [D] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 77 620,80 € outre les intérêts au taux légal capitalisés au titre de la garantie à première demande régularisée le 30 avril 2009.

Suivant ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la garantie à première demande.

La société [Z] maintient sa demande initiale et oppose que [R] [D] est irrecevable à soulever la prescription de la demande en présence d’une exception tranchée par le juge de la mise en état.

Elle conteste la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 3] qui a conduit la présente juridiction à suivre la position selon laquelle la garantie consentie serait exigible dès la conclusion du contrat de sorte que le délai de prescription commencerait à courir du jour de l’émission de la garantie.

Elle considère que le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exigibilité de l’obligation et non à la date de conclusion du contrat ; qu’au regard de la prohibition des engagements perpétuels chaque partie dispose d’une faculté de résiliation unilatérale moyennant un délai raisonnable ; que peu importe que la garantie soit ou non à durée indéterminée puisque l’exigibilité est constituée par l’appel en paiement.

Elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2022, qui en présence d’une contre garantie autonome à première demande, retient que la date d’exigibilité est celle à laquelle la garantie autonome est appelée.

Elle conclut en conséquence au paiement de la somme de 77 620,80 € au titre de la garantie à première demande en date du 30 avril 2009, outre les intérêts au taux légal capitalisés et 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La SAS [R] [D] reprend à son compte la fin de non recevoir tirée de la prescription nonobstant son rejet par le juge de la mise en état.

Elle estime que l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance, n’a pas autorité de chose jugée ce qui l’autorise à débattre de la prescription de la garantie à première demande devant le juge du fond.

Sur la prescription,elle soutient qu’en présence d’une obligation à durée indéterminée le point de départ se situe à la date de son émission compte tenu de la prohibition des engagements perpétuels ; que la
jurisprudence sur laquelle se fonde [Z] porte sur le remboursement d’un compte courant d’associé dont le régime applicable aux prêts est distinct de celui des sûretés auquel est soumise la garantie à première demande.

Elle a pris ainsi des conclusions tendant à :
- juger que l’action intentée par [Z] est prescrite
- déclarer recevable et bien fondée [R] [D] à demander la prescription de l’action intentée par [Z]
- déclarer les demandes de [Z] irrecevables en ce qu’elles sont precrites
- débouter [Z] de l’ensemble de ses demandes
- la condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La procédure a été clôturée le 26 mars 2026.

MOTIFS

Il est constant que suivant ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [R] [D].

L’article 794 du CPC dispose que les ordonnances de mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédures ; sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance.

L’ordonnance litigieuse qui a statué dans un sens différent à celui retenu par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] intervenu postérieurement le 5 juin 2024 revêt ainsi et par exception s’agissant d’une fin de non recevoir,autorité de chose jugée.

Elle s’impose ainsi au juge du fond indépendamment du renvoi de l’affaire devant la formation de jugement n’impliquant pas obligatoirement la fin de l’instance.

La garantie à première demande consentie le 30 avril 2009 par les ETABLISSEMENTS MALAVAL aux droits desquels vient désormais [R] [D] pour un montant initial de 198 219 € n’est donc pas prescrite de sorte que KALSBRAU est fondée à la mobiliser à hauteur de la somme non contestée de
77 620,80 €, portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’ordonnance de mise en état.

Il convient de faire droit à la demande et de condamner en ce sens [R] [D].

Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est sollicitée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z],les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 200 €.

L’exécution provisoire est en principe de droit.

Au regard des circonstances de l’espèce, il convient d’écarter celle-ci d’office par application de l’article 514-1 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE la SAS [R] [D] à payer à la SAS [Z] CHR la somme de 77 620,80 € au titre de la garantie à première demande consentie le 30 avril 2009, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’ordonnance de mise en état revêtant autorité de chose
jugée ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE [R] [D] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du
CPC ;

CONDAMNE [R] [D] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

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