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TJ 44109, 2 juill. 2026, RG 23/00139


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Date
02/07/2026
Numéro
23/00139
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a46bd4293c619cd1f2a47b9

Texte de la décision

3,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

02/07/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 23/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7OR

DEMANDEUR :
Mme [A] [E] épouse [R]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [U] [Q] [R]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Société SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
du juge de la mise en état

Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance du 25 juin 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, par laquelle le juge de la mise en état a notamment jugé que :

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la S.M.A.B.T.P à l'encontre des époux [R], s'agissant des désordres affectant la terrasse Nord ;
DECLARONS recevable l’action des époux [R] ;
CONDAMNONS la S.M.A.B.T.P à verser à Madame [A] [R] et à Monsieur [U] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Par requête reçue le 26 juin 2026, la SMABTP a saisi le juge d’une requête en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer au visa de l’article 462 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu...
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
L’ordonnance du 28 août 2025 a bien conclu dans ses motifs à un examen par les juges du fond de la question de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Il y a lieu de rectifier cette erreur, et de rectifier le dispositf en substituant : “REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SMABTP à l’encontre des époux [R], s’agissant de la terrasse NORD” par “RENVOYONS la fin de non recevoir, indissociable du fond, à la formation de jugement pour qu’il soit statué conjointement sur la recevdabilité et le bien-fondé des demandes”.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 25 juin 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal d’Instance de NANTES comme suit :
au lieu de : “ REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SMABTP à l’encontre des époux [R], s’agissant de la terrasse NORD” .
indiquons : “RENVOYONS la fin de non recevoir, indissociable du fond, à la formation de jugement pour qu’il soit statué conjointement sur la recevdabilité et le bien-fondé des demandes” ;
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme l'ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

Copie :
Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA [Localité 2] - 52
Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS - 322
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213

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