TJ 44109, 15 juin 2026, RG 25/03569
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Texte de la décision
Minute n° 363/26
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 15 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M.[A] [W], fils muni d’un pouvoir régulier
Madame [C] [P] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
D'une part,
DÉFENDEUR :
Association FOYER SAINT MARTIN MR [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défenderesse représentée par
Me Anaick CONAN, avocat au barreau de NANTES - 288
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré: Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Décembre 2025
date des débats : 11 Mai 2026
délibéré au : 15 Juin 2026
RG N° RG 25/03569 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODJR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [O] [Z]
CE+CCC Madame [N] [D]
CE+CCC Madame [C] [P] épouse [H]
CCC Me Anaick CONAN
Une ordonnance en date du 6 octobre 2025 a enjoint à l’Association Foyer Saint Martin de procéder à la justification des charges pour l’année 2024 portant sur les logements de Mesdames [N] [D], [O] [Z] et [C] [P], avant le 30 novembre 2025.
La même ordonnance a précisé qu’en cas d’inexécution l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 15 décembre 2025 et que les requérantes réclameront une somme de 200 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 décembre 2025, il a été procédé à la jonction des trois procédures.
A l’audience du 11 mai 2026, Mesdames [N] [D], [O] [Z] et [C] [P] ont refusé tout nouveau renvoi et ont maintenu leurs demandes estimant ne pas avoir connaissance des pièces justificatives des charges.
Elles exposent qu’elles sont locataires de l’Association Foyer Saint Martin de logements situés [Adresse 6] à [Localité 2]. Elles versent tous les mois une provision de 48 euros pour l’entretien et une provision de 5,20 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mais elles ne reçoivent aucun justificatif.
L’Association Foyer Saint Martin conclut au débouté de la demande estimant avoir satisfait à l’injonction.
Elle indique que le propriétaire immobilier est la société [Adresse 7]. Sur le terrain loué, elle exploite un EHPAD et elle sous-loue 20 maisons dont 3 aux requérantes.
Elle fait une répartition égalitaire par nombre de maisons, sauf pour les ballons thermodynamique qui sont divisés exclusivement entre les maisons qui en bénéficient.
Elle précise qu’elle ne fait pas supporter de frais d’électricité à ses locataires, elle fait réaliser les petits travaux gracieusement par des bénévoles de l’association et son fonctionnement est déficitaire.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Par courrier du 13 octobre 2025, le comptable de l’Association Foyer Saint Martin indique que les charges 2024 se sont élevées à la somme de 14.582,28 euros selon le décompte suivant :
- maintenance : 1.703,61 euros
- entretien/réparations : 832,03 euros
- salaires : 10.067,84 euros
- taxes d’ordures ménagères : 1.978,80 euros
Il précise n’avoir recouvré qu’une somme de 12.503,80 euros sur les locataires.
A ce titre, il est produit un tableau faisant état d’un paiement d’une somme de 638,40 euros par chacune des requérantes, soit un trop payé de 34,49 euros remboursé avec la facture de mars 2026.
Il est également produit les bulletins de paie justifiant les salaires ainsi que la facture de maintenance du portail et la facture d’entretien. Cela justifie les charges à hauteur de 504,97 euros à la seule exception des taxes retenues pour un montant de 98,94 euros pour chacune des requérantes.
Il convient donc d’ordonner le remboursement ces sommes.
Mesdames [N] [D], [O] [Z] et [C] [P] ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire, l’Association Foyer Saint Martin sera tenue à rembourser la somme de 98,94 euros à chacune des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Condamne l’Association Foyer Saint Martin à payer à Mesdames [N] [D], [O] [Z] et [C] [P] la somme de 98,94 euros chacune ;
Condamne l’Association Foyer Saint Martin aux dépens.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux
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