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TJ 44109, 2 juill. 2026, RG 26/00951


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00951
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a46bd4f93c619cd1f2a480c

Texte de la décision

11,303 caractères

N° RC 26/00951


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [B] épouse [G]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [S] [B] épouse [G], née le 31 Décembre 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparante et assistée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [L] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant Mme [S] [B] épouse [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de Mme [S] [B] épouse [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [V] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [S] [B] épouse [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/06/2026 avec maintien en date du 26/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (fille) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La décision d’admission était notifiée à Mme [S] [B] épouse [G], comme la décision de maintien les 23 et 26/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 29/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [B] épouse [G].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la demande formée par la requête est évoquée par le juge.

Mme [S] [B] épouse [G] est particulièrement émue lors du débat (pleure et éprouve des difficultés à s’exprimer) lors des débats. Il précise souhaiter rentrer à son domicile notamment afin de revoir ses enfants et petits-enfants qu’elle adore. Elle exprime sa souffrance d’être hospitalisée car elle était suivie, stabilisée depuis plusieurs années et qu’elle avait une vie normale. Elle précise ne pas se sentir mieux et qu’elle a des difficultés à exprimer ce qui ne va pas car c’est compliqué et qu’elle pourrait peut être en échanger avec ses enfants.

Le conseil de Mme [S] [B] épouse [G], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de la demande de sa cliente, du soutien de sa famille dont elle bénéficie et de son consentement aux soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Selon un certificat médical non date, le Dr [X] [D] [I] demande la prise en charge en hospitalisation de sa patiente, Mme [G], précisant qu’elle présence depuis une semaine un état délirant aigu avec hallucinations auditives et visuelles à thème persécutoire. Il est précisé qu’elle a connu antérieurement 3 hospitalisations en 1996, 1977 et 2013) et qu’elle avait un état stabilisé depuis 2014 par son traitement médicamenteux modifié depuis le 18/06/2026.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 23/06/2026que Mme [S] [B] épouse [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un contact fermé et réticent, un discours évasif à tonalité persécutoire, des barrages, qu’elle paraît envahie d’hallucinations (n’entend pas le médecin), mais également des idées de ruine (elle a tout perdu).
Il est en outre précisé que la patiente est arrivée la veille aux urgences, orientée par son psychiatre pour une hospitalisation en soins libre, mais qu’elle exprime le souhait de rentrer chez elle, que le consentement est fluctuant.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 24/06/2026, le Dr [T] relevait un contact cordial, la description par la patiente d’une recrudescence depuis plusieurs semaines d'ha|lucinations acoustico-verbales avec fond persécutoire ainsi qu'une désorganisation psychique et des angoisses majorées, un apaisement en hospitalisation mais en restant anxieuse avec une désorganisation psychique et une persistance de l’ambivalence par rapport aux soins.
- Par CM72h du 26/06/2026, le Dr [Z] soulignait un comportement fluctuant de la patiente pouvant se montrer réticente par moment, tenant des propos désorganisés et diffluents avec idées délirantes de persécution, présentant des haIlucinations intrapsychiques avec automatisme mental, un effondrement moral, ainsi qu’exprimant des idées suicidaires passives.

Par avis psychiatrique motivé en date du 29/06/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de Mme [S] [B] épouse [G] comme : « La patiente reste anxieuse avec des ruminations peu accessibles à la réassurance. Elle garde des fixations avec éléments persécutoires et de culpabilité. Elle est dans la rationalisation des troubles et ambivalente pour l'hospitalisation ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment la demande de la patiente de quitter l’établissement. Il n’est absolument pas contesté l’affection de la patiente envers ses enfants ou sa famille, de même que la possibilité de soutien de leur part.
Cependant le juge n’a pas de compétence s’agissant d’un diagnostic à poser. Il ressort des éléments médicaux que la patiente a évolué positivement depuis son admission (même si elle le dénie lors de l’audience) mais que cette évolution n’est pas encore suffisante pour permettre une sortie selon l’analyse des professionnels.
Que lors du débat, Mme [F] a confirmé avoir des points de souffrance non évoqués avec les médecins et son intense déception de la situation actuelle après plusieurs années de traitement et de stabilisation.
En conséquence, une sortie telle que sollicitée par la patiente et son conseil apparaît prématuée.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion de la patiente aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [B] épouse [G]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 02/07/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2026 à :
- Mme [S] [B] épouse [G]
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [L]

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