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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 15 juin 2026, RG 26/01165


Vérifier : TJ 44109, 15 juin 2026, RG 26/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/01165
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a46bd5993c619cd1f2a484b

Texte de la décision

9,058 caractères

Minute n° 368/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 15 Juin 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demandeur représenté par
Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
D'une part,
DÉFENDEUR :

Madame [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Défenderesse comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré: Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 Mai 2026
date des débats : 11 Mai 2026
délibéré au : 15 Juin 2026

RG N° RG 26/01165 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPMT

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me [Z] [Q]
CCC Madame [A] [F]

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2024, Monsieur [H] [E] a donné à bail à Madame [A] [F] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 569,58 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.268,34 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 23 mars 2026, Monsieur [H] [E] a fait citer Madame [A] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.867,42 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [H] [E] maintient sa demande pour la somme de 2.268,34 euros compte tenu du virement du 30 avril 2025.

Madame [A] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Elle expose qu'elle a réglé la somme litigieuse entre les mains du cabinet [Y], mandataire du bailleur pour la mise en location. Mais ce cabinet a été placé en procédure collective. Elle est donc victime des relations entretenues entre les sociétés [Y] et AFEDIM, cette dernière gérant la location mais ne l'ayant pas avertie.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 23 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Il n'est pas contesté que la locataire a versé la somme de 2.268,34 euros sur le compte d'une société en liquidation sans remboursement et sans versement au bailleur. En outre, le décompte du bailleur fait état d'une somme de 599,08 euros correspondant à un mois de location, soit un total de 2.867,42 euros.
A l'appui de sa demande, le bailleur produit un décompte complet et conforme au bail en ce qui concerne les loyers et charges. Il reprend également l'intégralité des versements de la locataire entre les mains de la société AFEDIM sauf un virement du 30 avril 2025 d'un montant de 599,08 euros.
En considération de ce fait, la locataire doit être condamnée au paiement de la somme de 2.268,34 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 26 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.268,34 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

Mais d'une part la cause du non-paiement est identifiée, d'autre part Madame [A] [F] a repris un paiement régulier, enfin elle indique un revenu annuel de 36.000 euros. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif dans la limite de 23 mois.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé en cas de non-résolution du bail.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 26 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 2 octobre 2024 entre Monsieur [H] [E] et Madame [A] [F] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 6 février 2025 ;

Condamne Madame [A] [F] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 2.268,34 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Madame [A] [F] à se libérer de sa dette d'un montant de 2.268,34 euros, outre les frais et dépens, en 22 mensualités de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 août 2026, les suivantes le 10 de chaque mois et une 23ème du solde ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [A] [F], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne ;

Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [A] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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