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TJ 44109, 2 juill. 2026, RG 26/00948


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00948
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a46bd6093c619cd1f2a488b

Texte de la décision

10,075 caractères

N° RC 26/00948


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [S]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [G]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [S], née le 29 Mars 1999 à [Localité 3] (NIGÉRIA)
[Adresse 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/07/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 29 Juin 2026, reçu au Greffe le 29 Juin 2026, concernant Mme [P] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de Mme [P] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [P] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/06/2026 avec maintien en date du 26/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission était notifiée à Mme [P] [S], comme la décision de maintien les 25 et 26/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 29/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [S].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [P] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [P] [S] précise avoir eu un échange téléphonique avec sa cliente laquelle comprend plus ce qui l’entoure et n’a pas exprimé de souhait de sortir d’hospitalisation. Il ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 23/06/2026 que Mme [P] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des propos décousus, incohérents, délirants et mystiques, des soliloquies, une instabilité psychomotrice, des propos suicidiaires scénarisés avec défenestration. Il était précisé que la patiente ne percevait pas la pertinence des soins, même si une hospitalisation était nécessaire au regard du risque suicidiaire imminent.

Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que Mme [S] avait été hospitalisée dans un contexte cle décompensation délirante associée à des troubles du comportement avec errance, mises en danger et hétéro-agressivité, en sus de propos suicidaires inquiétants.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 24 juin 2026, le Dr [Z] relevait une méfiance, une absence de critique des troubles, une contestation de l’hospitalisation, la persistance de soliloquies, ainsi qu’un doute sur des éléments délirants relativisés par la barrière de la langue.
- Par CM72h du 26 juin 2026, le Dr [V] soulignait un contact altéré avec une méfiance et une réticence à l’entretien, une désorganisation psychique avec des barrages et solliloquies, un discours décousu avec également un doute sur la présence d’éléments délirants (patiente affirme être docteur), une absence de conscience des troubles, un déni de l’origine de son hospitalisation, une opposition active aux soins et refus du traitement médicamenteux prescrit.

Par avis psychiatrique motivé en date du 29/06/2026 joint à la saisine, le Dr [O] décrit l’état de Mme [P] [S] comme :
« Ce jour le contact est méfiant, quasi hostile par moments, et l'exploration clinique est limitée par un hermétisme à la plupart des questionnements, Madame refusant d’évoquer son parcours de vie, ses antécédents, son quotidien. Elle maintient ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et vouloir retourner à domicile. Elle nie tous les troubles qui ont été constatés par les éducateurs de l’association Trajet avant l’hospitalisation, puis par les soignants dans l'unité - par exemple Madame a hier décroché puis mis dans son sac une pendule du service, sans pouvoir expliquer pourquoi - elle refuse régulierement de s'alimenter ou rince ses couverts (avec suspicion de délire d'empoisonnement), elle soliloque à voix basse y compris durant l'entretien avec des attitudes d'écoute laissant entrevoir un vécu hallucinatoire non verbalisé. Elle refuse jusqu'à maintenant toute prise médicamenteuse, alors méme qu’un traitement antipsychotique apparait indiqué, et le retour à domicile (qu’elle demande) apparait à ce jour impossible du fait d'une grande vulnérabilité à l'extérieur dans cet état psychique ».

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion de Mme [S] aux soins reste fragile (même si celle ci indique à son conseil ne pas avoir d’opposition à se maintenir à l’hopital).

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [S]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 02/07/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2026 à :
- Mme [P] [S]
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

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