TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 25/04142
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026
Minute n°
[V] c/ [B]
DU 01 Juillet 2026
N° RG 25/04142 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWQH
- Exécutoire le :
à Me CAMPS Philippe
- copie certifiée conforme le:
à Me HAURET Vanessa
DEMANDERESSE:
Madame [N] [V]
domiciliée : chez SARL EASY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me HAURET Vanessa, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me CAMPS Philippe, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors desdébats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 septembre 2017 prenant effet au 1er octobre 2017, Mme [N] [V] a donné à bail à Mme [O] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire du 24 mars 2023, Mme [N] [V] a fait délivrer à Mme [O] [B] un congé pour vendre pour le 30 septembre 2023 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 210.000,00 €.
Par acte extra-judiciaire du 21 août 2025, Mme [N] [V] a fait assigner en référé Mme [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 mai 2026.
A cette audience :
. Mme [N] [V] a été représentée par son conseil ;
. Mme [O] [B] a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [N] [V] visées en date du 04 mai 2026 et vu les dernières écritures pour Mme [O] [B] visées en date du 04 mai 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, la demanderesse présente des demandes concurrentes en validation de congé et en paiement d’un arriéré locatif.
Pour sa part, la défenderesse conteste :
- le prix de vente proposé aux termes du congé, qu’elle considère comme “manifestement supérieur au prix du marché”,
- le montant de 3.960 € que lui réclame la bailleresse,
- le montant de 1.624,32 € que lui réclame la bailleresse.
L’un au moins des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ces deux éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [V], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des termes de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées,
INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS Mme [N] [V] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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