TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 25/04225
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026
Minute n°
[K] c/ [Y], [Y]
DU 01 Juillet 2026
N° RG 25/04225 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXCA
- Exécutoire le :
à Me NAUDIN Anne Cécile
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [J] [Y]
à Madame [C] [Y]
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [K]
domicilié : chez CENTURY 21 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me NAUDIN Anne Cécile, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mr [J] [Y] ,muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 06 décembre 2024, M. [U] [K] a donné à bail à M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire du 22 août 2025, M. [U] [K] a fait assigner en référé M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026.
A cette audience :
. M. [U] [K] a été représenté par son conseil ;
. M. [J] [Y] a comparu sans avocat ;
. Mme [C] [Y] a été représentée par époux M. [J] [Y] en vertu d’un pouvoir en bonne et due forme.
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Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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. M. [U] [K] indique :
- que la dette a été soldée, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’il abandonne ses demandes principales,
- qu’il maintient ses demandes accessoires ;
. M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] :
- acquiescent à l’abandon, par M. [U] [K], de ses demandes principales,
- demandent en revanche qu’il soit débouté de ses demandes accessoires.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
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Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [U] [K] est recevable.
Sur les demandes principales
Il sera constaté l’abandon, par M. [U] [K], de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [Y] et Mme [C] [Y], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’ils devaient, supporteront les dépens, in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
S’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de M. [U] [K] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il convient de tenir compte des efforts engagés par les locataires pour parvenir au remboursement complet de l’arriéré. Aussi, la somme de 500,00 € sera allouée à M. [U] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’abandon, par M. [U] [K], de ses demandes principales,
CONDAMNONS M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à payer à M. [U] [K] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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