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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00417


Vérifier : TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00417
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a46bdc593c619cd1f2a4b57

Texte de la décision

13,670 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. FRANFINANCE c/ [N]

MINUTE N°
DU 18 Juin 2026

N° RG 26/00417 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBL7

Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE

Expédition délivrée
à Monsieur [Q] [G] [N]

le

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Q] [G] [N] un crédit amortissable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 4] », d’un montant de [Localité 5] euros, à rembourser en 60 mensualités de 187,11 euros, avec un taux débiteur fixe de 4,65% l’an.

Le 1er juillet 2024, la fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT avec la S.A. FRANFINANCE a fait l’objet d’une publication officielle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025, la S.A. FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [G] [N] de régler les sommes impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, la S.A. FRANFINANCE a notifié à Monsieur [Q] [G] [N] la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues soit 6310,52 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [Q] [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [Q] [G] [N] à lui payer au titre du contrat n°39196539868 la somme de 5835,46 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2025 et capitalisation annuelle des intérêts. Elle sollicite, en outre, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue, lors de son premier appel, à l’audience du 12 mars 2026.

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Q] [G] [N] a été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur les demandes principales

Sur la déchéance du terme du contrat de crédit n°39196539868

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Q] [G] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2025.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE ne produit pas de pièce justificative relative aux charges de Monsieur [Q] [G] [N] et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 1er octobre 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. FRANFINANCE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 4592,60 euros en capital (montant du financement – règlements reçus).

Monsieur [Q] [G] [N] sera donc condamné à payer la somme de 4592,60 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne prévoient aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40.

Cette demande sera ainsi écartée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [Q] [G] [N] sera condamné à régler la somme de 400 € à la S.A. FRANFINANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39196539868 signé en date du 21 septembre 2022 entre la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [Q] [G] [N] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [N] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 4592,60 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [N] à régler la somme de 400 euros à la S.A. FRANFINANCE au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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