TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 23/00757
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXPD
Affaire : Société SNC [Adresse 1]
C/ Syndic. de copro. SDC DE LA COMMUNAUTE IMMOBIIERE [Localité 2]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Syndic. de copro. SDC DE LA COMMUNAUTE IMMOBIIERE [Localité 3] T Le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] est représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI JEAN [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Société SNC [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Mai 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
, Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Expédition :
Le
Rmee au 9 novembre 2026 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [V] étaient propriétaires d’un terrain de 8700 m2 sis [Adresse 1] à Nice cadastré CT [Cadastre 1], devenu aujourd’hui CT [Cadastre 2], jouxtant en contrebas un terrain, sis [Adresse 5] d’environ 65ha sur lequel la SCI dénommée [Adresse 7] a fait édifier plusieurs immeubles et une voie privative.
Pour ce faire, la SCI Maître d’ouvrage a fait réaménager le haut du terrain, confrontant la propriété [V], en élargissant et en rehaussant d’environ 2.50 m un vieux chemin muletier, ce qui a modifié la possibilité d’écoulement naturel des eaux en provenance du fonds supérieur, créant une grande retenue d’eau après les pluies ainsi qu’il a été établi par constat d’huissier du 6 février 2009.
A l’issue des travaux, les consorts [V] désireux de vendre ont proposé au syndicat de copropriété [Adresse 2], la réalisation d’un bornage amiable en 2012, qui a été refusé.
Bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain, les consorts [V] et la SAS PLAISANCE ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2013, M. [A] a été désigné. Les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2016, confirment d’une part, l’empiétement réalisé sur la parcelle CT [Cadastre 2], devenue propriété de la SNC du [Adresse 1] par acte de vente du 4 juillet 2014 et d’autre part l’enclavement sanitaire de ladite parcelle résultant d’un exhaussement de plus 2,50 m.
Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal d’instance de Nice a homologué le rapport de M. [A].
Selon arrêté du 6 octobre 2014, la SNC [Adresse 8] a obtenu de la ville de [Localité 7] un permis d’aménager.
Le syndicat de copropriété [Adresse 9] a intenté un recours amiable puis un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice à l’encontre de ce permis.
Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête.
Par arrêt du 18 mai 2018, le Conseil d’Etat a partiellement annulé la décision et a renvoyé les parties devant le Tribunal administratif de Nice, lequel a débouté le syndicat de son recours par jugement du 5 décembre 2019 ; le syndicat a de nouveau élevé un recours devant le Conseil d’Etat qui l’a rejeté par arrêt du 29 juillet 2020.
Parallèlement à ces procédures, la SNC [Adresse 1] a initié à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 9] une procédure de référé par assignation du 27 janvier 2015, afin d’obtenir le désenclavement sanitaire de la parcelle CT [Cadastre 2] ainsi que l’autorisation de faire réaliser à ses frais avancés les ouvrages décrits par le Bureau d’hydrologie RISSER.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés a désigner M. [G] en qualité d’expert à l’effet de dire si l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle CT [Cadastre 2] se fait normalement et dans la négative de déterminer les causes de ce défaut d’écoulement.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause les constructeurs de l’ensemble immobilier.
Le juge des référés a rendu une ordonnance commune le 16 mai 2017 à l’encontre de l’assureur dommages ouvrages SMA, des assureurs des intervenants à l’acte de bâtir, au maître d’oeuvre et aux entreprises et a confié à M. [G] une mission complémentaire de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à l’écoulement normal des eaux de la parcelle litigieuse. L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a:
- condamné la copropriété [Adresse 2] à réaliser les travaux décrits en page 591 du rapport rendu par M. [G] le 30 avril 2020, sous astreinte ;
- condamné le syndicat à payer à la SNC la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné le syndicat de copropriété à payer à la SNC la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté le syndicat de copropriété de ses demandes.
Par acte de Commissaire de justice signifié par voie électronique le 13 février 2023, la SNC [Adresse 1] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 977.430 euros à titre de dommages et intérêts assortie d’intérêts moratoires, outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 31 mar 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par la SNC [Adresse 1] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2].
La Cour d’appel a infirmé cette ordonnance et a déclaré irrecevable la procédure initiée La demanderesse à l’action. Un pourvoi a été enregistré.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société [Adresse 1] demande au Juge de la mise en état de :
- Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure enrôlée sous le numéro 23/00757 chambre 3, du tribunal judiciaire de Nice, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société [Adresse 1] réitère ses demandes.
Par courrier notifié par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] sollicite qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer pour les mêmes motifs.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer
sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis à statuer est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, les parties se prévalent à juste titre d’une procédure toujours pendante devant le Cour de Cassation.
Il apparaît donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision à intervenir.
Les parties ayant toutes deux conclus en ce sens, chacune d’elle conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation,
Disons que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de l’incident,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h30 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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