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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 25/00057


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6a46bdf093c619cd1f2a4c9d

Texte de la décision

4,161 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [P] [F]
N°
Du 26 Juin 2026
Procédures collectives
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYEI

expédition délivrée à
MME [F]
TPG DES AM
ME [Q]

le 26 JUIN 2026

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.

En présence de Monsieur Etienne MOREAU, Vice-Procureur de la République

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 27 Avril 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2026.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 26 Juin 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [P] [F]
SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
activité de consultation marketing
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparaissant en personne.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate, suite à sa déclaration, l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [P] [F], exerçant à titre d’entreprise individuelle libérale la profession de consultant marketing inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 929 208 737 ; en fixe provisoirement la date à la déclaration, soit le 5 septembre 2025 ;
Constate également l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [P] [F] ;
Constate que le redressement des deux patrimoines de Madame [P] [F] n’est pas impossible ;
Ordonne, compte tenu de son refus de voir le passif de son patrimoine personnel être traité par la commission de surendettement, l’ouverture une procédure unique de redressement judiciaire concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, avec une période d’observation de six mois à compter de ce jour ;

Désigne Madame Pascale DORION en qualité de juge commissaire et Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [Q] LES MANDATAIRES , prise en la personne de Maître [V] [Q] en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers conformément à l’article L.622-20 du code de commerce ;
Désigne Maître [E] [M] , Commissaires de Justice associés à [Localité 3], afin de procéder à l’inventaire des biens de la partie débitrice ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Dit que le représentant des créanciers devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les douze mois du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Dit que l’affaire sera rappelée, à l’audience du lundi 21 Septembre 2026 à 13 heures 30, date à laquelle les parties devront se présenter, afin d’examiner les possibilités de poursuite de la période d’observation ou décider, à défaut, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ; le présent jugement valant convocation ;

Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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