TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/00068
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 1 juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEZ6
Affaire : [Y] [M] VEUVE [L]
C/ [H] [M]
[K] [I] épouse [M]
[G] [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [Y] [M] VEUVE [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [K] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Juillet 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, greffier
Grosse :Me Nicolas MATTEI
, Me Christian SCOLARI
Expédition :
Le
jonction avec le dossier 26/409 et Rmee au 07.12.26 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donnation en date du 7 août 2000, [N] [M] a transmis la nue-propriété de la moitié de ses droits sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à son fils [G] [M] et à sa fille [Y] [M] veuve [L].
Le [Date décès 1] 2002, [N] [M] décédait à [Localité 1].
Sa femme [Z] [U] épouse [M] était déja décédée depuis le [Date décès 2] 2000.
Le 13 octobre 2014, par un acte notarié, [G] [M] donnait à son fils, [H] [M], la nue-propriété d’un tiers de ce même bien immobilier, à titre d’avancement sur sa part successorale.
Par acte notarié du 24 juin 2024, [G] [M] faisait donation à [K] [I] épouse [M] de la quote part d’un sixième en nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour de son extinction, toujours concernant le même bien immobilier.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice notifiés le 27 septembre 2025, [Y] [M] veuve [L] a assigné [G] et [H] [M] DEVANT LE Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
Préalablement au partage,
- Ordonner la vente par adjudication sur licitation de l’immeuble indivis cadastré :
avec une mise à prix à : CINQ CENT MILLE EUROS 500.000 euros avec une faculté de baisse du prix à 450. 000 euros.
- Commetre [T] [W], Notaire à [Localité 2], pour procéder auxdites opérations de partage;
- Ordonner que le notaire judiciairement désigné soit chargé de dresser le cahier des charges et conditions de vente et organisera la publicité préalable de la vente ;
- Commettre tel Juge commissaire au partage qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par [G] [M] et [H] [M] à la somme de : 1,00 euro symbolique ;
- Condamner en conséquence les parties défenderesses [G]
[M] et [H] [M], à régler à l’indivision la somme de 1 euro symbolique arrêtée et à parfaire jusqu’à la vente effective du bien litigieux ;
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Condamner [G] [M] et [H] [M] aux dépens et aux frais de relatifs aux opérations de compte, licitation et partage ;
A titre subsidiaire, les mêmes demandes que celles sus évoquées.
Cette assignation a été enrôlée sous le n°Rg: 25/00068.
Par acte de Commissaire des justice signifié le 30 janvier 2026, [Y] [M] épouse [L] a assigné [K] [I] épouse [M] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de lui donner acte de ce qu’elle amis [K] [I] en cause. Cette assignation a été enrôlee sous le n°RG :26/00409.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, [G] et [H] [M] demandent au Juge de la mise en état de :
- Juger leurs demandes recevables et bien-fondés;
En conséquence :
- Enjoindre à [Y] [M] veuve [L] d’appeler à la cause [K] [I] épouse [M], troisième et dernier indivisaire de l’indivision [M], aux fins de lui rendre la présente procédure opposable ;
En toutes hypothèses :
- Condamner [Y] [M] veuve [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner [Y] [M] veuve [L] aux entiers frais et Dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, [G] et [H] [M] réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 , [Y] [M] veuve [L] demande au Juge de la mise en état de :
À titre principal,
- Constater que la demande présentée par [G] [M] et [H] [M], tendant à voir enjoindre à la demanderesse d’appeler à la cause [K] [I] épouse [M], n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, tels que définis à l’article 789 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- Déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de cette demande, laquelle relève de la compétence du tribunal saisi du fond ;
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes
À titre subsidiaire :
- Constater que l’incident soulevé par les défendeurs est infondé et purement dilatoire ;
- Constater que [K] [I] épouse [M], vivant au foyer des défendeurs avec leur fils et la grand-mère, partage le même domicile, la même situation patrimoniale et les mêmes intérêts;
- Dire et juger qu’elle pouvait, en conséquence, intervenir volontairement à la procédure conformément à l’article 330 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’un incident;
- Rejeter en toutes ses dispositions la demande d’injonction d’appel à la cause ;
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes
En toute hypothèse :
- Dire et juger que l’incident présente un caractère abusif et dilatoire au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédure
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que l’instance principale enregistrée sous le n°RG 25/00068 et l’instance en intervention forcée enrôlée sous le n°RG 26/00409 concernent les mêmes parties, l’immeuble indivis situé à [Localité 1] et visent le même objet, à savoir le partage de l’indivision [M].
Dès lors, afin d’éviter toute contrariété de décisions et d’assurer une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le n°RG: 25/00068.
Sur la demande d’injonction de mise en cause
[G] et [H] [M] ont saisi le Juge de la mise en état afin qu’il soit enjoint à la demanderesse d’appeler à la cause [K] [I] épouse [M].
Il s’évince des pièces versées au débat que par acte de Commissaire de justice signifié le 30 janvier 2026, [Y] [M] veuve [L] a valablement fait assigner [K] [I] épouse [M] en intervention forcée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°n°RG :26/00409.
L'action en partage immobilier présentant un caractère indivisible par nature, la présence de l'ensemble des titulaires de droits indivis à l'instance est indispensable. La mise en cause du troisième indivisaire ayant ainsi été régularisée en cours d'instance par l'initiative de la demanderesse elle-même, l'incident soulevé par les défendeurs tendant à obtenir une injonction de faire est devenu sans objet. Il convient, par conséquent, de le rejeter.
Sur le caractère abusif de l'incident
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, [Y] [M] épouse [L] ne rapporte pas le preuve du caractère abusive et dilatoire de l’incident, de sorte qu’aà défaut de preuve d’un abus de droit, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] et [H] [M] qui succombent, seront condamné in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum [G] et [H] [M] à verser à [Y] [M] veuve [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 26/00409, à la procédure numéro RG 25/00068,
Constatons que [Y] [M] veuve [L] a valablement procédé à la mise en cause de [K] [I] épouse [M] par acte du 30 janvier 2026,
Rejetons en conséquence l'incident soulevé par [G] et [H] [M],
Condamnons in solidum [G] et [H] [M] aux entiers dépens de l'incident,
Condamnons in solidum [G] et [H] [M] à payer à [Y] [M] veuve [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2026 à 9h30 pour conclusions des parties au fond.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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