TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/01682
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/01682 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL4G
Affaire : [A] [Q] née [G]
[C] [Q]
[M] [Q]
C/ [J] [Q]
[R] [Q]
[B] [Q]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, greffier
DEMANDERESSES À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [A] [Q] née [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE DU DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [J] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David ROMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Mai 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :
, Me Marina KOTARSKI
, Me David ROMAN
, Me Martine WOLFF
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [Q] est décédé la [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant , [A] [Q] née [G] ( bénéficiaire 1/4 en plein propriété et donataire de l’usufruit universel) et cinq enfants issus de trois unions distinctes, tous nu-propriétaires pour 1/5 chacun
Face à l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la succession, par actes de Commissaire de justice signifiées les 17, 23 et 24 avril 2025, [A], [C] et [M] [Q] ont assigné [J], [R] et [B] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [A] [Q] et [Y] [Q];
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la Succession de Feu [Y] [Q] né à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1934, décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2021;
- Désigner à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des notaires des Alpes Maritimes
aux fins de commettre avec faculté de délégation tout notaire, pour procéder aux opérations de
partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants
du Code de Procédure Civile;
- Désigner tel magistrat, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Sur le fondement de l’article 605 du Code civil
- Juger que les frais incombant aux nus-propriétaires depuis le décès de [Y] [Q] pour tous les biens dépendant de la succession, et réglés par [A] [Q] s’élèvent à 16.505,97 €, au 31 janvier 2025 ;
- Condamner les Requis à payer à [A] [Q] la somme de 3.301,19 € , chacun, représentant la quote-part leur incombant, en qualité de nu propriétaire au titre des frais et charges grevant les biens indivis, somme qui restera à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir en l’état de nouvelles dépenses ;
Sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil
- Juger que le refus opposé par [B] [Q], [R] [Q] épouse [I], [D] [Q] de vendre le bien indivis, dépendant de la succession de Feu [Y] [Q], situé
à [Localité 8] [Adresse 6] cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] met en péril l’intérêt
commun des indivisaires ;
- Autoriser [A] [Q], [M] [Q] et [C] [Q] à vendre seules, le bien dépendant de la succession de [Y] [Q] sis à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], cadastré Section C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 1.000.000 € correspondant à la valeur vénale au regard du marché immobilier
- Les autoriser à cet effet, à signer seules l’acte authentique de vente et tous autres actes utiles;
- Juger que cet acte de vente sera opposable aux requis ;
Subsidiairement et pour le cas ou par impossible le Tribunal ne ferait pas droit a la demande de mise en vente du bien,
- Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Nice sur la mise à prix de 1.000.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères desserte du bien sis à [Adresse 9], cadastré Section C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2],
- Autoriser [A] [Q] à vendre les titres figurant sur le compte et à consigner le prix de vente de ces titres entre les mains du Notaire désigné par le Tribunal,
- Juger que cette vente sera opposable aux requis et que le prix de vente devra être consigné entre les mains du Notaire désigné par le Tribunal dans l’attente de son partage ultérieur entre les parties au prorata de leurs droits respectifs ;
- Condamner [R] et [B] [Q] à signer au profit de [A] [Q] l’autorisation de porte-fort demandée par le [1] pour la gestion du compte 24273910 49, à charge par [A] [Q] de verser les fonds figurant à l’actif du compte 24273910 49 entre les mains du notaire qui sera désigné par le Tribunal ;
- Condamner [R] et [B] [Q] à payer aux requérantes la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Juger que les dépens seront partagés au prorata de chacune des parties dans la succession et employés en frais privilégiés de partage et pourront être directement recouvrés par les avocats
de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code
de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, [R] et [B] [Q] demandent au Juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 23 avril 2025 en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause ,
- Condamner in solidum les demanderesses au principal à leur verser la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, les demanderesses à l’incident réitèrent leurs demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, [J] [Q] demandent au Juge de la mise en état de :
- Donner acte qu’il s’en rapporte à la justice sur le présent incident ;
- Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2026, [A], [C] et [M] [Q] demandent au Juge de la mise en état de :
- Débouter [R] [Q] et [B] [Q] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation à elles délivrée les 23 et 25 avril 2025;
- Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’assignation
Sur l’absence de procès-verbal de difficultés
[R] et [B] [Q] soutiennent que la demande en partage formée par [A], [C] et [M] [Q] serait irrecevable au regard de l’article 1373 du Code de procédure civile au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’un procès-verbal de difficulté dressé par le notaire en charge des opérations successorales.
Il doit toutefois être précisé que l’article 1373 du Code de procédure civile s’inscrit au sein des dispositions réglementant le déroulement des opérations de partage, une fois celui-ci ordonné en justice, et spécifiquement lorsque les co-partageants s’opposent au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis par le Tribunal.
En l’espèce, l’action introduite par les demanderesses tend à solliciter l’ouverture initiale des opérations de compte, liquidation et partage sur le fondement des article 1360 et 1364 du Code de procédure civile.
Dès lors, à ce stade, l’établissement d’un projet d’état liquidatif judiciaire ou d’un procès verbal de difficultés n’est pas requis et s’avère même matériellement impossible de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 1373 du Code de procédure civile est inopérant et ne saurait fonder une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1373 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’absence de tentative de règlement amiable
Il résulte de l’article 1360 du Code de procédure civile que l’assignation aux fins de partage est recevable lorsqu’elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
[Z] et [B] [Q] précisent que les mises en demeure qui leur ont été adressées par les demanderesses à l’action ne sauraient être constitutive de tentative de règlement amiable au sens de l’article 1360 du Code de procédure civile. Plus précisément, elle soutiennent qu’un rendez-vous de négociation physique en présence de l’ensemble des parties aurait été nécessaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versés au débat d’importants échanges s’étalant sur 18 mois entre Me [T], notaire en charge de la succession, et Me [P], notaire assistant les demanderesses à l’incident. Il est en outre établi que des propositions amiables concrètes ont été formalisées et notamment une offre de cantonnement d’usufruit formulée par le conjoint survivant dès le 4 juillet 2022 et restée infructueuse.
De même l’envoi ultérieur de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les 28 août et 9 septembre 2024, tendant à la signature d’un mandat de vente pour la villa de [Localité 10] et au remboursement des frais incombant aux nus-propriétaires, confirme la persistance et l’échec manifeste des tentatives amiables destinées à éviter la voie judiciaire.
Dès lors, les diligences requises par l’article 1360 du Code de procédure civile étant largement caractérisées, la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée.
2. Sur les autres demandes
Succombant en leur incident, [R] et [B] [Q] en supporteront les entiers dépens.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à [A], [C] et [M] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par [R] et [B] [Q] ;
Condamnons [R] et [B] [Q] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum [R] et [B] [Q] à verser à à [A], [C] et [M] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions des parties,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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