TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/03352
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/03352 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXPK
Affaire : [E] [Y]
C/ [H] [Y] épouse [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [H] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie JAGNOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Mai 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Stéphanie JAGNOUX
, Me Henri-charles LAMBERT
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date des 16 octobre 2012 et 31 octobre 2016, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [T], décédée le [Date décès 1] 2009, ont été ouvertes.
[E] [Y] s’est vu attribuer préférentiellement une parcelle de terre sise [Adresse 3] à [Localité 1], sous réserve d’une soulte s’il y a lieu au profit de sa cohéritière, [H] [J] née [Y]. Un juge a été commis pour surveiller les opérations.
Par ordonnance datée du 24 octobre 2022, le Juge commis a désigné Me [N], notaire à [Localité 1], pour mener les opérations de liquidation-partage.
Par ordonnance sous astreinte du 31 août 2022, le Juge commis à enjoint à [E] [Y] de produire divers documents réclamés par le notaire et de s’acquitter d’une provision de 500 euros. L’appel formé par [E] [Y] a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge commis a déclaré irrecevable les demandes de [E] [Y] tendant à voir constater la péremption d’instance et la prescription de la soulte.
Un appel contre cette décision est actuellement pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Rg n°22/14268). Le notaire s suspendu ses opérations dans l’attente de cet arrêt.
Le 30 juin 2025, [E] [Y] a notifié des conclusions de remise au rôle aux fins de péremption.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2025, [E] [Y] demande au Juge de la mise en état :
- D’annuler la constitution et les conclusions de Me JAGNOUX tenant à l’interdiction de la double postulation;
- Déclarer l’instance RG n°15/0531 périmée à la date du 10 octobre 2024 et en tout cas du 24 octobre 2024 en l’absence de toute diligence susceptible de conduire l’affaire à son terme;
- Condamner [V] [J] née [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me LAMBERT par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, elle réitère ses demandes, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, [H] [J] née [Y] demande au Juge de la mise en état de :
- Débouter [E] [Y] de sa demande tendant avoir annuler la constitution et les conclusions de Me JAGNOUX ;
- Déclarer l’instance RG n°15/05351 non périmée ;
- Débouter [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner [E] [Y] à payer à [H], [J] née [Y], la somme de 5. 000 euros titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Déclarer que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prétendue nullité de la constitution et des conclusions de Me JAGNOUX
[E] [Y] soutient que la constitution de Me JAGNOUX en date du 7 novembre 2025 est entachée de nullité au motif qu'un autre conseil, Me CASTELLACCI, était initialement constitué pour le compte de [H] [J] née [Y] lors des premières phases de la procédure devant le Tribunal.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu'en application des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal qui ordonne le partage et désigne un notaire ainsi qu'un juge commis se trouve dessaisi de la procédure durant toute la phase liquidative.
L'instance devant la juridiction de jugement ne reprend, à défaut de partage amiable, que sur saisine par le rapport du Juge commis établi en application des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile.
En l'espèce, suite aux conclusions de remise au rôle notifiées par [E] [Y] elle-même le 30 juin 2025, Me JAGNOUX a formalisé de manière régulière sa constitution le 7 novembre 2025. Dès lors que le Tribunal avait été préalablement dessaisi, aucune irrégularité tenant à une double constitution n'est caractérisée.
De surcroît, an application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; en l’espèce [E] [Y] ne justifie, ni même n'allègue, le moindre grief.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité soulevée.
2. Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Néanmoins, l'exigence de diligences procédurales ne s'applique qu'aux instances en cours devant la juridiction saisie du fond.
En l’espèce, par l'effet des décisions des 16 octobre 2012 et 31 octobre 2016 ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage, le Tribunal Judiciaire de Nice s'est trouvé valablement dessaisi au profit du notaire liquidateur et du Juge commis.
L'instance au fond ne peut être valablement reprise devant le Tribunal que par la transmission du rapport du Juge commis constatant les points de désaccord subsistants entre les parties comme le rquiert l’article 1373 du Code de procédure civile.
Or, il est constant qu'aucun rapport de fin de mission n'a été déposé par le Juge commis, les opérations de partage étant actuellement suspendues chez le notaire en raison des procédures d'appel initiées par [E] [Y] elle-même ( notamment l'appel toujours pendant sous le numéro RG 22/14268 devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence).
Dès lors, le délai de péremption de l'instance au fond devant le Tribunal ne saurait courir tant que la juridiction n'est pas régulièrement ressaisie.
À supposer même qu'un délai de péremption ait pu courir, celui-ci aurait été valablement suspendu par l'existence de la procédure d'appel pendante portant sur un incident liquidatif indispensable à la poursuite des opérations de partage.
Il convient donc de dire que l'instance sous le numéro RG 15/05351 n'est pas périmée et de débouter [E] [Y] de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le caractère réitéré des incidents de procédure infondés soulevés par [E] [Y] retarde de manière abusive la liquidation successorale pendante depuis plusieurs années et contraint [H] [J] née [Y] à exposer des frais de défense injustifiés.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [H] [J] les sommes exposées par elle pour le présent incident. [E] [Y] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de l'incident.
L'exécution provisoire étant de droit pour les ordonnances du juge de la mise en état en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons [E] [Y] de sa demande tendant à voir annuler la constitution et les conclusions de Me JAGNOUX,
Disons que l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/05351 n’est pas périmée,
Déboutons [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident,
Condamnons [E] [Y] à payer à [H] [J] née [Y] la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons [E] [Y] aux entiers dépens de l’incident,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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