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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 23/03182


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Date
02/07/2026
Numéro
23/03182
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46be3f93c619cd1f2a4eaf

Texte de la décision

18,256 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026

MINUTE N°26/
N° RG 23/03182 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEGA

Affaire : [V] [C]
[D] [C]
[Z] [C]
C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[X] [U]
[W] [T]
S.E.L.A.R.L. [W] [T] & ASSOCIES
[L] [A]
[Q] [C]
S.C.P. EZAVIN-[A]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] CANADA
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son directeur en exercice domicilé es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

M. [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

M. [W] [T]
[Adresse 5]

[Localité 4]
représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [W] [T] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [Q] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.P. EZAVIN-[A], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Mai 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY
, Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
, Me Henri-charles LAMBERT

Expédition :

Le
Rmee au 9 novembre 2026 à 9h30

EXPOSE DU LITIGE

[S] [C] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2017. Elle a pour seul héritier réservataire, son fils le Dr [Q] [C].

Par testament en la forme authentique reçu par Me [H] [R] le 10 novembre 2015, elle a institué ses trois petits enfants, [V], [D] et [Z] [C] légataires à titre universel de la quotité disponible.

Ces derniers exposent que conformément à l’article 1011 du Code civil, ils ont sollicité la délivrance du legs à leur père, en sa qualité d’héritier réservataire.

Ils exposent avoir fait l’objet d’une taxation d’office au titre des droits de succession de la cujus avec pénalités de retard au motif de l’absence de déclaration de succession.

Ils reprochent à leur père de ne pas avoir procédé à la déclaration de succession requise et à Me [T] et Me [L] [A] intervenus successivement en qualité de mandataires successorales, l’absence de diligences accomplies quant à cette déclaration de succession.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifié les 17, 23 et 24 août 2023, [V], [D] et [Z] [C] ont assigné la Direction générale des finances publiques de Nice, [X] [U], [Q] [C], Me [W] [T], la SELARL [W] [T] ET ASSOCIES et [L] [A] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:

- Juger que les légataires à titre universel de la quotité disponible n’ont ni l’obligation ni la possibilité d’effectuer lé déclaration de succession ;
- Juger que le Dr [C] a engagé sa responsabilité pour faute quasi délictuelle en s’abstenant de remplir l’obligation à sa charge en qualité de seul héritier réservataire ;
- Annuler les mises en recouvrement prescrites du 30 juin 2023 et les mises en demeure de payer datées du 17 juillet 2023 ;
- Juger que chacun des trois légataires requérants ne sera tenu des droits de succession, hors toutes pénalités, majorations et intérêts de retard, que sur sa part propre de la quotité disponible lorsque celle-ci sera connue ;
Subsidiairement,
- Condamner in solidum le Dr [Q] [C], Me [T], la SELARL [W] [T] ET ASSOCIES et Me [A] à supporter ou à garantir les requérants de la charge de toutes pénalités, majorations ou intérêts de retard ;
- Juger que Dr [Q] [C] devra supporter toutes les conséquences pécuniaires de son abstention fautive hors l’actif successoral et la détermination de la quotité disponible;
- Condamner tous les requis in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Les consorts [C] demandent au Juge de la mise en état de :

- Condamner provisionnellement Me [A] à la restitution de la somme de 300.000 euros;
- Le condamner à justifier le débit de 21.572,79 euros figurant sans explications sur sa fiche comptable du 21 mars 2023;
- Le condamner à remettre la fiche comptable finale de sa gestion devant notamment comporter les intérêts servis par la Caisse des dépôts;
- Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, les consorts [C] demandent au Juge de la mise en état de :
- Déclarer l’intervention volontaire de la SCP EZAVIN [A] par voie de conclusions d’incident et sans constitution, irrecevable ;
- Condamner provisionnellement Me [A] à la restitution de la somme de 200.000 euros;
- Condamner Me [A] à justifier du débit de 21.572, 70 euros ;
- Le condamner à remettre la fiche comptable finale de sa gestion;
- Juger que la SCP EZAVIN [A] acquiesce aux demandes des concluants par application des articles 408 et 410 du Code de procédure civile ;
- Condamner Me [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident qui ne sauraient être par elle imputés au compte de la succession.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Me [W] [T], la SELARL [W] [T] ET ASSOCIES et Me [L] [A] demandent au Juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes incidentes formées à l’encontre de Me [L] [A] pour défaut de qualité à défendre ;
- Donner acte à la SCP EZAVIN [A] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES de son intervention volontaire,
- Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du Juge de la mise en état sur le sort des fonds détenus;
- L’autoriser à conserver une somme de 9.600 euros TTC correspondant à ses honoraires et frais, dans l’attente de l’issue de la procédure de taxe, outre une 4.000 euros allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par ordonnance du 15 octobre 2025, jamais réglée par les consorts [C];
- Les débouter de tout autre demande ;
-Les condamner in solidum à payer à Me [L] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, [Q] [C] demande au Juge de la mise en état de :

- Débouter les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans ordonnerait à Me [L] [A] de se dessaisir des fonds :
- Ordonner le versement entre les mains de Me [Y] [I], notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
À titre encore plus subsidiaire, si la juridiction devait considérer que Me [L] [A] est fondée à se dessaisir directement au profit des héritiers et légataires, il y aurait lieu de rappeler que [Q] [C], en sa qualité d’héritier réservataire, est titulaire de droits à hauteur de la moitié de la succession, de sorte qu’il conviendra
- D’ordonner à son profit la délivrance de la moitié des fonds détenus par Me [L] [A];
En tout état de cause il conviendra de :
- Condamner solidairement [Z] [C], [D] [C] et [V] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La direction générale des finances publiques et [X] [U] n’ont pas conclu sur le présent incident.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre Me [A] et l’intervention volontaire de la SCP EZAVIN [A]

Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 de ce même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du même code l’’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et est t irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent la condamnation de Me [A] à restituer une somme détenue au titre de son mandat et à justifier le débit d’une somme et enfin à fournir la fiche comptable finale de sa gestion.

Il s’évince toutefois de l’analyse que les mandats successifs attribués, d’abord par ordonnance du 23 avril 2021 puis par jugement du 8 janvier 2024, l’ont été, non à Me [L] [A], mais bien à la SCP EZAVIN-[A] prise en la personne de Me [L] [A].

Il s’en déduit que les fonds ne sont pas détenus par Me [A] à titre personnel mais bien par la SCP EZAVIN.

En conséquence,

L’intervention volontaire de la SCP EZAVIN -[A] formalisée par conclusions d’incident pour s’en rapporter à la justice sur le sort des fonds, est recevable puisqu’elle vise à régulariser la procédure en vu d’une bonne admnistation de la justice, peu important l’absence d’un acte de constitution prélable distinct.

Les demandes de provision et de réedition de comptes formées par les consorts [C] à l’encontre de Me [L] [A] personnellement sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre.

2. Sur l'acquiescement prétendu de la SCP EZAVIN-[A]
Les consorts [C] soutiennent que la SCP EZAVIN-[A] aurait acquiescé à leurs demandes au sens des articles 408 et 410 du Code de procédure civile en indiquant « s'en remettre à la décision du Juge ».
Toutefois, le fait pour un mandataire judiciaire de s'en rapporter à justice ne constitue nullement un acquiescement aux prétentions d'une partie, mais l'expression de sa neutralité dans l'attente de l'arbitrage du juge. Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur la demande de provision et les modalités de restitution des fonds
Aux termes de l'article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la SCP EZAVIN-[A] détient des fonds dépendant de la succession de [S] [C], dont la mission de mandataire successoral est achevée. L'obligation de restitution des fonds par la SCP n'est pas contestable dans son principe.
Cependant, le montant exact des droits de chacun ([Q] [C] réclamant sa réserve de 50 % et les légataires la quotité disponible) fait l'objet du litige au fond, toujours pendant. De plus, un notaire liquidateur, Me [Y] [I], a déjà été désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage.
Afin de préserver les droits de toutes les parties et d'éviter une distribution prématurée hors opérations de liquidation, il y a lieu d'ordonner à la SCP EZAVIN-[A] de verser la somme de 200. 000 euros (représentant la provision demandée) non pas entre les mains des légataires, mais entre les mains de Me [Y] [I], notaire liquidateur, à charge pour elle de séquestrer cette somme.
La SCP EZAVIN-[A] est autorisée à conserver par devers elle la somme de 9. 600 euros TTC au titre de ses frais et honoraires dans l'attente de la procédure de taxe, ainsi que la somme de 4.000 euros à titre provisionnelle allouée par l'ordonnance du 15 octobre 2025 restée impayée.
4. Sur la reddition de comptes

En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 de ce même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 138 de ce même code si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing-privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Enfin l’article 139 du Code de procédure civile précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte
En sa qualité de mandataire judiciaire en fin de mission, la SCP EZAVIN-[A] est tenue d'une obligation de transparence.
Il lui sera enjoint de communiquer aux consorts [C] et au Dr [C] sa fiche comptable finale actualisée, intégrant les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ainsi que le justificatif du débit de 21 572,70 euros figurant sur l'historique du 21 mars 2023.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [C] succombant sur leurs demandes principales dirigées contre Me [A] personnellement et sur le bénéfice direct de la provision, ils seront condamnés aux dépens de l'incident et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum [V], [D] et [Z] [C] à payer à Me [L] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 1.500 euros au Dr [Q] [C] sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrecevables  les demandes de provisions et de reddition de comptes formées par [V], [D] et [Z] [C] à l'encontre de Me [L] [A] personnellement, pour défaut de qualité à défendre ;
Déclarons recevable  l'intervention volontaire de la SCP EZAVIN-[A] ;
Rejetons  la demande des consorts [C] tendant à voir juger que la SCP EZAVIN-[A] a acquiescé à leurs demandes ;
Ordonnons  à la SCP EZAVIN-[A] de se dessaisir de la somme de 200 .000 euros nette de ses frais et de procéder à son versement entre les mains de Me [Y] [I], notaire en charge des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [C], à charge pour elle de la séquestrer jusqu'au sort du litige au fond ;
Autorisons  la SCP EZAVIN-[A] à conserver par devers elle les sommes de :
- 9. 600 euros TTC dans l'attente de l'issue de la procédure de taxe de ses honoraires ;
- 4 .000 euros à titre provisionnelle en exécution de l'ordonnance d'incident du 15 octobre 2025;
Ordonnons  à la SCP EZAVIN-[A] de communiquer aux consorts [C] ainsi qu'à [Q] [C], dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance:
- Sa fiche comptable finale de gestion intégrant les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations ;
- Tout justificatif probant afférent au débit de 21.572,70 euros porté sur la fiche du 21 mars 2023;
Déboutons  les consorts [C] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum [V], [D] et [Z] [C] à payer :
- À Me [L] [A] la somme de 2.500 euros  au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- A [Q] [C] la somme de 1.500 euros  au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons  [V], [D] et [Z] [C] aux entiers dépens de l'incident, et disons qu'ils ne pourront être imputés sur l'actif de la succession ;
Renvoyons  l’affaire à l’audience de mise du 9 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions des parties ;

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.