Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie source api

TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/01769


Vérifier : TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/01769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01769
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46be4593c619cd1f2a4ecf

Texte de la décision

7,023 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026

MINUTE N°26/
N° RG 25/01769 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOSM

Affaire : [Q] [S]
C/ [F] [X]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDRESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Mai 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Olivier FLEJOU
, Me Cécilia MOLLOT

Expédition :

Le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 octobre 2020 [Q] [S] a saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation de [F] [X] à lui payer la somme de 200.000 euros sur les actifs recueillis dans la succession de [U] [C], en exécution d’un acte du 5 mai 2013, la dite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande amiable en date du 13 janvier 2017.

Elle demandait subsidiairement la condamnation de [F] [X] à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par la faute commise à son encontre, consistant dans le fait d’avoir entretenu la fausse espérance du versement de cette somme.

À titre infiniment subsidiaire elle sollicitait l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire graphologique.

En tout état de cause, elle demandait d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, ainsi que l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros en sus de la condamnation dépens assortie du bénéfice de distraction au profit de son avocat.

[F] [X] a notifié des conclusions d’incident le 2 juillet 2021.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le Juge de la mise en état a:

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Débouté [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné [F] [X] à payer à [Q] [S] 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance daté du 22 mai 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

Par conclusions notifiée par voie électronique le 7 mai 2026, [Q] [S] a sollicité le réenrolement de l’affaire.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, [F] [X] demande au Juge de la mise en état de :

- Prononcer la péremption d’instance, en l’état d’un réenrolement opéré le 7 mai 2025, soit plus de deux ans après le dernier acte interruptif du 8 septembre 2022 ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [Q] [S] ;
- Condamner [Q] [S] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de Me Olivier FLEJOU, Avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, [F] [X] réitère ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, [Q] [S] demande au Juge de la mise en état de :

- Constater que la reprise de l’instance est intervenue le 7 mai 2025;
- Débouter [F] [X] de sa demande incidente de préemption de l’instance;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions d’[F] [X];
- Dire en conséquence, n’y avoir lieu à péremption, la péremption n’étant pas acquise à ce jour;
- Condamner [F] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me MOLLOT, avocat sur son affirmation de droit.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L’article 386 du C ode de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, le dernier acte de procédure accompli par l'une des parties est constitué par la notification des conclusions et pièces de [F] [X] en date du 8 septembre 2022. C'est cette date, et non celle de l'ordonnance de radiation ou de sa notification par le greffe, qui constitue le point de départ exclusif du délai de péremption.
Le délai de deux ans imparti aux parties pour accomplir une diligence utile expirait par conséquent le 8 septembre 2024.
Or, aucun acte n'a été accompli par les parties entre le 8 septembre 2022 et le 8 septembre 2024. La demande de réenrolement par message RPVA formée par [Q] [S] n'est intervenue que le 7 mai 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai biennal. Un acte effectué hors délai ne pouvant faire renaître une instance valablement éteinte, la péremption était acquise de plein droit dès le 8 septembre 2024.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [F] [X] et de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.

L’instance étant éteinte par l’effet de la péremption, les dépens de procédure devront é^tre supportées par [Q] [S] qui succombe;

Il convient en outre de condamner [Q] [S] a payer à [F] [X] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Prononçons la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 29 octobre 2020 ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/1769 et notre dessaisissement ;
Déboutons [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons [Q] [S] aux entiers dépens de l'instance;
Condamnons [Q] [S] à payer à [F] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.