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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 24/01760


Vérifier : TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 24/01760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/01760
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46be6393c619cd1f2a4f9e

Texte de la décision

30,398 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [L] [V] c/ S.A.S. DIUS FIDIUS

MINUTE N° 26/
Du 02 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 24/01760 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU7P

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, signé par Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [K] [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandra PAULUS de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

S.A.S. DIUS FIDIUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 [K] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SAS Dius Fidius, notaires associés, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil :

– JUGER que la SAS Dius Fidius a commis des fautes dans le cadre de l’opération de cession des biens immobiliers, situés à [Localité 3] (Haute Corse) [Adresse 3], lui appartenant, de nature à engager sa responsabilité,

– CONDAMNER la SAS Dius Fidius à lui payer la somme de 21 655 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance en réparation des préjudices subis, décomposés comme suit :

– 18 655 euros au titre du préjudice financier,

– 3000 euros en réparation de son préjudice moral,

– CONDAMNER la SAS Dius Fidius au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de son action [K] [V] fait valoir que suite à une proposition d’acquisition de l’ensemble des biens immobiliers lui appartenant en indivision avec [P] [V], soit une maison d’habitation et des parcelles de terre attenantes, par la SCI du Moulin, la rédaction de l’acte de vente a été confiée à la SAS Dius Fidius, notaire à Nice ; qu’un compromis de vente a été établi le 29 septembre 2023 faisant mention qu’aucune plus-value ne serait due ; qu’elle n’a pas été tenue informée de la date de réitération de l’acte de vente intervenu le 14 novembre 2023, recevant un courriel accompagné de deux CERFA relatifs à la déclaration des plus-values faisant notamment état de diverses sommes réglées au trésor public, à savoir la somme de 18 655 euros devant s’imputer sur le solde lui revenant.

[K] [V] soutient que c’est à la lecture de l’acte de vente réitérée pour lequel elle avait donné procuration à l’étude notariale de la représenter qu’elle a été informée de cette imposition; s’informant auprès du notaire, elle a appris qu’il lui déniait le statut de résidente à titre principal des biens vendus la soumettant en conséquence au régime des plus-values immobilières.

Elle soutient que pourtant elle remplissait les conditions d’une exonération au titre du régime des plus-values immobilières ; elle expose que suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2023 son conseil a sollicité de l’étude notariale la rectification de l’acte authentique, exposant le déroulé des événements et mettant en évidence les erreurs commises lors du traitement du dossier; que toutefois l’étude notariale a refusé de modifier l’acte dans la mesure où la demanderesse n’a pas entendu signer “une reconnaissance de conseils donnés”; elle soutient en conséquence que la défenderesse a commis des fautes, tant avant qu’après la signature de la réitération de la vente pas acte authentique et qu’elle est fondée à agir pour obtenir réparation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025 [K] [V] maintient ses demandes initiales, y ajoutant sollicite la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025 la SAS Dius Fidius demande au tribunal de :

– juger que la SAS Dius Fidius n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,

– juger que [K] [V] ne démontre subir aucun préjudice en lien direct et certain avec le manquement reproché au notaire,

– débouter [K] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Dius Fidius,

– condamner [K] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner [K] [V] au paiement des dépens,

– à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer une condamnation à l’encontre du notaire, écarter l’exécution provisoire de la décision.

La SAS Dius Fidius précise après s’être entretenue avec le gérant de la SCI des Moulins, acquéreur des biens immobiliers susvisés, celui-ci a indiqué au notaire occuper l’ensemble de la maison depuis plus d’un an; que l’occupation par un locataire de la maison excluait qu’elle puisse constituer la résidence principale d’[K] [V], de sorte qu’une plus-value était due par elle sur ses droits indivis; que toutefois [K] [V] s’est opposée à la signature des déclarations de plus-value, contestant les dires de l’acquéreur et précisant que le bien était sa résidence principale, la location ne concernant qu’une pièce à usage de bureau; la SAS Dius Fidius précise toutefois qu’elle n’a pas entendu procéder à la modification de l’acte de vente, en l’absence de signature de reconnaissance de conseils donnés, l’administration fiscale pouvant toujours en l’état contester la qualification de résidence principale, les biens étaient loués, la venderesse s’exposant ainsi à s’acquitter non seulement de la plus value mais aussi d’éventuelles pénalités; la SAS Dius Fidius indique qu’elle n’a pas eu d’autre choix dans ce contexte que de procéder à la publicité de l’acte de vente au terme des délais impartis de publication, en payant la fiscalité afférente.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 22 septembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le manquement reproché

[K] [V] recherche la responsabilité de la SAS Dius Fidius sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en soutenant que celle-ci a manqué à son devoir de conseil et de vérification dans le cadre de la cession immobilière litigieuse, ce qui a conduit à l’application d’un régime fiscal défavorable et à l’assujettissement à l’impôt sur la plus-value immobilière.

En effet, l’article 150 U, II, 1° du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur la plus-value immobilière lorsque le bien cédé constituait la résidence principale, effective et habituelle du vendeur et était occupé par lui au moment de la vente; en revanche il n’y a pas d’exonération si le vendeur a quitté les biens immobiliers objet la cession avant celle-ci, et s’ils étaient loués et occupés par un tiers.

En l’espèce, les biens immobiliers vendus étaient situés à [Localité 3] [Adresse 3], ainsi constitués:

- une parcelle cadastrée C[Cadastre 1] d’une surface d’1 are et de 96 centiares comprenant une maison à usage d’habitation de 216 mètres carrés élevée sur simple rez-de-chaussée et combles sous toiture, composée de cinq pièces principales, une cuisine et une salle de bain,

- diverses parcelles de terre cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] d’une surface totale de 9 ares et de 41 centiares, jouxtant la parcelle C[Cadastre 1].

[P] [V] détenait un tiers de la pleine propriété de la parcelle C[Cadastre 1] et [K] [V] détenaient deux tiers de la pleine propriété de la parcelle C[Cadastre 1] ainsi que l’entièreté de la des parcelles de terre.

Il n’est pas discuté qu’ils ont reçu une proposition d’acquisition de l’ensemble de leurs biens immobiliers, maison d’habitation et parcelles de terre, par la SCI Des Moulins, à laquelle ils ont été favorables.

Il est constant que la demanderesse ne pouvant se déplacer à [Localité 2] pour la signature du compromis de vente et la réitération par acte authentique, elle a donné, ainsi que son frère, des procurations à l’étude notariale pour être représentée, respectivement en date des 28 août et 4 septembre 2023; qu’ils n’était donc pas présents ni l’un ni l’autre lors de la signature desdits actes et n’ont donc pu avoir aucun contrôle direct sur ce qui s’est dit et a été fait.

[K] [V] expose qu’elle était alors occupante de a maison au moment de la vente, ainsi que des parcelles de terre susmentionnées, indissociables de la résidence principale, la parcelle C[Cadastre 4] étant d’ailleurs grevée d’une servitude de passage; que c’est à la lecture de l’acte de vente régularisé qu’elle a été informée conte toute attente et pour la première fois qu’elle devait régler l’impôt sur la plus-value immobilière.

Sur ce,

Il est constant que le notaire ne saurait être considéré comme un simple rédacteur d’acte; c’est un professionnel du droit investi d’une mission d’authentification, il est tenu d’un devoir général d’information, de conseil et d’efficacité des actes qu’il instrumente; cette obligation lui impose non seulement d’assurer la validité juridique de l’opération, mais encore d’éclairer les parties sur les conséquences, notamment fiscales, résultant de l’acte auquel il prête son concours.

La jurisprudence rappelle de manière constante que le notaire doit procéder aux investigations nécessaires lorsque les circonstances de l’opération révèlent des incohérences, ambiguïtés ou risques particuliers susceptibles d’affecter les droits des parties.

[K] [V] soutient que les biens immobiliers, notamment la maison d’habitation cédée, constituait sa résidence principale et les parcelles de terre ses accessoires indispensables, de sorte qu’elle devait être exonérée de la plus-value immobilière.

Or, il ressort des éléments du dossier que le régime fiscal de l’opération a été modifié lors de la signature de l’acte de vente le 14 novembre 2023 au motif que la maison d’habitation cédée aurait fait l’objet d’une location au profit de l’acquéreur, antérieurement à la vente, ce qui aurait exclu l’affectation du bien à la résidence principale de la venderesse.

[K] [V] reproche au notaire d’avoir retenu cette situation, sans procéder aux vérifications nécessaires, alors même qu’il disposait d’éléments contradictoires:

– l’existence alléguée d’un bail verbal au profit de l’acquéreur,

– de multiples éléments démontrant qu’[K] [V] était domiciliée à [Localité 3] [Adresse 3].

Il apparaît en outre que l’opération était affectée d’une ambiguïté particulière, tenant notamment à l’absence de bail explicite d’une part, et à l’existence d’autre part d’un “contrat de mise à disposition d’un local” du 1er octobre 2021 signé par [P] [V], exclusivement relatif à la mise à disposition d’une pièce de 25 m² à titre de bureau représentant une faible partie de la maison, soit environ un huitième de la surface totale, destiné à permettre la domiciliation administrative de la société Agycom (pièce 9).

Ainsi, la situation dénoncée par l’acquéreur la SCI Des Moulins, qui n’apparaissait pas officiellement concernée par cette convention de mise à disposition d’une pièce, ne correspondait pas à une location intégrale du bien, incompatible avec le maintien de la résidence principale au bénéfice d’[K] [V], et relevait d’un simple usage professionnel partiel et accessoire.

Dans ces conditions, il appartenait au notaire, tenu d’une obligation de prudence et de vérification, d’éclaircir la situation réelle d’occupation de l’immeuble avant d’en tirer des conséquences fiscales particulièrement lourdes pour [K] [V] et ce d’autant que, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, les déclarations de l’acquéreur apparaissaient contradictoires avec les éléments du dossier et aurait dû conduire le notaire à une vigilance accrue :

– aucun bail écrit n’existait, de sorte que le caractère verbal et imprécis de la prétendue location était une difficulté: en effet, si en pratique le bail d’habitation n’est pas interdit, pour la location d’une maison entière alors que le vendeur se domicilie dans cette même maison, en l’absence de contrat écrit le notaire se devait de vérifier les affirmations unilatérales de la SCI Des Moulins en sollicitant des quittances de loyers, en vérifiant les virements réguliers, les déclarations fiscales, l’assurance locative etc.

– il existait des documents administratifs et fiscaux corroborant l’occupation personnelle du bien par la venderesse, pièces disponibles et transmises au notaire rédacteur pour l’établissement des actes, qui démontraient le maintien de la résidence principale d’[K] [V] dans les biens cédés au moment de la vente, adresse où elle était d’ailleurs domiciliée dans tous les actes du notaire, qu’il s’agisse de la procuration, de la promesse de vente et de l’acte authentique de vente.

Dans un tel contexte, le notaire ne pouvait valablement se borner à reprendre les déclarations de l’acquéreur sans procéder à des investigations minimales.

Il devait notamment lui appartenir :

– de solliciter des précisions écrites, et demander la communication des éléments relatifs à l’occupation affective du bien par le locataire,

– de recueillir une position expresse d’[K] [V] sur le traitement fiscal de l’opération, voire attirer formellement l’attention des parties sur l’existence d’une incertitude fiscale.

Dans un tel contexte, le notaire ne pouvait se satisfaire d’une analyse sommaire de la situation.

Le devoir de conseil du notaire implique non seulement une obligation d’information, mais également une obligation concrète d’alerte et de mise en garde lorsque l’opération présente un risque fiscal identifiable.

Or, il est précisément reproché au notaire de n’a jamais avoir attiré l’attention d’[K] [V] :

– sur le changement de régime fiscal décidé par lui,

– et donc sur la remise en cause de l’exonération fiscale, celui-ci décidant que la venderesse ne pouvait plus en bénéficier, la maison étant aux dires de l’acquéreur louée,

– et donc sur les conséquences financières substantielles attachées à l’imposition de la plus-value.

[K] [V] soutient en effet qu’aucune information claire ne lui a été délivrée lors de la préparation de l’acte authentique; la SAS Dius Difius ne démontre pas le contraire.

En défense, la SAS Dius Difius soutient, pour sa part, avoir transmis le projet d’acte avant la signature; toutefois l’effectivité du devoir de conseil ne saurait résulter de la seule transmission matérielle d’un projet d’acte, particulièrement lorsque celle-ci intervient tardivement et sans démonstration d’une explication claire des conséquences fiscales attachée aux stipulations litigieuses.

L’obligation du notaire est une obligation positive d’éclairage et de mise en garde; elle ne se réduit pas à une simple formalité de communication documentaire.

À cet égard, la circonstance que le projet d’acte authentique a été adressé quelque heures seulement avant la signature, de surcroît à un tiers, [P] [V], frère de la demanderesse, apparaît insuffisante pour caractériser une information loyale, effective et intelligible du consentement de cette dernière (pièce 3).

En effet, une communication si tardive ne permettait manifestement pas à [K] [V] de prendre connaissance utilement des stipulations de l’acte, d’appréhender les conséquences fiscales de l’opération ni de solliciter des explications complémentaires du notaire avant la signature de l’acte réitéré.

Cette insuffisance est d’autant plus significative que le notaire détenait une procuration pour signer l’acte au nom d’[K] [V].

Si la procuration donnée par [K] [V] le 4 septembre 2023 autorisait formellement la signature, elle ne dispensait nullement le notaire de son obligation préalable de s’assurer que le consentement de celle-ci était éclairé sur l’ensemble des conséquences essentielles de l’opération, notamment fiscales, d’autant qu’au niveau même de la procuration ou de la promesse de vente celle-ci était bien déclarée résidente dans la maison cédée et indiquait ne pas agir en qualité d’assujettie à l’impôt sur la plus-value.

Or, indiscutablement l’assujettissement à l’impôt sur la plus-value constitue un élément substantiel de l’économie de la vente.

[K] [V] fait encore valoir que le notaire avait envisagé une rectification de l’acte, mais sous condition de signature d’un document reconnaissant la délivrance d’un conseil fiscal adéquat.

Sans constituer en elle-même un aveu de responsabilité, cette circonstance peut néanmoins être regardée comme révélatrice de l’existence d’une difficulté sérieuse relative à l’information effectivement délivrée à la venderesse avant la signature de la vente.

Il convient néanmoins de rappeler que la responsabilité du notaire ne saurait être retenue de manière automatique du seul fait qu’une plus-value ait été appliquée; il convient encore de démontrer soit qu’[K] [V] remplissait effectivement les conditions légales de l’exonération de résidence principale, soit, à tout le moins, qu’elle a perdu une chance sérieuse d’obtenir cette exonération ou d’éviter le dommage fiscal en étant correctement informée.

La question centrale demeure donc celle de l’affectation réelle du bien au jour de la cession.

En l’espèce, les pièces produites par [K] [V] établissent de manière concordante que le bien litigieux constituait effectivement sa résidence principale au moment de la cession, notamment les factures d’électricité établies à l’adresse du bien à la période litigieuse ainsi que les avis d’imposition et tous les documents fiscaux mentionnant cette adresse outre les éléments relatifs à la taxe foncière ( pièces 3-25-26)

Ces éléments objectifs, continus et concordants caractérisent une occupation personnelle habituelle de l’immeuble par celle-ci.

Dès lors, la thèse selon laquelle l’intégralité du bien aurait été donnée à bail à l’acquéreur depuis plusieurs années apparaît sérieusement contredite par les pièces du dossier; le notaire disposait précisément de ces éléments ou à tout le moins était en mesure d’en solliciter la communication avant de tirer des conséquences fiscales aussi importantes pour [K] [V].

D’autant qu’il est rappelé que dans le compromis de vente et dans toute correspondance celle-ci est bien domiciliée à l’adresse des biens cédés; de plus fort dans le compromis de vente il est expressément mentionné que la mutation n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (pièce 2).

Ainsi, en l’espèce, lors de la réitération de la vente par acte authentique, non seulement le notaire n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, mais il a en outre retenu le régime fiscal le plus défavorable à [K] [V] sans démontrer avoir clairement expliqué à celle-ci la remise en cause de l’exonération de la plus value immobilière sur sa résidence principale, les raisons juridiques et factuelles justifiant ce choix, ni les conséquences financières particulièrement importantes qui en découlaient.

Cette carence apparaît d’autant plus grave que les documents produits par [K] [V] étaient de nature à conforter l’application de l’exonération fiscale.

Dans ces conditions, il apparaît que les manquements du notaire à son devoir de conseil, de prudence et de vérification sont caractérisés et qu’ils sont susceptibles d’avoir directement concouru aux préjudices invoqués par [K] [V].

Sur la réparation des préjudices subis

Il résulte des pièces versées aux débats par [K] [V] qu’elle justifie de manière particulièrement circonstanciée qu’elle occupait personnellement les biens immobiliers vendus au moment de leur vente à la SCI Des Moulins de sorte qu’elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l’exonération de la taxation de la plus-value immobilière susvisée.

En effet, les pièces produites démontrent de façon concordante, stable et continue que celle-ci avait fixé dans ces biens son centre de vie personnelle de façon habituelle et effective.

Il est en effet versé aux débats des factures et des éléments fiscaux et administratifs corroborant parfaitement cette situation; ces éléments matériels objectifs présentent en effet une force probante particulièrement importante en matière de détermination de la résidence principale, laquelle s’apprécie concrètement au regard des conditions réelles d’occupation du bien; à l’inverse, les éléments invoqués pour remettre en cause cette qualification apparaissent particulièrement fragiles; si un bail verbal demeure juridiquement possible tel qu’il a été dit plus haut, s’agissant d’une maison d’habitation avec parcelles attenantes, ce caractère suffisamment atypique imposait au notaire une vigilance accrue et des vérifications approfondies, spécialement lorsque la qualification du bien emporte des conséquences fiscales majeures pour son client et que celui-ci a produit pour l’instruction du dossier à son notaire de nombreux documents dont une déclaration d’occupation (pièce 3) la domiciliant dans les biens vendus.

En l’espèce, aucune pièce produite aux débats, déterminante, ne vient établir l’existence d’une véritable location au moment de la vente privant celui-ci de son caractère de résidence principale.

Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’occupation consentie à un tiers ne concernait, en réalité, qu’une portion très limitée de la maison tandis [K] [V] continuait d’occuper personnellement l’essentiel du logement et ses annexes à titre habituel.

Dans ces conditions, les biens immobiliers conservaient leur caractère de résidence principale au sens des dispositions fiscales précitées.

Il appartenait au notaire, tenu d’un devoir de conseil, de prudence et de vérification particulièrement étendu, de procéder aux investigations nécessaires avant d’écarter le bénéfice de l’exonération fiscale attachée à la résidence principale ; celui-ci ne pouvait se satisfaire d’affirmations imprécises relatives à une prétendue location verbale.

Or, il est constant que la taxation litigieuse a été directement imputée sur le prix de vente revenant à [K] [V], laquelle s’est ainsi trouvée privée de la somme de 18 655 euros, versée à l’administration fiscale au titre de la plus-value immobilière.

Le préjudice subi présente dès lors un caractère certain, actuel et déterminable.

Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent qu’[K] [V] remplissait les conditions ouvrant droit à l’exonération applicable à la résidence principale et que, sans les manquements du notaire dans l’analyse de la situation et dans l’exécution de son devoir de conseil, cette taxation n’aurait pas été appliquée, le lien de causalité direct entre les fautes retenues à l’encontre du notaire et le dommage invoqué est ainsi pleinement caractérisé.

En conséquence, la somme de 18 500 euros acquittée au titre de l’imposition sur la plus-value immobilière constitue l’exacte mesure du préjudice financier subi par [K] [V] (pièce 7) ; dans ces conditions la SAS Dius Difius sera condamnée à payer à [K] [V] la somme de 18 655 euros à titre de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice résultant des fautes commises dans l’exécution de sa mission.

[K] [V] sollicite en outre la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral qu’elle estime avoir subi dans les suites du différend l’ayant opposé à l’étude notariale relativement au traitement fiscal de la vente litigieuse.

Il résulte des pièces produites qu’après sa contestation de l’assujettissement à la taxe sur la plus-value immobilière (mail du 20 novembre 2023 pièces 8-12) l’étude notariale défenderesse a dans un premier temps refusé toute remise en cause de son analyse et la rectification de l’acte; si cette rectification a ensuite été évoquée c’était sous réserve qu’[K] [V] signe un document destiné à reconnaître une information et un conseil fiscal relativement aux risques pris de déclarer le bien cédé comme résidence principale (pièces 13-14-15), ce qui n’était pas conforme à la réalité, la demanderesse ayant résidé habituellement et de façon effective dans le bien cédé; dans ce contexte, [K] [V] a refusé de signer ce document, à la suite de quoi, malgré les courriers RAR de son conseil en date du 15 décembre 2023 et du 8 janvier 2024 (pièces 16 et 17) l’étude notariale n’a consenti à aucune rectification (pièce 18) et la somme litigieuse a été versée à l’administration fiscale.

De telles circonstances ont légitimement pu placer [K] [V] dans une situation de stress et de pression particulières, celle-ci se voyant confrontée à l’alternative consistant soit à renoncer à contester les manquements qu’elle imputait au notaire en acceptant de dire qu’elle avait été informée d’un risque pris de travestir la vérité, ce qui n’était pas le cas, soit à supporter définitivement une imposition injustifiée.

La juridiction considère que les conditions dans lesquelles les échanges se sont déroulés excèdent les simples désagréments inhérents à un différend de nature patrimoniale et ont causé à [K] [V] un préjudice moral distinct, résultant de la tension et des inquiétudes engendrées par l’anormalité de la situation.

Toutefois, en l’absence d’éléments établissant une atteinte psychologique personnelle d’une particulière gravité il y a lieu de modérer l’indemnisation sollicitée; dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en allouant à [K] [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et en condamnant la SAS Dius DifiuS à son paiement.

Sur la demande d’intérêts au taux légal

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, les dommages-intérêts alloués en réparation d’un préjudice portent intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf disposition contraire du juge.

En l’espèce, le préjudice financier résultant du paiement de la somme de 18 655 euros au titre de la taxation sur la plus-value immobilière était déterminé et intégralement réalisé avant l’introduction de l’instance.

Il convient en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’acte introductif d’instance.

Les intérêts au taux légal sur la somme allouée au titre du préjudice moral courront en revanche à compter du présent jugement, cette indemnisation n’ayant été liquidée qu’à la date du jugement.

Sur les demandes accessoires

La SAS Dius Difius qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.

La SAS Dius Difius sera condamnée à payer à [K] [V] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; compte tenu de la solution du litige la SAS Dius Difius est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, la SAS Dius Difius sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, sans alléguer un quelconque motif; cependant le litige porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux et moraux résultant de fautes professionnelles imputées à la SAS Dius Difius, notaires associés, sans qu’aucune circonstance particulière ne caractérise une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature du litige; de surcroît le seul risque d’exécution des condamnations pécuniaires, au demeurant prononcée à l’encontre d’un professionnel bénéficiant d’une assurance responsabilité civile professionnelle, ne saurait suffire à justifier qu’il soit dérogé à la régle de l’exécution provisoire de droit.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS Dius Difius à payer à [K] [V] la somme de 18 655 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,

CONDAMNE la SAS Dius Difius à payer à [K] [V] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE la SAS Dius Difius à payer à [K] [V] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Dius Difius de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Dius Difius aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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