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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 24/02054


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Date
02/07/2026
Numéro
24/02054
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46be6d93c619cd1f2a4fd4

Texte de la décision

10,743 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [C] c/ Etablissement public REGIE PARC D’AZUR, Etablissement public CPAM DES ALPES-MARITIMES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA

MINUTE N° 26/
Du 02 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 24/02054 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXRU

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, signé par Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Etablissement public REGIE PARC D’AZUR Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° B 831 872 080,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal
en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

La Compagnie d’assurance MMA IARD SA, entreprise régie par le Code des Assurances
venant aux droits de la société COVEA RISKS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignations en date des 28 juin 2024 [R] [C] a assigné la régie [Adresse 5] aux fins d’obtenir une expertise médicale, sa condamnation au paiement d’une provision de 3000 euros et d’une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPAM des Alpes Maritimes.

[R] [C] fait valoir avoir été victime le 11 août 2023 d’un accident imputable à la défenderesse, celui-ci ayant chuté alors qu’il sortait à pied du [Adresse 6] à [Localité 3], et précise agir sur les dispositions des articles 1101, 1103 et suivants du code civil.

Les compagnies d’assurances MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA ont entendu intervenir volontairement aux débats, en qualité d’assureurs responsabilité civile de la régie [Adresse 5], les parties défenderesses refusant à [R] [C] toute prise en charge du sinistre du fait qu’il est sorti du parking par la voie réservée à la sortie des véhicules alors que la signalétique interdisait l’accès de la voie aux piétons.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique de 12 mai 2025, [R] [C] maintient ses demandes initiales.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025 la régie Parc d’Azur, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances MMA IARD SA demandent à ce que leurs interventions volontaires soient déclarées recevables, et à titre principal sollicitent leur mise hors de cause et qu’[R] [C] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, elles forment toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire et sollicitent la réduction à de plus justes proportions de la provision sollicitée. En tout état de cause, elles demandent qu’[R] [C] soit condamné à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 17 juillet 2024 adressé au greffe civil de la juridiction la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les deux caisses et la caisse nationale de l’assurance maladie en date du 1er février 2017 a indiqué ne pas intervenir dans l’instance précisant que le montant de ses débours s’élevait à la somme de 188,06 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 juin 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 21 avril 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions des défenderesses aux fins de voir “juger que” et “déclarer que” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur les interventions volontaires

Les compagnies d’assurances MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA ont un intérêt direct et légitime à intervenir à l’instance dès lors que la responsabilité de leur assuré est recherchée et que la solution du litige est susceptible d’avoir des conséquences sur leur garantie; dans ces conditions leur intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur le fond du litige

En l’espèce, il appartient à [R] [C] de rapporter la preuve d’un manquement de la régie [Adresse 5] à son obligation de sécurité ou de l’existence d’un défaut de l’ouvrage ayant causé sa chute.

Or, les photographies produites aux débats par les parties, toutes dépourvues de date certaine, ne permettent pas d’établir avec certitude l’état exact des lieux au jour de l’accident ni les conditions précises de signalisation alors existante.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que le demandeur a emprunté la voie de sortie réservée à la circulation des véhicules (déclaration d’accident du gardien du parking) et non un cheminement destiné aux piétons.

La seule circonstance que la signalétique relative à l’interdiction ou à la limitation de circulation des piétons n’ait pas été spécialement apposée au niveau exact de la voie empruntée ne saurait suffire à caractériser un manquement de la régie Parc d’Azur à son obligation de sécurité, dès lors qu’une signalisation relative aux conditions de circulation dans le parking était présente à proximité immédiate des accès tels que cela ressort de la photographie produite par le demandeur lui-même (pièce 2).

Par ailleurs, [R] [C] indique avoir été gêné par le contraste lumineux entre l’intérieur du parking et la lumière extérieure particulièrement éblouissante à l’heure de l’accident (11h37), circonstance ayant conduit à ce qu’il ne remarque pas la marche litigieuse au moment de se retourner.

Dans ces conditions, la chute apparaît essentiellement imputable à l’emprunt par le demandeur d’une zone non destinée à la circulation piétonne ainsi qu’à son défaut d’attention, sans qu’il soit démontré l’existence d’une anomalie de l’ouvrage ou d’un manquement fautif de la régie [Adresse 5].

Au regard de ces observations le principe même du droit à indemnisation du demandeur ne saurait être accueilli.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée, tendant à l’évaluation de son préjudice corporel, alors même que l’existence d’une faute, d’un défaut de l’ouvrage ou d’un lien de causalité imputable à la régie Parc d’Azur n’est pas caractérisé ; consécutivement en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de la régie [Adresse 5] et donc d’une créance certaine en son principe, la demande de provision sera rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause des défenderesses

La régie Parc d’Azur et les assureurs sollicitent leur mise hors de cause; toutefois, la présente instance avait pour objet de voir rechercher la responsabilité de la régie [Adresse 5] à la suite de l’accident invoqué par [R] [C]; la présence à l’instance des parties directement liées à l’objet du litige était donc pleinement justifiée et le fait que les demandes formées par [R] [C] soient rejetées ne saurait suffire à caractériser l’absence de lien avec le litige et le caractère injustifié de leur mise en cause; il n’y aura donc pas lieu de prononcer leur mise hors de cause.

Sur les demandes accessoires

[R] [C] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la compagnie d’assurances MMA iard assurances mutuelles et de la compagnie d’assurances MMA iard SA,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la régie [Adresse 5], la compagnie d’assurances MMA iard assurances mutuelles et la compagnie d’assurances MMA iard SA,

DÉBOUTE [R] [C] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir une expertise médicale et une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,

CONDAMNE [R] [C] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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