TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 23/02487
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°2026/395
JUGEMENT : ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE c/ S.A.S. [P] FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [C] [V]
Du 02 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02487 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5S2
Grosse délivrée à
Me Alexandra PAULUS
Me BenjaminDERSY
Me Clément DIAZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
deux Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.S. [P] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité d’assureur de monsieur [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [V] Gérant de la SARL AGENCE [V] ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 juin 2023 par lequel l’association Cultuelle Orthodoxe Grecque prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la SAS [P] France prise en la personne de son représentant légal et monsieur [C] [V] gérant de la SARL AGENCE [V] ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire de céans (RG 23/2487) ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 29 novembre 2024 par lequel l’association Cultuelle Orthodoxe Grecque a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de monsieur [V] (RG 24/4460) ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures RG 23/2487 et RG 24/4460 par ordonnance du 3 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque (rpva 12 février 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1231-1et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
JUGER que les désordres relatifs au soulèvement du dallage se sont révélés dans toute leurs ampleur et conséquences que postérieurement à la réception.
JUGER que les désordres relatifs à la déformation des cloisons n’étaient pas visibles à la réception.
JUGER que les désordres objets de l’expertise judiciaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
JUGER que la responsabilité de la Société [P] et de Monsieur [V] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum la Société [P], Monsieur [V] et la MAF à lui payer les sommes suivantes :
− 55.130 € au titre des travaux de reprise.
− 20.000 € au titre du préjudice de jouissance.
− 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réalisation des travaux de remise en état.
A titre subsidiaire,
JUGER que les défauts d’exécution des travaux réalisés par la Société [P] sont la cause des désordres.
JUGER que la Société [P] et Monsieur [V] ont manqué à leur obligation de conseil.
JUGER que les responsabilités de la Société [P] et de Monsieur [V] sont engagées sur le fondement sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum la Société [P], Monsieur [V] et la MAF à verser à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque les sommes suivantes :
− 55.130 € au titre des travaux de reprise.
− 20.000 € au titre du préjudice de jouissance.
− 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réalisation des travaux de remise en état.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre.
DEBOUTER Monsieur [V] et la MAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre.
CONDAMNER in solidum la Société [P], Monsieur [V] et la MAF à verser à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la Société [P], Monsieur [V] et la MAF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SAS [P] France (rpva 12 septembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence indiquée,
Vu les pièces communiquées
A titre principal :
- Juger que ni sa responsabilité civile décennale ni celle de droit commun ne sont engagées dans le cadre des dommages subis par L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE
Par conséquent :
- Rejeter toutes les demandes de condamnations formées par L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Juger que M. [C] [V] a manqué à son devoir de conseil et à sa mission de surveillance des travaux
Par conséquent :
- Condamner M. [C] [V] et son assureur en responsabilité civile professionnelle MAF in solidum à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter d’éventuelles condamnations à son encontre à un montant maximum de 12.052 € ;
En tout état de cause :
- Condamner L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE à lui payer la somme de 2 910 € au titre du solde du marché de travaux.
- Condamner L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES en qualité d’assureur de monsieur [V] et de monsieur [V] (rpva 17 février 2026) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces verses aux débats,
A titre principal :
JUGER que les désordres affectant le dallage étaient apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves par le maître d’ouvrage ;
JUGER que les cloisons et le vitrail sont des éléments d’équipement qui ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil ;
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [V] ;
JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [V] n’est pas caractérisée ;
JUGER que Monsieur [V] n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Par conséquent,
DEBOUTER l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
LES METTRE HORS DE CAUSE ;
A titre subsidiaire :
LIMITER le quantum des demandes au titre du préjudice matériel, sans pouvoir excéder la somme de 40.000 € TTC selon l’estimation validée et retenue par l’expert judiciaire ;
DEBOUTER l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance ; A défaut, les RAMENER à de plus justes proportions ;
DEBOUTER la société [P] FRANCE de sa demande de garantie dirigée à leur encontre;
JUGER applicables les limites contractuelles de garanties prévues au contrat d’assurance MAF et notamment les plafonds et franchises, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives (RC) et à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires (RCD) ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE, ainsi que tout succombant, à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 fixant la clôture de la procédure au 23 février 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque de la Communauté hellénique de [Localité 6] Côte d’Azur-[Localité 7] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 6] sur laquelle a été édifié un édifice religieux dans les années 1950.
Elle a confié des travaux de consolidation du sol de l’Eglise [Etablissement 1] selon devis en date du 7 avril 2015 d’un montant de 58.200 € TTC à la Société [P] FRANCE.
Monsieur [V] est intervenu sur le chantier au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète.
Les travaux consistaient en des forages et injectons de résine afin d’assurer la consolidation et la stabilisation du terrain de fondation.
Après le début des premières injections de résine, des désordres sont apparus et ont affecté le sol de la salle du rez-de-chaussée et la chapelle au premier étage.
Par assignations en date des 25 janvier et 1er février 2016, l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque a sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné une expertise judiciaire et par ordonnance de remplacement d’expert en date du 5 juillet 2016, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Par ordonnances des 2 décembre 2016 et 8 août 2017, les opérations ont été déclarées communes et opposables aux Sociétés INSURANCE COMPANY LIMITED et ALPHA INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société [P], qui ont été placées en liquidation judiciaire en 2019.
Alors que l’expertise était en cours, la Société [P] FRANCE a assigné par exploit du 27 avril 2017 l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque aux fins de la voir condamner à lui payer le solde du marché de travaux, soit la somme de 55.290 €.
Par ordonnance de référé en date du 8 aout 2017, le Tribunal a condamné l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque à payer à la Société [P] FRANCE la somme de 55.290 € outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’expert judiciaire monsieur [E] a déposé son rapport d’expertise en date du 28 juin 2018.
L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque sollicite la réparation des désordres constatés par l’expert judiciaire, invoquant à titre principal la responsabilité décennale de la Société [P] France et de Monsieur [V] et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Elle souligne que Monsieur [V] est intervenu sur le chantier au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission complète, que l’expert judiciaire précise que les travaux étant spécifiques, « le choix effectué repose essentiellement sur la capacité de l’entreprise spécialisée ([P] France) à maîtriser sa technique très particulière ».
Elle soutient que Monsieur [V] a manqué à son devoir de conseil quant à la société cocontractante du maître d’ouvrage, qu’il l’a en outre alerté de la survenance des désordres en cours de chantier, qu’il n’a pris aucune mesure pour les interrompre afin de trouver une solution technique qui n’engendrerait pas d’aggravation ou de nouveaux désordres, qu’il a laissé la société [P] France poursuivre ses travaux, en l’état de désordres déjà visibles.
Elle invoque un préjudice moral et un préjudice de jouissance, dont elle sollicite l’indemnisation.
Elle indique que ses locaux du rez-de-chaussée n’ont pu être utilisés à compter de l’apparition des désordres, à savoir depuis avril 2015 jusqu’à la réalisation des travaux par l’Association, soit pendant plus de trois années et rappelle qu’elle est une association de taille modeste qui avait fourni des efforts financiers considérables pour entretenir son patrimoine cultuel.
Elle souligne qu’elle a dû avancer les frais de remise en état afin de pouvoir utiliser ses locaux dans des conditions normales et paisibles et que l’apparition de ses désordres a créé une inquiétude particulière auprès des membres de la Paroisse et du Recteur tant au regard de la valeur spirituelle du bâtiment que de sa valeur architecturale byzantine et de la collection d’icônes religieuses et de vitraux.
Elle sollicite le remboursement des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 14.890,34 €.
En réponse, la SAS [P] France conclut à son absence de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil, au motif qu’aucun des dommages précités ne rentre dans ce champ d’application, que deux des trois dommages allégués n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, qu’il ne s’agit que de désordres mineurs de nature purement esthétique, qu’il ne s’agit que de désordres à des éléments d’équipement qui ne sont pas destinés à fonctionner.
Elle ajoute que le soulèvement du dallage peut constituer un désordre relevant de la garantie décennale mais uniquement sous certaines conditions qui en l’espèce ne sont pas réunies, car ce désordre ne compromet ni la solidité de l'ouvrage ni le rend impropre à sa destination.
Concernant la cloison du point informatique, elle fait valoir que l’expert judiciaire confirme que ce dommage est purement esthétique, qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception.
Sur la fissure alléguée sur le vitrail de la chapelle, elle fait observer qu’aucun lien n’est établi entre les travaux qu’elle a réalisés et ce prétendu dommage, et qu’en tout état de cause à supposer pour les seuls besoins de la démonstration, qu’un quelconque lien soit démontré entre les travaux qu’elle a réalisés et ce dommage survenu sur le vitrail, il n’y aurait aucune impropriété à destination du bâtiment, dès lors qu’une simple fissure sur un vitrail n’empêche pas l’utilisation normale de l’ouvrage.
Elle ajoute que ce prétendu dommage n’ait pas l’objet d’une réserve à la réception alors que la demanderesse en avait déjà connaissance, ce qui la prive de toute possibilité de mettre en jeu sa responsabilité à ce titre.
Elle conclut également à son absence de responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code de procédure civile, arguant qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre des travaux de renforcement des fondations qu’elle a réalisés dans le bâtiment de la demanderesse.
Elle rappelle que la réception sans réserve couvre les vices apparents des ouvrages et exclut ultérieurement toute responsabilité contractuelle du constructeur et qu’en l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage le 9 juin 2015, ne fait mention que d’une seule réserve, relative à une « déformation de la dalle salle basse ».
Elle ajoute que les autres dommages invoqués par la demanderesse sont donc exclus du champ d’application de l’article 1231-1 du code civil.
Elle soutient que l’extrême fragilité et vétusté des éléments structurels secondaires dans la salle de réunion/salle informatique, et l’existence d’une reprise en sous œuvre de 2005 ont joué un rôle important dans le phénomène de gonflement du sol de la salle de réunion, ce qui exclut d’autant plus fort tout manquement de sa part dans la survenance des désordres.
Elle ajoute que le devis accepté par la demanderesse indiquait clairement que son intervention de stabilisation des sols pouvait entraîner de menus désordres d’ordre esthétique, tels que des fissures, n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et que leur reprise éventuelle serait entièrement à la charge du maître d’ouvrage.
Elle fait valoir que le devis transmis à la demanderesse indiquait clairement qu’elle intervenait sur la base des indications fournies par le maitre d’ouvrage, assisté ou non de son maître d’œuvre, que certains éléments ne lui ont pas été communiqués, comme l’étude de type G2 réalisée par ERG en avril 2014, les résultats de l’étude géotechnique (mission de type G5) réalisée par le bureau d’études GINGER CEBTP alors que celle-ci préconisait la réalisation la réalisation « d’un diagnostic géotechnique plus poussé, suivi d’une étude géotechnique de conception Phase Projet », ni l’existence d’une reprise en sous-œuvre datant de 2005 dans la salle de réunion, laquelle a fortement perturbé les injections de résine.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité de monsieur [V] maître d’œuvre habituel de l’Association demanderesse, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment en cause, arguant qu’il l’avait accompagnée à ce titre dans ses précédents projets de restructuration, qu’il aurait dû avoir une parfaite connaissance du bâtiment, qu’il a été rendu destinataire des résultats des études géotechniques G2 et G5, réalisées à sa demande préalablement au commencement des travaux et qu’il avait une obligation générale de surveillance des travaux.
Elle lui reproche un manquement à son devoir de conseil et à son devoir de surveillance générale des travaux.
Elle sollicite, si le tribunal retenait sa responsabilité dans les dommages subis par la demanderesse, de voir condamner in solidum Monsieur [C] [V] et son assureur en responsabilité civile professionnelle MAF à la relever et à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A titre subsidiaire, sur le préjudice matériel, elle expose que Monsieur [E] a évalué le coût des travaux de réparation des dommages à la somme de 35 000 € HT (soit 38 500 € TTC), portée à 36 400 € HT (soit 40 040 € TTC) si l’on y ajoute le coût des honoraires de maîtrise d’œuvre, que les 55.130 euros réclamés par la demanderesse dépassent donc cette somme.
Elle conclut que si sa responsabilité est retenue, le tribunal ne pourra prononcer d’éventuelles condamnations à son encontre supérieures à 12 052 € HT.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun élément relatif à un quelconque préjudice de jouissance et conclut au débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral invoqué, elle conclut que les dommages dont L’ASSOCIATION CULTUELLE fait état sont mineurs et d’ordre purement esthétique et lui reproche sa mauvaise foi.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer le solde du marché, soit la somme de 2 910 €.
En réponse, monsieur [V] et la MAF concluent à la mise hors de cause de monsieur [V], invoquant le caractère apparent des désordres affectant le dallage de la salle de réunion lors de la réception, et qui figurent au titre des réserves émises par le maître d’ouvrage.
Ils soulignent qu’un désordre ayant fait l’objet de réserves à la réception était nécessairement visible et ne peut être qualifié de décennal, que les désordres affectant le placoplâtre et le vitrail ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ils ajoutent que les désordres ne sont pas imputables à monsieur [V], que selon l’expert judiciaire il n’y a aucune erreur de conception, ni carence dans le suivi des travaux, que monsieur [V] a été réactif puisqu’il a immédiatement ordonné l’arrêt des travaux afin d’éviter toute aggravation de la situation.
Ils soutiennent que c’est à l’entreprise exécutante de trouver une solution technique pour achever son ouvrage, et non au maître d’œuvre, que le fait que Monsieur [V] ait autorisé la reprise des travaux est sans lien avec les désordres.
Ils concluent à l’absence de responsabilité contractuelle de monsieur [V], au motif que les désordres sont sans lien avec son intervention de Monsieur [V].
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir limiter le quantum des demandes et les recours.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, ils exposent qu’ils subiraient un préjudice directement en lien avec la faute de la société [P] FRANCE qui est à l’origine des désordres, et sollicitent la condamnation de la société [P] France à les relever et garantir indemnes des sommes qui seraient mises à leurs charges.
Ils concluent au débouté des demandes de la société [P] France au motif de sa responsabilité exclusive dans la survenance des désordres.
Ils font valoir que la surveillance du maître d’œuvre ne saurait avoir pour effet de décharger l’entrepreneur de sa propre responsabilité dans l’exécution des travaux.
Ils invoquent l’opposabilité des limites contractuelles de garanties de la police d’assurance MAF, notamment les plafonds et les franchises, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives (responsabilité civile) et à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires (responsabilité civile décennale).
Ils concluent au rejet de l’exécution provisoire de plein droit, comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, l’urgence n’étant pas démontrée.
Sur les désordres :
Le rapport de monsieur [E], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Les principaux désordres allégués par l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque ont été constatés par l’Expert judiciaire qui les a classés en quatre catégories dans son rapport en page 13 à 15 :
- Le soulèvement du dallage (1 cm sur une longueur de 2 mètres) au niveau de la salle de réunion au rez-de-chaussée, l’ampleur de la déformation et les dimensions de son extension horizontale au niveau de la salle principale n’ont pu être affinés qu’après déplacement des meubles stockés dans ce secteur,
- Le soulèvement du dallage de la salle de réunion au Point Informatique du rez-de-chaussée avec fissuration du carrelage,
- Les gonflements et déformations significatives de cloisons en placoplâtre au niveau de la zone Point Informatique, affectant le doublage des murs en maçonnerie (cloisons en plaques de plâtre),
- Fissurations du vitrail en demi-cercle au niveau de la Chapelle située au 1er étage ; l’expert a précisé qu’en l’absence de constat d’huissier préalable, il n’a pas pu préciser si cette fissuration préexistait ou si elle résulte de contraintes développées dans la structure en voûte qui encadre le vitrail notamment à la suite des travaux en cause.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’expert indique que les principaux désordres sont apparus le 24 avril 2015, qu’ils ont été constatés par l’architecte monsieur [V] et signalés par celui-ci à l’entreprise [P] France.
Il conclut, après avis du sapiteur et réalisation de sondages, que les désordres résultent bien du gonflement de l’assise du dallage, que ce phénomène est lié aux travaux d’injections de résines synthétiques entrepris par la société [P] France pour la consolidation des sols d’assise du bâtiment en cause en avril 2015.
Il conclut à une forme de malfaçon dans la mise en œuvre des injections de consolidation des sols aggravée par la vétusté et la fragilité de certains éléments structurels secondaires tels que le dallage du rez de chaussée et la cloison du Point Informatique.
Il ajoute que ces désordres ne semblent pas compromettre la solidité de l’ouvrage, mais qu’ils rendent impropres à sa destination la salle de réunion du rez de chaussée.
En page 18 du rapport, l’expert judiciaire indique que les désordres affectant le dallage de la salle de réunion figurent au titre des réserves émises par le maître d’ouvrage dans le procès-verbal de réception.
Il convient donc de retenir que les désordres avaient un caractère apparent au moment de la réception, à l’exception du vitrail fissuré au 1er étage.
Il convient également de dire que la société [P] France est responsable de l’ensemble des désordres, y compris de la fissuration du vitrail (comme indiqué par l’expert judiciaire), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [V], qui sera donc mis hors de cause.
En effet, même si l’expert judiciaire précise en page 28 de son rapport (en réponse à un dire) que la décision de Monsieur [V] de continuer les opérations, à cet instant précis de l’avancement du chantier, est de nature à engager sa responsabilité pour défaut de conseil au maître d’ouvrage, l’expert précise que sa décision de reprendre le chantier vraisemblablement prise sur avis de l’entreprise qui possède les compétences techniques pour analyser les conséquences de ses travaux, n’a pas impacté les désordres finalement constatés.
En conséquence, son assureur la MAF sera également mis hors de cause.
La demande de garantie formulée par la société [P] France à l’encontre de monsieur [V] et de la MAF sera donc rejetée.
Sur la réparation des dommages matériels
Le Sapiteur Monsieur [L] a établi des préconisations concernant chacun des désordres.
Concernant le soulèvement du dallage, les désordres touchant les zones de la salle de réunion et de la salle informatique doivent être réparés par la reconstruction du revêtement après une légère remise à niveau du sol en place.
Il précise que les règlements de construction actuelle imposent la constitution d’un dallage conforme respectant les règles professionnelles du bâtiment et en particulier la NFP 11-213-2.
- Compactage de fond de fouille ;
- Hérissonnage minimum en ce cas ;
- Interposition éventuelle d’un isolant en périmétrie extérieure ;
- Mise en place d’un film formant une interface conforme ;
- Réalisation d’un dallage en béton armé de 13 cm d’épaisseur non lié aux ouvrages de structure;
- Pose du carrelage.
Concernant la déformation des cloisons, le sapiteur et l’expert judiciaire indiquent qu’elles doivent être déposées et reconstruites suivant mise en œuvre conforme à la norme du DTU correspondant.
Concernant le vitrail, ils indiquent qu’une fois le vitrail réparé ou remplacé, il devra être reposé sur des fixations permettant les dilatations et mouvements des structures.
L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque a fait réaliser les travaux à ses frais avancés.
Les travaux de reprise se sont élevés à la somme de 55.130 € TTC, selon facture du 5 mai 2018 établie par CAP BATIMENT MEDITERRANEE.
Afin de pouvoir reprendre l’intégralité des dallages de la salle de réunion et du secteur point informatique, il était forcément nécessaire de retirer le mobilier et de le stocker le temps des travaux.
De plus, les travaux de reprise doivent être conformes aux normes constructives en vigueur au moment de la reprise.
Le respect des règles de l’art dans la réalisation des travaux de reprise est impératif et ne saurait constituer une amélioration.
La société [P] France sera donc condamnée à lui payer la somme de 55.130 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 16 juin 2023.
Sur le préjudice de jouissance
L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque a été privée de la jouissance paisible de la salle de réunion et de la salle informatique pendant un temps certain, depuis l’apparition des désordres en avril 2015 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en 2018, soit pendant plus de 3 ans.
Elle expose que la salle de réunion sert hebdomadairement à accueillir les paroissiens à la fin des offices, et à l’organisation des manifestations et rassemblements religieux comme les mariages, les baptêmes, et les grandes fêtes de la Religion Orthodoxe, que la salle de réunion et le point informatique sont mis à disposition pour les activités d’enseignement de la langue grecque et de la théologie Orthodoxe.
En conséquence, le préjudice de jouissance de la demanderesse est incontestable.
La société [P] France sera condamnée à payer à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque la somme de 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque expose qu’elle a dû avancer les frais de remise en état afin de pouvoir utiliser ses locaux dans des conditions normales et paisibles et que l’apparition de ses désordres a créé une inquiétude particulière auprès des membres de la paroisse et du Recteur tant au regard de la valeur spirituelle du bâtiment que de sa valeur architecturale byzantine et de la collection d’icônes religieuses et de vitraux.
Le préjudice moral est évident, eu égard notamment aux tracas liés à la présente procédure.
La société [P] France sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur la demande en paiement du solde des travaux :
La société [P] France sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer le solde du marché, soit la somme de 2 910 €.
Cette demande, non contestée, sera accueillie.
La demanderesse sera donc condamnée à payer cette somme à la société [P] France.
Il convient de dire que la compensation pourra s’opérer entre les sommes dues par les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] et de la MAF leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société [P] France sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [P] France sera déboutée de sa demande à ce titre.
Partie succombant à l’instance, la société [P] France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les désordres allégués par l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque ont été constatés par l’Expert judiciaire, soit :
- Le soulèvement du dallage (1 cm sur une longueur de 2 mètres) au niveau de la salle de réunion au rez-de-chaussée,
- Le soulèvement du dallage de la salle de réunion au Point Informatique du rez-de-chaussée avec fissuration du carrelage,
- Les gonflements et déformations significatives de cloisons en placoplâtre au niveau de la zone Point Informatique, affectant le doublage des murs en maçonnerie (cloisons en plaques de plâtre),
- Fissurations du vitrail en demi-cercle au niveau de la Chapelle située au 1er étage,
DIT que les désordres avaient un caractère apparent au moment de la réception, à l’exception du vitrail fissuré au 1er étage,
DIT que la SAS [P] France est responsable de l’ensemble des désordres, y compris de la fissuration du vitrail sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
DIT qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [C] [V],
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [C] [V], et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
DEBOUTE la SAS [P] France de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur [C] [V], et de la Mutuelle des Architectes Français,
CONDAMNE la SAS [P] France à payer à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque la somme de 55.130 € (cinquante-cinq mille cent trente euros) au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 16 juin 2023,
CONDAMNE la SAS [P] France à payer à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS [P] France à payer à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque à payer à la somme de 2 910 € (deux mille neuf dix euros) au titre du solde du marché de travaux,
DIT que la compensation pourra s’opérer entre les sommes dues par les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
DEBOUTE monsieur [C] [V] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [P] France à payer à l’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [P] France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [P] France aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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