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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 23/04818


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Date
02/07/2026
Numéro
23/04818
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46be7e93c619cd1f2a5038

Texte de la décision

16,229 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE c/ S.C.P. SOL Y MAR

MINUTE N° 2026/396
Du 02 Juillet 2026

2ème Chambre civile
N° RG 23/04818 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK2Q

Grosse délivrée à
Me Benjamin DERSY
Me Sophie JONCQUET

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
deux Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 02 juillet 2026

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Madame ISETTA Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

DÉFENDERESSE:

S.C.P. SOL Y MAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant


Vu l’exploit d’huissier en date du 8 décembre 2023 par lequel la SARL BLUE ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SCP SOL Y MAR (société civile particulière monégasque) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de la SARL BLUE ARCHITECTURE (rpva 24 novembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1226, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative de la société SOL Y MAR ;
CONDAMNER la société SOL Y MAR à lui payer la somme de 17.604 € TTC au titre des deux notes d’honoraires n°2204 et n°2205 en date des 12 et 26 septembre 2022 ;
CONDAMNER la société SOL Y MAR à lui payer la somme de 1.944 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
CONDAMNER la société SOL Y MAR à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER la société SOL Y MAR de sa demande de diminution de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société SOL Y MAR à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SOL Y MAR à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SCP SOL Y MAR (rpva 20 février 2026) qui sollicite de voir :
A titre principal
DEBOUTER la société BLUE ARCHITECTURE de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
ORDONNER la réduction judiciaire du prix à hauteur de 17.604,00 € TTC ;
DEBOUTER la société BLUE ARCHITECTURE de sa demande au titre de la clause pénale faute de résiliation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BLUE ARCHITECTURE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BLUE ARCHITECTURE à supporter les entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025 fixant la clôture différée au 23 février 2026 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS :

Sur les conclusions tardives :

Aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Aucune cause grave n’est invoquée par les parties pour justifier de la signification tardive de leurs dernières conclusions respectives.

Les jeux de conclusions tardives des parties seront rejetées, de même que les deux notes en délibérées communiquées par les parties après l’audience de plaidoirie, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le président de l’audience.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 décembre 2025 avec clôture différée le 23 février 2026.

Le demandeur a signifié très tardivement de nouvelles conclusions le 11 mars 2026 et la défenderesse lui a répondu le 20 mars 2026, après la clôture de la procédure.

En conséquence, le tribunal statuera en tenant compte des conclusions du 24 novembre 2025 pour la demanderesse et du 23 février 2026 pour la défenderesse.

L’argument tiré de la tardiveté des écritures de la défenderesse sera rejeté, considérant que des conclusions 3 jours avant la clôture ne sont pas un obstacle au respect du principe du contradictoire, d’autant plus que des conclusions avaient déjà été échangées entre les parties

Sur le fond :

Par contrat d’architecte du 6 décembre 2021, la société SOL Y MAR a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société BLUE ARCHITECTURE, aux fins de réalisation des esquisses (7.1), avant-projet (7.2) et de dépôt de deux dossiers d’autorisation d’urbanisme distincts (7.3), à savoir la modification des façades, la création d’une nouvelle piscine (et démolition de l’existante), et une phase optionnelle (7.4), pour la réalisation des pièces graphiques DCE pour ces deux interventions.

Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2022, la société SOL Y MAR a refusé de régler les honoraires dus à la société BLUE ARCHITECTURE, d’un montant respectif de 6.804 € TTC et 10.800 € TTC, invoquant les motifs suivants : l’existence de retards, l’absence d’estimation provisoire des coûts des travaux et de calendrier prévisible au stade de l’esquisse et l’absence de documents graphiques en trois dimensions.

La SARL BLUE ARCHITECTURE expose qu’elle a réalisé et adressé au maître d’ouvrage quatre esquisses de la piscine, que la SCP SOL Y MAR l’a informée de sa volonté de réaliser en priorité les travaux de la maison et lui a demandé de ne déposer, dans un premier temps, que la déclaration préalable des façades, qu’elle l’a informée vouloir conserver la piscine en l’état, et a résilié le contrat d’architecte, que sa mission s’est achevée le 12 septembre 2022.

Elle sollicite le paiement de ses honoraires, transmis sous deux factures finales, réfutant les arguments de la défenderesse, qu’elle dit non justifiés.

Elle sollicite également l’application de la clause pénale prévue au contrat d’architecte en cas de résiliation du contrat.

En réponse, la SCP SOL Y MAR soutient que la SARL BLUE ARCHITECTURE n’a procédé qu’aux missions 7.1 ; 7.2 et 7.3 uniquement concernant les façades, et la mission optionnelle 7.4 qu’elle n’a pas été validée.
Elle indique lui avoir fait connaître sa volonté de ne pas procéder aux travaux concernant la piscine le 12 septembre 2022, et qu’elle s’est empressée d’éditer deux factures datées des 12 et 26 septembre 2022.

Elle soutient que les travaux ont pris du retard concernant les façades, que des erreurs ont été commises, que de nombreux engagements n’ont pas été tenus.

Elle indique qu’elle ne conteste pas le montant de 1 944 € TTC relatifs aux travaux des façades dès lors que cela correspond aux engagements contractuels.

Elle produit des échanges par emails et par messagerie Whatsapp.

Elle fait valoir que la SARL BLUE ARCHITECTURE ne lui a jamais adressé l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, le calendrier prévisible de leur réalisation ni l’avis écrit sur l’adéquation de l’enveloppe financière et du calendrier prévisionnel.

Elle ajoute que la SARL BLUE ARCHITECTURE a commis une faute s’agissant du permis sur la modification de la toiture de la villa, puisque celui-ci n’a pas été pas déposé en Mairie, qu’elle a adressé des fichiers qui n’étaient pas les bons, que le projet comportait une erreur de dimension.

Elle indique être en droit de solliciter la réduction du prix à hauteur du reliquat de 1 944 € correspondant aux travaux de façade.

Concernant les travaux de piscine, elle indique contester intégralement leur montant, arguant qu’il n'a jamais été question de facturer 25 % du montant de la piscine, et que les images transmises par la société BLUE ARCHIECTURE correspondent à un draft préliminaire que les architectes ont proposé et adressé spontanément pour lui donner une idée avant la signature du contrat, que de plus, le projet de rénovation de la piscine a été interrompu et que la demanderesse en était parfaitement informée, qu’elles s’étaient accordées pour ne pas débuter les travaux de la piscine.

Elle conclut que la SARL BLUE ARCHITECTURE sollicite le règlement de prestations qui n’ont pas été réalisées et que cela résulte d’un commun accord, ajoutant que les phases non-réalisées ne font pas l’objet d’un règlement, et que le contrat prévoit que l’acompte versé sera pris en compte pour la rémunération d’une autre phase.

Elle s’oppose à l’application de la clause pénale, invoquant l’article 1231-5 du code civil, soulignant qu’elle n’a pas résilié le contrat mais mis fin à la mission de la demanderesse.

Concernant la facture émise le 26 septembre 2024 correspondant intégralement à la mission 7.4, elle fait valoir qu’il s’agissait d’un projet optionnel, et qu’elle n’a pas validé cette option, que cette facture ne correspond à aucun travail effectif.

Elle soutient que la SARL BLUE ARCHITECTURE qui a pris l’initiative de débuter la mission optionnelle, tentant ainsi d’en imposer la réalisation et le paiement.

Sur le paiement des deux factures contestées :

Aux termes de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

La rémunération de l’architecte est prévue à l’article 8 du contrat du contrat d’architecte produit au débat.

Les arguments avancés par le maître d’ouvrage afin de légitimer son refus de procéder au paiement des honoraires dus à la société BLUE ARCHITECTURE sont inopérants.

En effet, pour les contester, la SCP SOL Y MAR, qui n’a pas pris l’initiative d’une procédure pour reprocher un retard ou des non façons à la demanderesse, ne fournit aucune preuve concernant l’existence des retards qu’elle invoque.

De plus, alors que les relations contractuelles entre les parties ont duré plusieurs mois, la SCP SOL Y MAR a attendu la présente procédure pour invoquer l’absence d’estimation provisoire des coûts des travaux et d’un calendrier prévisible au stade de l’esquisse, ce qui est pour le moins étonnant.

La SARL BLUE ARCHITECTURE produit divers plans et perspectives au débat.

La SCP SOL Y MAR refuse de régler la déclaration préalable obtenue (7.3) et les pièces graphiques DCE, au motif que la rénovation de la façade n’a pas nécessité un permis de construire.

Or, la demanderesse a bien effectué sa mission, réalisant le dossiers relatif aux déclarations préalables des façades qui sont des autorisations d’urbanisme, au même titre que le permis de construire, ce dossier ayant été déposé le 2 mars 2022, avec l’obtention de l’avis favorable de l’ABF le 8 avril 2022, ce qui n’est pas contesté.

Cela permet de retenir que les diligences effectuées par la SARL BLUE ARCHITECTURE sont réelles.

S’agissant de la piscine, la circonstance que le maître d’ouvrage n’a finalement pas souhaité effectuer les travaux est sans incidence sur les diligences entreprises par l’architecte préalablement à la résiliation du contrat.

En exécution du contrat, la société BLUE ARCHITECTURE a réalisé quatre esquisses de la piscine ainsi que des plans en trois dimensions.

Les messages échangés par messagerie reproduits au débat ne peuvent constituer des preuves valables, à défaut d’authentification de ceux-ci.

Rien ne permet de retenir en l’état l’argumentation de la SCP SOL Y MAR.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SCP SOL Y MAR à payer à la SARL BLUE ARCHITECTURE les sommes suivantes :
- 6.804 € TTC au titre des phases « 7.1-3 Façades » et « 7.1-3 Piscine » ;
- 10.800 € TTC au titre des « 7.1-3 Façades », « 7.1-3 Piscine » et 7.4 Façades » ;
Soit la somme totale de 17.604 € TTC, assortie des intérêts au taux légal prévus à l’article 8 du contrat à compter de l’assignation (8 décembre 2023).

Sur l’application de la clause pénale

Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
En l’espèce, le contrat prévoit, en page 9, une clause pénale au bénéfice de l’architecte en cas de résiliation du contrat d’un montant de 10 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été interrompue prématurément.

Les honoraires de l’architecte au titre de la piscine s’élevaient à la somme de 19.440 € TTC, prestation qui n’a pas été réalisée, le contrat ayant été résilié par le maître d’ouvrage.

En conséquence, la SARL BLUE ARCHITECTE se verra allouer la somme de 1.944 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat.

Sur la résistance abusive :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SARL BLUE ARCHITECTURE se contente d’invoquer la mauvaise foi de la défenderesse, sans invoquer un préjudice distinct de celui causé par le non paiement des factures, préjudice qui a été réparé par la présente décision.

En conséquence, la SARL BLUE ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BLUE ARCHITECTURE les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de cette procédure.

La SCP SOL Y MAR sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, la SCP SOL Y MAR sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les dernières conclusions tardives des parties, soit les conclusions de la SARL BLUE ARCHITECTURE signifiées le 11 mars 2026 et les conclusions de la SCP SOL Y MAR signifiées le 20 mars 2026, après la clôture de la procédure,

CONDAMNE la SCP SOL Y MAR à payer à la SARL BLUE ARCHITECTURE les sommes suivantes :
- 6.804 € TTC au titre des phases « 7.1-3 Façades » et « 7.1-3 Piscine » (facture du 2 octobre 2022) ;
- 10.800 € TTC au titre des « 7.1-3 Façades », « 7.1-3 Piscine » et 7.4 Façades » (facture du 16 octobre 2022) ;
Soit la somme totale de 17.604 € TTC, assortie des intérêts au taux légal prévus à l’article 8 du contrat à compter du 8 décembre 2023,

CONDAMNE la SCP SOL Y MAR à payer à la SARL BLUE ARCHITECTURE la somme de 1.944 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat,
DEBOUTE la SARL BLUE ARCHITECTURE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT n’y avoir lieu de l’écarter,

CONDAMNE la SCP SOL Y MAR à payer à la SARL BLUE ARCHITECTURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP SOL Y MAR aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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