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TJ 11069, 22 juin 2026, RG 23/00322


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Date
22/06/2026
Numéro
23/00322
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46be9893c619cd1f2a50ef

Texte de la décision

5,738 caractères

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 23/00322 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DKH7

MINUTE ELECTRONIQUE

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [P] [H] [A], demeurant 1 La Barrière - 11600 VILLANIERE

représenté par Me Camille CRAMPON, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

C.P.A.M DE L’[O], dont le siège social est sis 2 allée de Bezons - 11017 CARCASSONNE CEDEX 09

valablement représentée avec pouvoir par Madame [X] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Amel SOUSSI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 27 Septembre 2023

Débats : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [H] [A] a été victime d'un accident de travail le 5 juillet 2022 " contusion de la cheville gauche " pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[O] la CPAM au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé avec avis de réception, la CPAM de l'[O] a fixé la date de consolidation de Monsieur [P] [H] [A] au 1 janvier 2023.

Monsieur [P] [H] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable le 27 juillet 2023, qui, lors de sa séance du 31 octobre 2023, a confirmé la décision de la CPAM.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, Monsieur [P] [H] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en matière de sécurité sociale aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

Par jugement en 20 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné un expert pour avis sur la date de consolidation de l'état de de santé de Monsieur [P] [H] [A].

Le 23 octobre 2025, le greffe a réceptionné le rapport d'expertise lequel a été notifié aux parties.

L'affaire a pu être utilement rappelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026.

Par application combinée des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [H] [A] a maintenu ses demandes initiales consistant à demander de voir :
- annuler la décision rendue le 31 octobre 2023, par la Commission médicale de recours amiable ayant refusé/rejeté son recours,
- annuler conséquemment la décision de la CPAM du 5 juin 2023 ayant fixé une date de guérison au 01 janvier 2023.

En réplique, la CPAM de l'[O], valablement représentée, s'en est remise.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 434-1 A du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ". Il résulte de ce texte qu'aucun taux d'incapacité permanente fonctionnelle ne saurait être déterminé avant la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En l'espèce, se fondant sur l'ensemble des pièces soumises au débat par les parties, le médecin expert a indiqué " qu'au jour de l'examen médical, les lésions traumatiques sont consolidées et que l'absence évolutive, malgré l'intervention de plusieurs praticiens depuis janvier 2023 permet de fixer la consolidation au 01/01/2023 avec séquelles ". Il précise que " les soins prodigués à compter de cette date doivent être regardés comme des soins post-consolidation ", en outre " que les douleurs type " sciatalgies gauches " ne peuvent être imputables à l'accident de travail du fait des circonstances du traumatisme initial qui se rattache à la cheville ".

Ainsi, il conclu que le 01 janvier 2023, Monsieur [P] [H] [A] n'était pas guéri de son accident de travail du 05 juillet 2022 mais qu'il était consolidé avec séquelles.

Au vu des conclusions, des pièces médicales présentes au dossier, du rapport d'expertise susvisé, il s'en déduit que l'état de santé de Monsieur [P] [H] [A], suite à son accident du travail du 05 juillet 2022, est consolidé avec séquelles depuis le 01 janvier 2023.

Sur les dépens

Monsieur [P] [H] [A], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

FIXE au 01 janvier 2023 la date de consolidation avec séquelles de l'état de santé de Monsieur [P] [H] [A] résultant de son accident du travail du 05 juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] [A] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Le greffier,

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