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TJ 11069, 22 juin 2026, RG 24/00133


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Date
22/06/2026
Numéro
24/00133
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46bea293c619cd1f2a5150

Texte de la décision

7,871 caractères

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DOPO

MINUTE ELECTRONIQUE

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [T] [F]
né le 13 Août 1977 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 1, rue des Peirous - 11000 CARCASSONNE

représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

C.P.A.M DE L’[J], dont le siège social est sis 2 allée de Bezons - 11017 CARCASSONNE CEDEX 09

valablement représentée avec pouvoir par Madame [H] [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Amel SOUSSI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 28 Décembre 2023

Débats : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 décembre 2023, Monsieur [T] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en matière de sécurité sociale, aux fins de contester une décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l'[J] du 8 décembre 2023 lui refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2023 et lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par décision par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction entre les demandes de sorte que la demande ayant pour objet le versement des indemnités journalières correspond à l'instance enrôlée au numéro 24/133 alors que celle concernant la pension d'invalidité a été enrôlée au numéro 24/001.

Par jugement du 4 mars 2025, la présente juridiction saisie de la demande enrôlée au numéro 24/133 a notamment ordonné la réouverture des débats motif pris que le requérant ne versait au débat ni la décision de la CPAM refusant le versement des indemnités journalières, ni celle de la CMRA.

L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Monsieur [T] [F], représenté par son conseil, s'en référant à ses écritures, a sollicité du Tribunal de bien vouloir :
- à titre principal, ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de ce dernier,
- à titre subsidiaire, réformer la date de consolidation de la CPAM de l'[J] fixée au 31 janvier 2023 et fixer une date postérieure au besoin sur la base des éléments médicaux du dossier,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de l'[J] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réplique, la CPAM de l’[J], régulièrement représentée, a sollicité de :
- débouter Monsieur [T] [F] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

Eu égard aux déclarations faites reprenant les moyens et prétentions des dernières conclusions et au renvoi exprès à celles-ci par les parties, il conviendra de s'y référer pour un exposé des moyens pris au soutien des demandes de chacune des parties, et ce conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principale et subsidiaire d'expertise avant-dire droit et contestation de la date de consolidation

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L 434-1 A du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ».

L’article 10 du code de procédure civile prévoit que « le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». Par ailleurs, il résulte de l'article 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l'opportunité d'une expertise laquelle ne saurait palier l'échec de la partie à rapporter la preuve nécessaire au soutien de sa prétention.

En outre, l’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Ainsi, en application de ces dispositions, lorsque le tribunal estime ne pas être suffisamment éclairer pour statuer sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle, il pourra ordonner d’office une mesure d’expertise médicale. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, le juge apprécie souverainement l’utilité et l’opportunité d’une expertise, laquelle ne saurait en aucune manière pallier la défaillance dans l’administration de la preuve incombant à la partie qui la sollicite.

En l’espèce, l'assuré conteste la consolidation de son état au 31 janvier 2023. L'assuré verse au débat : des arrêts de travail postérieurs à cette date jusqu'au 18 avril 2023, la preuve d'un avis d'inaptitude du médecin du travail du 19 avril 2023, le rapport d'un scanner de la colonne lombaire réalisé le 4 févier 2025 concluant à « un débord discal L4-L5 foraminal parvenant au contact de la racin L4 droite. Arthrose articulaire postérieure L5-S1 bilaltérale. Pas de rétrécissement du sac dural ». Aucune pièce médicale, antérieure au 31 janvier 2023, relativement à la colonne lombaire n'est produite permettant, d'une part, une comparaison avec celles postérieures à cette date ; d'autre part, d'en déduire, le cas échéant, une dégradation de son état de santé depuis cette date. De manière plus générale, et en l'absence de tout autre document médical permettant de constituer un élément de comparaison avec son état postérieurement au 31 janvier 2023, l'assuré, demandeur au principal, échoue à démontrer l'absence de consolidation à cette date. De surcroît, en ne produisant aucune pièce permettant de constituer la comparaison de son état de santé à la date retenue par la CPAM et à une date supérieure, le demandeur au principal ne saurait solliciter une expertise qui n'aurait pour but que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Aussi, dans ces circonstances, il ne saurait être fait droit, ni à une expertise judiciaire de nature médical, ni à une demande de révision de la date de consolidation.

Aussi, toutes les demandes de Monsieur [T] [F] seront rejetées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [T] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [T] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Le greffier,

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