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TJ 11069, 18 mai 2026, RG 22/00584


Vérifier : TJ 11069, 18 mai 2026, RG 22/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
22/00584
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bec993c619cd1f2a5254

Texte de la décision

14,036 caractères

AFFAIRE N° RG 22/00584 - N° Portalis DBWW-W-B7G-DCUM

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026

DEBATS PUBLICS : 19 Février 2026

ACTE DE SAISINE : 05 Avril 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
dont le siège social est sis 69, avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS

Madame [C] [M] épouse [T],
décédée

Monsieur [G] [T],
demeurant 1 Impasse Bruguayrac - 81400 BLAYE LES MINES

Non comparant

Monsieur [S] [T],
décédé

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 10 septembre 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 15.400 euros remboursable en 119 mensualités avec TAEG de 5,98%.

Un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 25 août 2021 pour le règlement des échéances, il n'a pas été respecté.

Après une mise en demeure distribuée le 14 janvier 2021 et demeurée infructueuse, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2022 aux fins de solliciter de:
- Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS une somme principale de 15.091,65 euros,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les intérêts au taux conventionnel de 4,60% sur la somme de 13.272,85 euros et au taux légal sur le solde à compter du 15 mars 2022,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2022 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [G] [T] en intervention forcée suite au décès de Monsieur [S] [T] laissant Monsieur [G] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] comme héritiers.

Madame [C] [M] épouse [T] est également décédée en cours de procédure.

Le 18 mars 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [G] [T], héritier de Monsieur [S] [T], devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne afin que ce dernier soit condamné a prendre en charge la dette de son père.

A l'audience du 27 mai 2024, Monsieur [G] [T] comparaissant en personne a indiqué qu'il récupérait les dettes de son père et que le patrimoine immobilier était en train d'être vendu pour y faire face dans la mesure où la succession est positive.

Le 17 novembre 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a réitéré son assignation de Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne pour l'audience du 19 février 2026, formant les demandes suivantes :
- Constater la résiliation du contrat du 10 septembre 2018 prononcée e 08 mars 2021, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet au 08 mars 2021 ;
- Ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 22/00584 et 24/0037 actuellement pendantes devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne ;
- Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme principale de 15.091,65 euros ;
- Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les intérêts au taux conventionnel de 4,60% sur la somme de 13.272,85 euros et au taux légal sur le solde à compter du 15 mars 2022,
- Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 19 février 2026, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de ses assignations, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [T], régulièrement assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L'article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances RG n° 22/0584 et RG n°24/0739 conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.

Le contrat de crédit a été conclu le 10 septembre 2018, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 octobre 2020.

Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 05 avril 2022, la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS justifie avoir adressé aux co-emprunteurs des courriers de mise en demeure, avant et après le protocole d'accord, et notamment en date du 14 janvier 2021 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.

En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est exigible.

Sur la demande en paiement

Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1)
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341).
Au surplus, l'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit l'obligation pour le prêteur de remettre un formulaire détachable de rétractation à la disposition de l'emprunteur.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 10 septembre 2018 par Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T],
- le bordereau de rétractation détachable
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par les co-emprunteurs,
- la fiche de dialogue remplie ainsi que les pièces justificatives de leurs revenus et charges,
- un historique du compte depuis la déchéance du terme,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP le 10 octobre 2018 avant le déblocage du prêt,
- le détail de la créance,
- des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [S] [T] et Madame [C] [M] épouse [T].

En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS justifie avoir respecté les dispositions légales applicables aux crédits à la consommation.

La créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS se décompose comme suit : 790, 64 euros de mensualités impayées avant la déchéance du terme et 13.272,85 euros de capital restant dû soit la somme totale de 14.063,49 euros de principal.= de laquelle il est nécessaire de déduire le somme de 170 euros réglée après résiliation.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [S] [T] et Madame [C] [B] épouse [T] seront donc condamnés à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 13.893,49 euros pour en règlement du prêt souscrit le 10 septembre 2018.

Monsieur [G] [T], héritier de Monsieur [S] [T] sera condamné es qualité d'héritier à régler cette somme à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, qui sera assortie de l'intérêt au taux contractuel à compter de la présente décision.

Sur la demande d'indemnité de retard

En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.

Il ressort de l'ensemble de ces documents que la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est établie et au demeurant non contestée.

Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l'avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l'emprunteur, la somme totale de 478,33 euros réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 1,00 €, conformément à l'article 1231-5 du code civil.

Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700

Monsieur [G] [T] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.

L'équité commande de laisser à l'établissement bancaire l'entière charge de ses frais irrépétibles, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sera donc déboutée de sa demande d'indemnités sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des instances RG n° 22/0584 et RG n°24/0739, la procédure se poursuivant sous le numéro RG N°22/0584

DÉCLARE recevable l'action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] es qualité d'héritier de Monsieur [G] [T] à payer à SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 13.893,49 € ( TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision et jusqu'au complet paiement, en remboursement du prêt consenti le 10 septembre 2018 par Monsieur [G] [T] et Madame [C] [M] épouse [T],

FIXE l'indemnité de retard à la somme de 1 euros,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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