TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/00498
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/00498 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSWX
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
dont le siège social est sis BLOCK D COOKSTOWN COURT OLD BELGARD ROAD TALLAGHT - DUBLIN
Représentée par la SCP ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Madame [M] [C] [A],
demeurant 157 route de limoux - VILLALBE - 11000 CARCASSONNE
Représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 janvier 2022, Madame [M] [C] [A] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON.
La CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON a cédé sa créance à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a assigné Madame [M] [C] [A] aux fins de :
- Constater que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON justifie bien de sa qualité à agir,
- Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,
- Condamner Madame [M] [C] [A] sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n°2154480 la somme de 5.461,14 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
- Condamner Madame [M] [C] [A] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [M] [C] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’absence d’offre préalable en cas de découvert de plus de trois mois.
Les débats ont été ré ouverts par mention au dossier afin de permettre à Madame [M] [C] [A] de présenter sa défense.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation du 19 mars 2025.
Madame [M] [C] [A], représentée, a par conclusions déposées le jour de l’audience, formée les demandes suivantes :
Ordonner l’échelonnement du paiement de la dette de Madame [M] [C] [A] égale à une somme de 5.461,14 euros sur une durée de 24 mois,Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande d’application du taux d’intérêt conventionnel et de toute demande contraire aux présentes conclusions,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [E] [C] [A] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il renvoyé aux écritures de parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 04 décembre 2023 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.
En l'espèce, la CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation ayant été délivrée le 10 novembre 2025, avant le délai de forclusion de deux ans, il convient de déclarer recevable la demande de la CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mises en demeure en date du 05 mars 2024 de préavis de clôture du compte de dépôt et de régularisation du découvert.
En conséquence, le compte est résilié et la créance au titre des sommes du découvert de la SA BNP PARIBAS est exigible.
Sur la demande en paiement
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Concernant le découvert en compte bancaire :
La SA BNP PARIBAS verse à l’appui de ses demandes :
- le contrat de convention de compte,
- les relevés du compte,
- la mise en demeure de payer adressée à Madame [M] [C] [A]
Au vu de ces documents, il apparaît que la créance de l’établissement prêteur est fondée et qu’il y a donc lieu de condamner Madame [M] [C] [A] au remboursement du solde débiteur de son compte chèques.
Madame [M] [C] [A] ne conteste pas le montant de sa créance dans les conclusions déposées le jour de l’audience.
Au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s’établit à la somme de 5.461,14 euros, Madame [M] [C] [A] sera condamnée à lui verser cette somme qui sera assortie du taux d’intérêt aux taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [M] [C] [A] qu’elle justifie, de l'absence d'opposition de la société CABOT SECURISATION EUROPE et de la pratique en cours, il y a lieu d'accorder à Madame [M] [C] [A], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [M] [C] [A] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
CONDAMNE Madame [M] [C] [A] à payer à société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 5.461,14 € (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre du découvert en compte, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au complet paiement,
ACCORDE à Madame [M] [C] [A] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 50 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Madame [M] [C] [A] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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