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TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01477


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01477
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bef593c619cd1f2a5345

Texte de la décision

6,833 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01477 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVFU

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026

DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025

ACTE DE SAISINE : 12 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 662 042 449,
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS

Représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR

Madame [R] [D],
demeurant 9 Allée des Bezons - 11000 CARCASSONNE

Non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 29 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [D] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités au TAEG 5,33 %.

La SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [R] [D] de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024.

La SA BNP PARIBAS a assigné Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, aux fins de :
Juger la BNP PARIBAS recevable et bine fondée en sa demande,Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,Condamner Madame [R] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9.858,54 euros au titre du solde débiteur du Prêt personnel n°61830714 avec intérêts aux taux contractuel de 4,79% l’an , à compter du 29 février 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,Condamner Madame [R] [D] aux entiers dépens,Condamner Madame [R] [D] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025 à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public, la SA BNP PARIBAS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s‘agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [R] [D], régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2025, pour surcharge de travail, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.

Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En effet, au visa des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, dans l’intérêt du débiteur, les règlements réalisés par ce dernier s’imputent sur les créances les plus anciennes.

En l’espèce, il ressort de l’historique du crédit que l’échéance de juillet a été reportée, ainsi, l’échéance payée d’août 2023 est venue régularisée celle de juillet 2023, et l’échéance payée de septembre 2023 est venue régulariser celle d’août 2023.

En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 septembre 2023.

Compte tenu de la date de l'assignation le 12 septembre 2025, la demande de la SA BNP PARIBAS a été formée après l'expiration du délai biennal de forclusion.

Elle est donc irrecevable.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que la demande de la SA BNP PARIBAS concernant le prêt n° 61830714 consenti Madame [R] [D] le 29 novembre 2022 est forclose,

DECLARE irrecevable la demande de la SA BNP PARIBAS,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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