TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01542
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/01542 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVJI
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J],
demeurant 4 rue José Ribéra - 11100 NARBONNE
Représenté par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE
Madame [C] [N] épouse [J],
demeurant 4 rue José Ribéra - 11100 NARBONNE
Représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R],
demeurant 13 rue Voltaire - 1ER Etage - 11100 NARBONNE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 04 août 2016, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Monsieur [D] [R] un logement sis 13 rue Voltaire 11100 NARBONNE moyennant un loyer mensuel de 480 euros ainsi que 30 euros de provision sur charges.
Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] ont acquis le bien objet de la location à Monsieur [D] [R].
Par mail en date du 06 juin 2023, Monsieur [W] [J] a indiqué à Monsieur [D] [R] qu'il devait quitter les lieux compte tenu de son comportement empêchant la jouissance paisible des autres locataires et portant atteinte à leur sécurité.
Le 19 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail était signifié à Monsieur [D] [R] pour un montant en principal de 548 euros au titre des loyers dus de février et mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir :
- Juger que Monsieur [D] [R], locataire, a manqué gravement à ses obligations contractuelles, tant par le non-paiement intégral des loyers que par les nombreux troubles de jouissance causés aux autres locataires et au voisinage,
- Prononcer aux torts de Monsieur [D] [R] la résiliation judiciaire du bail conclu le 04 août 2016 portant sur le logement situé au premier étage de l'immeuble du 13 rue Voltaire 11000 NARBONNE,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [R] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 587,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamner Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] une indemnité d'occupation de 435 euros à compter du prononcé du jugement et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
- Condamner Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2013.
A l'audience du 24 novembre à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J], représentés, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il sera renvoyée s'agissant des moyens de faits et de droit développés pour un exposé plus ample du litige.
Assigné à étude, Monsieur [D] [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026 pour surcharge de travail, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l'audience.
En l'espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] justifient avoir notifié l'assignation à la Préfecture le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 24 novembre 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion du locataire
Selon les articles 1728 et 1729 du code civil ainsi que l'article 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d'user de la chose louée de façon paisible, et raisonnable suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'inexécution de cette obligation de manière grave ou répétée peut alors justifier la résiliation du bail. De surcroît, l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les propriétaires de locaux à usage d'habitation doivent utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ses locaux. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont le propriétaire ne peut s'exonérer que par la force majeure.
Lorsque le locataire a manqué à ses obligations le bailleur peut obtenir que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail aux torts de ce dernier sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil.
En vertu de l'article 1353 du code civil, c'est au demandeur bailleur d'apporter la preuve de l'inexécution de cette obligation.
En l'espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] soutiennent que Monsieur [D] [R] a manqué gravement a ses obligations en tant que locataire non seulement en ne réglant pas la totalité des loyers dus mais également en portant volontairement atteinte à la sécurité et à la tranquillité du voisinage caractérisé par des nuisances sonores, des menaces et des incivilités.
En l'espèce, les bailleurs produisent au soutien de leur demande de résiliation :
- Une ordonnance pénale en date du 23 novembre 2023 pour des faits de violences en état d'ivresse et sur conjoint reprochés à Monsieur [D] [R], faits reconnus par ce dernier et pour lesquels il est condamné ;
- Un courriel den date du 06 juin 2023 dans lequel le bailleur indique à Monsieur [D] [R] que les faits dont il s'est rendu coupable envers sa compagne, dans l'appartement loué et dans les parties communes, nuisent à la tranquillité et à la sécurité des autres locataires et qu'il doit trouver un autre logement :
- Des courriels et courriers émanant du bailleur concernant des impayés de loyer (février, mars 2024, mai et juillet 2025) ;
- Un courriel de Monsieur [E] [K], locataire du 13 rue Voltaire à Narbonne, en date du 18 mai 2024 se plaignant auprès du bailleurs des nuisances et tapages nocturnes du " voisin du premier étage " ;
- Une attestation de Madame [Z] [I] en date du 19 juin 2025 indiquant qu'elle a subi des troubles du voisinage de la part d'un dénommé [D] avec altercations, nuisances et disputes de nuit et dans les parties communes de l'immeuble ;
- Un courrier de Madame [Y] [U] en date du 05 août 2025, voisine et propriétaire du 11 rue Voltaire, se plaignant de nuisances de deux locataires de l'immeuble du 13 rue Voltaire, de fêtes nocturnes bruyantes, de comportement agressif et insultant, et mettant en demeure Monsieur [J] en tant que propriétaire de faire cesser ces nuisances rapidement,
- Une attestation de Madame [A] [P] en date du 3 août 2025, habitante du 11 rue Voltaire indiquant que les locataires du 1er étage et du 2eme étage du 13 rue Voltaire sont très bruyants surtout le soir et qu'ils sont injurieux ;
- Une attestation de Madame [S] [B], habitante du 11 rue Voltaire indiquant que les locataires du 1er étage et du 2eme étage du 13 rue Voltaire font des problèmes de musique et de cris le week-end et en semaine et sont insultants ;
- Une attestation de Madame [O] [B], habitante du 11 rue Voltaire indiquant subir des nuisances sonores du voisin du 2eme étage du 13 rue Voltaire ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2025 de Monsieur [W] [M] adressé à Monsieur [D] [R] le relançant suite à des impayés de loyers et lui indiquant que son comportement créant des nuisances importantes et répétées pour le voisinage justifie l'engagement d'une procédure de résiliation judiciaire de son bail.
- Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2025 de Monsieur [W] [M] adressé à Monsieur [D] [R] le mettant en demeure de faire cesser les nuisances olfactives qui émanent de son appartement.
Il ressort des pièces du dossier, des attestations et des divers courriers adressé à Monsieur [D] [R] que de nombreux incidents nocturnes avec intervention de la police ont eu lieu au 13 rue Voltaire à Narbonne à l'adresse de Monsieur [D] [R] dans lesquels ce dernier semble particulièrement impliqué.
Il y a lieu de constater l'existence de troubles du voisinage en ce que Monsieur [D] [R] a manqué à son obligation contractuelle de jouir paisiblement des lieux ; comportement susceptible d'engager la responsabilité de son bailleur envers les autres occupants de l'immeuble et le voisinage.
En outre, il ressort que Monsieur [D] [R] ne s'est pas acquitté de son loyer aux dates contractuellement convenues.
Monsieur [W] [J], bailleur, produit des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [D] [R] et un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il y a lieu de constater que Monsieur [D] [R] ne s'est pas acquitté de ses loyers et charges à termes échu ce qui constitue une inexécution de ses obligations contractuelles prévue à son contrat de location.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts du locataire, et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande d'expulsion
Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [R], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux.
En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient, par application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le maintien de Monsieur [D] [R] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours outre les charges, soit 469,87 euros par mois due depuis la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du décompte du bailleur qu'à la date du 15 juillet 2025 Monsieur [D] [R] demeurait redevable au titre des loyers, provisions sur charges et d'une indemnité mensuelle d'occupation de la somme totale de 587,45 euros.
Faute de justifier du règlement de ladite somme, Monsieur [D] [R] sera condamné à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] la somme de 587,45 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus et non réglés à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [D] [R] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.
Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de laisser à la charge du bailleur les frais engagés pour obtenir le recouvrement de sa créance et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra, en outre, de rappeler que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J],
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 août 2016 par Monsieur [D] [R] et portant sur le logement sis 13 rue Voltaire 11100 NARBONNE à compter de la présente décision,
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre dudit logement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [R] d'avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [R],
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et les charges, non révisable,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] la somme de 587,45 (CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) à valoir sur les loyers, provision sur charges et indemnités d'occupation échus et non réglés à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [N] épouse [J] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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