TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01795
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/01795 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DV6A
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la haute borne- 61 avenue halley - 59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [M] [B],
demeurant 17 rue Merlot - 11570 PALAJA
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 02 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [M] [B] un contrat de regroupement de crédit d’un montant de 24.600 euros remboursables en 120 mensualités au TAEG de 5,88%.
Après une mise en demeure distribuée le 29 août 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, aux fins de voir :
- Constater la déchéance du terme et en tout cas Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
- Condamner Madame [M] [B] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat n°28911001552035 du 15 février 2023 pour les causes sus énoncées :
* la somme principale de 26.377,61 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,89% l’an depuis le 21 septembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ET subsidiairement au paiement de la somme de 22.046,48 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 24.600 euros et les règlements reçus pour 2.553,52 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SA COFIDIS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [M] [B], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, pour surcharge de travail, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence du défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation et ce même en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion, C-429/05).
Au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les observations des parties.
En l'espèce, la SA COFIDIS a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt dans le cadre de sa note sur l’office éventuel du juge en interlocutoire, pièce n°0 visée dans son assignation dont copie a été signifiée, et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 15 février 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 02 avril 2024 après le plan de surendettement.
Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 24 octobre 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure le 29 août 2024 pour régularisation des échéances du prêt impayées dans un délai de quinze jours et prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA COFIDIS verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 02 novembre 2020 par Madame [M] [B],
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de renseignements remplie,
- un historique du compte,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP les 02 et 03 novembre 2020
- le détail de la créance,
- des mises en demeure de payer.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article
Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée.
Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant.
Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Madame [M] [B] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités. En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Par l’absence de production de cette fiche, la SA COFIDIS ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 24.600 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 2.553,52 euros, la créance est donc de 22.046,48 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [M] [B] au paiement de la somme de 22.046,48 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêt, même après jugement.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA COFIDIS concernant le prêt n°28911001552035 consenti le 15 février 2023 à Madame [M] [B],
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à SA COFIDIS la somme de 22.046,48 euros (VINGT DEUX MILLE QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), sans intérêt, même après jugement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens de l'instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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