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TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01809


Vérifier : TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01809
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bf0993c619cd1f2a5400

Texte de la décision

14,042 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01809 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DV7X

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026

DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025

ACTE DE SAISINE : 28 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A. CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
dont le siège social est sis 254, rue Michel Teule - B.P. 7330 - 34184 MONTPELLIER CEDEX 4

Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE

DÉFENDEUR

Madame [N] [F] épouse [I],
dont la dernière adresse connue est 25 Avenue du Mauzac - 11300 SAINT POLYCARPE

Non comparante

Monsieur [W] [I],
dont la dernière adresse connue est 25 Avenue du Mauzac - 11300 SAINT POLYCARPE

Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 1er février 2024, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] un crédit personnel d’un montant de 58.600 euros au TAEG de 7,35%.

Après une mise en demeure distribuée le 1er avril 2025 et demeurée infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
- 64.910,86 euros arrêtée au 21 mai 2025 avec intérêts au taux fixe conventionnel de 6,92% l’an, sur les mensualités échues impayées, le capital restant dû reporté et le capital restant dû non échu, jusqu’à parfait règlement ;
- Condamner Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué avoir respecté tous les moyens d’ordre public soulevés d’office.

Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I], régulièrement assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.

La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée 18 mai 2026 pour surcharge de travail, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.

Le contrat de crédit a été conclu le 1er février 2024, aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 28 octobre 2025, la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs un courrier de mise en demeure en date du 1er avril 2025 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté ainsi qu’un courrier prononçant la déchéance du terme le 21 mai 2025.

En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est exigible.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.

La CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 1er février 2024 par Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I],
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- un décompte des sommes dues,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP pour Madame [N] [F] épouse [I] le 31 janvier 2024 et Monsieur [W] [I] en date du 02 février 2024,
- les mises en demeure de payer adressées à Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I].

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la solvabilité

Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).

En l'espèce, le prêteur a communiqué un bulletin de salaire pour chaque co-emprunteurs et leur avis d’imposition 2023. Ces éléments permettent d'apprécier les ressources des emprunteurs. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par les débiteurs de documents permettant de vérifier les charges courantes de ceux-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des débiteurs et partant leur solvabilité.

Aussi, CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité des deux co-emprunteurs.

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON relativement au contrat de crédit personnel conclu le 1er février 2024 par Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I].

La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILON s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 58.600 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 3.637,70 euros, la créance est donc de 54.962,30 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 54.962,30 euros.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.

Sur la demande d’indemnité de retard

En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.

Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.

La demande formée à ce titre par CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera en conséquence rejetée.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action de CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON concernant le prêt consenti à Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] le 1er février 2024,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à payer à CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 54.962,30 euros (CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE CENTIMES) sans intérêts même après jugement,

REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.

CONDAMNE in solidum Madame [N] [F] épouse [I] et Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance,

REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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