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TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01867


Vérifier : TJ 11069, 19 mai 2026, RG 25/01867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01867
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bf0d93c619cd1f2a5412

Texte de la décision

17,667 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01867 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWIK

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026

DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025

ACTE DE SAISINE : 04 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis Parc de la haute borne - 61 avenue Halley - 59493 VILLENEUVE D ASCQ

Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L],
demeurant 5 Allée d’Iéna - 11000 CARCASSONNE

Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 06 décembre 2023, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [L] un crédit personnel d’un montant de 10.000 € au TAEG de 7,18%.

Après une mise en demeure distribuée le 22 janvier 2025 et demeurée infructueuse, SA CREATIS a assigné Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, aux fins de :
- Constater la déchéance du terme et en tout cas Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligation contractuelles, et déclarant l’action recevable,
- Condamner Monsieur [Y] [L] à payer à la SA CREATS+IS pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°28964001684816 du 06 décembre 2023 :
* la somme principale de 10.684,27 euros, avec els intérêts de retard au taux contractuel de 6,95% l’an depuis le 14 mars 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 9.013,02 euros correspondant à la différence entre les montant financés e=pour 10.000 euros et les règlements reçus pour 986,98 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public, la SA CREATIS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s‘agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [L], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026 pour surcharge de travail par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CREATIS a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt dans sa note en interlocutoire dans laquelle elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.

Le contrat de crédit a été conclu le 06 décembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté de juin 2024.

Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 04 novembre 2025, la demande de la SA CREATIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la SA CREATIS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mises en demeure en date du 22 janvier 2025 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté et du 14 mars 2025 prononçant la déchéance du terme.

En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA CREATIS est exigible.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

la fiche d'information précontractuelle prévue à l’article L.312-1 du code de la consommation mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du même code.
la notice d'assurance comportant les conditions générales prévue à l’article L312-29 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du même code ;
la justification de la consultation FICP prévue à l’article L312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 du même code ;
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l’article L341-2 du code de la consommation ;
la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement prévue à l’article L.312-14 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle en application de l’article L.341-2 du code de la consommation ;
la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts ;
en vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CREATIS verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre préalable de crédit signée électroniquement le 06 décembre 2023 par l’emprunteur,
- le tableau d'amortissement,
- une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de renseignements remplie,
- un historique du compte,
- les justificatifs de la consultation du fichier FICP le 06 décembre 2023,
- le détail de la créance,
- les mises en demeure de payer.

Sur le défaut de bordereau de rétractation conforme

Selon l’article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.

En vertu de l’article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-19 précité, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).

Selon l’article R. 311-4 devenu R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation.

En l’espèce, la SA CREATIS ne justifie pas la remise du bordereau de rétractation.

En effet, elle ne verse pas aux débats d’exemplaire du bordereau de rétractation qui doit être remis à l’emprunteur lors de la signature du contrat. La mention de reconnaissance par l’emprunteur d’être en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation n’est pas suffisant dans le cadre d’un crédit signé de manière électronique. En effet, s’agissant de documents signés et donc transmis électroniquement, le prêteur doit être en mesure de communiquer l’ensemble des éléments constitutifs du contrat de prêt dont fait partie le bordereau de rétractation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée et que le prêteur encourt la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance de la SA CREATIS s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 10.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 986,98 euros, la créance est donc de 9.013,02 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 9.013,02 euros.

S’agissant de l’indemnité légale de 8%, la SA CREATIS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L]succombe à l’instance. Il sera condamné à supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action de SA CREATIS,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS concernant le prêt personnel souscrit par Monsieur [Y] [L] le 06 décembre 2023,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à SA CREATIS la somme de 9.013,02 euros (NEUF MILLE TREIZE EUROS ET DEUX CENTIMES) sans intérêts même après jugement,

DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande d’indemnité de retard,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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