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TJ 11069, 8 juin 2026, RG 25/00638


Vérifier : TJ 11069, 8 juin 2026, RG 25/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00638
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bf1a93c619cd1f2a5466

Texte de la décision

27,490 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00638 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTF7

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 17 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P],
demeurant 28 Résidence Clos Maynard - 11300 LIMOUX

Représenté par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [E] [X],
demeurant 28 Résidence Clos Maynard - 11300 LIMOUX

Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE

DÉFENDEURS

Madame [K] [I],
demeurant 19 rue Gaston Doumergue - 11300 CEPIE

Représentée par Maître Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [Q] [A],
demeurant 19 rue Gaston Doumergue - 11300 CEPIE

Représentée par Maître Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2024, Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] ont donné à bail à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] un logement sis 19 rue Gaston Doumergue 11300 CEPIE moyennant un loyer mensuel de 990 euros dont 20 euros de charges.

Un état des lieux d'entrée a été établi de manière contradictoire le 21 octobre 2024.

Le 27 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] pour un montant en principal de 1.261 euros au titre des loyers dus. Il était également fait sommation à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.

Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 09 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] a fait assigner Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires et payer notamment la somme de 3.014 euros au titre des impayés de loyer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.

A l'audience du 02 mars 2026 à laquelle l'affaire a été utilement retenue, Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P], représentés, par des écritures remises à l'audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de son argumentation, sollicitent du tribunal de :
- Condamner solidairement Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] au paiement de la somme :
* 1.261 euros au titre du solde de loyer pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 tel que visé dans le commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
* 970 euros par mois de février 2025 à octobre 2025 à titre d'indemnité d'occupation, soit 8.730 euros ;
- Juger Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] solidairement responsables de mauvaise foi de la dégradation de l'immeuble sis 19 rue Doumergue 11300 CAPIE et en conséquence les condamner solidairement à payer à Monsieur [P] Et Madame [X] la somme de 38.871,80 euros pour la remise en état du logement,
- Débouter Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamner solidairement Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Madame [K] [I] et Madame [Q] [A], représentées, par des écritures remises à l'audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de son argumentation, sollicitent du tribunal de :
- Constater que le bail à pris fin le 09 octobre 2025 de sorte que l'expulsion des concluantes est devenue sans objet,
- Débouter Monsieur [P] et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- Juger que le requérant à manquer à son obligation de délivrer aux concluantes un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique où à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites,
- Juger que l logement situé 19 rue Gaston Doumergue 11300 CEPIE, objet du bail est indécent,
- Condamner Monsieur [P] et Madame [X] à verser aux concluantes les sommes suivantes :
9.900 euros en réparation du préjudice de jouissance par elles subi,
10.000 euros en réparation de leur préjudice sanitaire,
7.500 euros en réparation du préjudice moral de jouissance par elles subi,
5.255 euros au titre de divers frais engagés pour leur déménagement,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l'audience.

En l'espèce, Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] justifient avoir notifié l'assignation à la Préfecture le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 23 juin 2025.

De surcroît, le bailleur justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d'impayé locatif, par avis du 29 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 187 avril 2025.

La demande est par conséquent recevable.

Sur la demande en paiement

Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent litige, dispose que " I. Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…)
III. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées,
V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En vertu de l'article 1353 du code civil " celui qui se prétends libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Ainsi, la charge de la preuve du paiement pèse sur le locataire.

En l'espèce, il résulte du relevé locataire de SOLUS'GESTION que Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] demeurent redevables au titre des loyers, provisions sur charges de la somme totale de 7.863,88 euros, pour la période allant du 1er janvier 2025, au 09 octobre 2025, date de récupération des lieux par les bailleurs.

Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] reconnaissent dans leurs écritures la date du 09 octobre 2025 comme étant celle de la fin du bail. Elles indiquent qu'elles n'ont pas payé les loyers compte tenu de l'indécence du logement, elles reconnaissent ainsi indirectement être redevables de la somme indiquée qu'elles ne démontrent pas avoir réglé.

En conséquence, Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] seront solidairement condamnées à payer à Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] la somme de 7.863,88 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus et non réglés à la date de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande en indemnisation pour préjudice de jouissance :

L'article 1719 du code civil dispose que " le bailleur est notamment tenu, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail ".

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. (…)

Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ".

L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain fixe les critères que logement doit respecter pour satisfaire la sécurité physique et la santé des locataires.

Aux termes de l'article 1353 du code civil " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] soutiennent que les bailleurs ne leur ont pas remis un logement décent et n'ont pas fait les travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres l'affectant. Elles ont à ce titre alerté la préfecture de l'[C] et leur bailleur au mois de décembre 2024.

Il ressort du courrier du Pole Départemental de lutte contre l'habitat indigne en date du 21 janvier 2025, suite à une visite sur les lieux le 03 janvier 2025, que le logement présente des infractions au décret décence n°2002-120 du 30 janvier 2002, au règlement sanitaire départemental de l'[C] en vigueur, au décret sanitaire des règles d'hygiène et de salubrité n°2023-695 du 29 juillet 2023 codifié au code de la santé publique, et ce avec suspicion de danger ponctuel imminent.

Un arrêté préfectoral relatif à une situation de danger ponctuel et imminent pour les occupants de la maison sise 19 rue Gaston Doumergue à CEPIE a été pris le 07 Avril 2025. Cet arrêté met en demeure Monsieur [P] et Madame [X] propriétaires de la maison du 19 rue Gaston Doumergue à CEPIE de faire les travaux suivants :
- Mettre en place des équipements de préventions de chute efficaces, fonctionnels te conformes sur la terrasse, sur les fenêtres de la cuisine et sur les fenêtres de la chambre 3 et de la salle d'eau 3 ;
- Mettre en place un dispositif empêchant l'accès à la toiture du hall d'entrée du rez-de-jardin depuis la terrasse ;
- Sécuriser les escaliers et notamment mettre en place des équipements de prévention de chute efficaces et fonctionnels ; rétablir la planéité des marches, fixer les éléments décollés et assurer la solidité de l'escalier 2 ;
- Mettre en place des équipements de prévention des noyades efficaces, fonctionnels et conformes à la règlementation en vigueur ;
- Fournir les justificatifs de mise en œuvre de ces mesures.

Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] ne communiquent toutefois pas le courrier de l'ARS en date du 04 février 2025 qui soulignerait un problème d'humidité et de remontée capillaires.

Il est relevé que l'état des lieux d'entrée en date du 21 octobre 2024 indique qu'il y a de " l'humidité dans la cage d'escalier ", que " le mur de la cage d'escalier coté cave est tâché ". Il ressort des attestations de témoins versées par Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] que les lieux étaient humides et présentaient des moisissures dés le début de la location et que ces désordres se sont aggravés, les bailleurs échouant à démontrer que les locataires n'ont pas joui en bon père de famille et ont provoqué les divers éléments moisis relevés lors du procès-verbal d'état des lieux du 09 octobre 2025. Les attestations versées par les bailleurs ne suffisent pas à démontrer que la maison était tout à fait saine.

Les bailleurs ont d'ailleurs fait délivrer à leurs locataires une sommation interpellative en date du 27 janvier 2025 afin qu'elles laissent l'entreprise choisie par leurs soins entrer dans les lieux pour réaliser les travaux nécessaires aux désordres du mitigeur de salle de douche, VMC et piscine, et au problème d'humidité. Ainsi, les bailleurs étaient informés et conscients des problèmes d'humidité de leur maison.

Il est relevé que le logement donné à bail à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] présente un caractère de non décence. Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que le bailleur a remis à la locataire un logement qui nécessitait des réparations et rénovations et que le logement n'est pas décent compte tenu des divers désordres constatés.

Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] ont été alertés par leurs locataires des différents désordres affectant la maison louée depuis le mois de décembre 2024. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité du bailleur pour avoir loué à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] un logement indécent.

En l'espèce, les désordres constatés ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] qu'il convient d'indemniser dans la mesure où elles n'ont pu jouir paisiblement de leur logement.

Il sera retenu un préjudice de jouissance jusqu'à la sortie des lieux par locataires, soit un préjudice de décembre 2024 à octobre 2025 mois qu'il apparait juste de fixer à 6.000 euros.

En conséquence, Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] seront condamnés à verser à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme de 6.000 euros pour préjudice de jouissance.

Sur les demandes au titre des réparations et dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, applicable en la cause : " Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...) ".

En vertu de l'article 1353 du code civil, le bailleur doit prouver que les dégradations sont imputables à la période de jouissance de son locataire. Corrélativement, le locataire doit répondre des dégradations résultant d'une comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, sauf à ce qu'il établisse qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Il ressort de l'état des lieux d'entrée du 21 octobre 2024 que la maison est dans un état correct. Il est toutefois listé des éléments dégradés et des désordres :
- la porte d'entrée est rayée, la porte d'entrée bis est un peu abimée et ne ferme pas.
- dans la cuisine, la plaque de cuisson est abimée,
- dans le WC le mur est cassé, la porte est tâchée, le meuble est en état d'usage,
- dans la salle de bain le mur est cassé ainsi que la poignée de la fenêtre,
- dans le séjour le parquet est abimé à certains endroits, la peinture est tâchée, le plafond gondolé, la porte sui donne sur la chambre a de gros accrocs et celle qui donne sur les escaliers ne fonctionne pas,
- dans la chambre 1 le mur est en mauvais état, le parquet est tâché et le mur est cassé, un interrupteur ne fonctionne pas et la salle de bain attenant est dans un état médiocre mais fonctionnel,
- dans la chambre 2 le parquet présente quelques rayures, les murs sont tâchés,
- dans la chambre 3 le plafond gondole, le rideau est non fonctionnel, le chauffage en attente de pose et il manque une cache prise ;
- dans la chambre 4, il y a quelques tâches sur la peinture, la porte ne s'ouvre pas entièrement, le chauffage est en attente de pose et un spot ne fonctionne pas.
- il y a de l'humidité dans la cage d'escalier, le mur côté cave est tâché, le rideau de la salle de bain du haut est cassé ainsi que le mur, l'évier est médiocre.

Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 09 octobre 2025 à la remise des clefs souligne notamment les éléments suivants :
- La présence de divers mobiliers et encombrants abandonnés dans le jardin dans lequel la végétation n'est pas entretenue ;
- Les murs de l'entrée sont en mauvais état apparents avec fissures et moisissures ;
Il ne peut pas accéder à la salle où se trouve la piscine compte tenu de la présence d'un cadenas ;
- La pièce 1 du rez-de-chaussée : le plafond et les murs sont dans un mauvais état apparent, la porte est en état d'usage avancé, les prises électriques et compteurs sont en mauvais état apparents et divers encombrants ont été abandonnés ;
- Dans le local technique de la piscine : plafond et murs sont dans un état d'usage avancé ;
- La pièce n°2 du rez-de-chaussée : les murs sont en mauvais état apparents, le revêtement des pierres est effrité, présence de moisissures, prises, interrupteurs en mauvais état apparent de même que le comptoir et l'évier ;
- Les marches d'escalier sont en mauvais état apparent ainsi que les murs qui s'effritent, sur le palier R+1 deux marches sont fortement dégradées et fragilisent la structure ;
- Dans la pièce de vie du 1er étage, le sol, le plafond sont en mauvais état apparent, les spots lumineux au plafond, les prises et interrupteurs également,
- Dans la cuisine la plaque de cuisson est en très mauvais état apparent, le four a été extrait de son emplacement,
- Sur la terrasse, plusieurs biens ont été abandonnés,
- Dans la pièce n°2 au R+1 les prises et interrupteurs, compteurs et tableau électriques sont en état d'usage avancé ;
- Dans la pièce n°3 au R+1 présence de deux portes dégondées, cartons abandonnés,
- Dans la salle d'eau adjacente à la pièce 3, le plafond est en mauvais état apparent, moisissures sur les murs carrelés, fenêtre en mauvais état mais fonctionnelle, évier et douche en mauvais état (moisissures),
- Dans le couloir parquet en état d'usage avancé, lames dégradées ou arrachées,
- Les toilettes sont en très mauvais état, ainsi que les plinthes,
- Dans la salle d'eau le plafond est en mauvais état, le repose serviette en bois et la cabine de douche également,
- Dans la pièce n°4 le sol est en état d'usage avancé, présence d'infiltration
- Dans le couloir plafond et murs sont en mauvais état apparent, la porte est en très mauvais état (conduisant à la porte d'entrée de l'habitation) présence importante de moisissures.
- L'escalier permettant l'accès à la porte d'entrée de l'habitation est en mauvais état apparent, de même que les murs et les plinthes…

Il ressort de ce procès-verbal qu'au-delà des désordres signalés par les locataires et constatés comme rendant le logement indécent, certains éléments de la maison n'ont pas été bien entretenus ni nettoyés, d'autres se sont dégradés sans que Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] ne démontrent qu'il s'agisse d'une faute dans l'utilisation des locataires et non d'une usure normale.

Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] communiquent plusieurs devis, qui comprennent une remise totale en peinture du bâtiment, son isolation et la réfection du placoplâtre, la réfection des parquets qui sont notés en état d'usure et d'autres éléments qui dépassent clairement la responsabilité des dégradations du locataire.

La MACIF prend en charge des dommages à hauteur de 8.605,16 euros compte tenu du sinistre de dégât des eaux déclaré.

Compte tenu de l'état du bien immobilier, qui n'a clairement pas été nettoyé au départ des locataires, des encombrants présents sur les lieux, de l'état du jardin qui sont de la responsabilité des locataires, il sera octroyé à Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] un forfait de 2.000 euros.

Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] seront donc condamnées à verser à Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre des réparations des dégradations locatives.

Sur le préjudice moral et sanitaire et les frais de déménagement:

Aux termes de l'article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Par ailleurs, il peut être reproché à Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] d'avoir loué un logement de répondant pas aux normes de sécurité et salubrité et de ne pas avoir procéder immédiatement aux travaux y afférents.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions de la responsabilité sont réunies et qu'il y a lieu de condamner Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme totale de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] justifient par les certificats médicaux présents au dossier et les ordonnances versées que l'état du logement a eu des conséquences sur leur santé et notamment celle de Madame [K] [B] qui s'est trouvée impactée compte tenu de sa pathologie et de l'enfant [S] [B].

Il y a lieu de condamner Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme totale de 1.000 euros au titre de leur préjudice sanitaire.

Il est établi par Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] qu'elles ont été contraintes de déménager compte tenu de l'état du logement et de la non réalisation des travaux par les propriétaires. Toutefois, le déménagement dans une région aussi éloignée que l'Alsace ne peut être imputable aux bailleurs.

En conséquence, il leur sera alloué la somme de 1.000 euros pour leurs frais de déménagement.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Madame Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] aux dépens.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager pour la présente instance. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

Il conviendra, en outre, de rappeler que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P];

CONDAMNE in solidum Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] à payer à Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] la somme de 7.863,88 € (SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUTRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers et des charges échus et non réglés et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] à payer à Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dégradations locatives,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] à régler à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] à régler à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] à régler à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice sanitaire,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] a régler à Madame [K] [I] et Madame [Q] [A] la somme de 1.000 euros au titre de leur frais de déménagement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [X] et Monsieur [H] [P] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.