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TJ 11069, 8 juin 2026, RG 25/00695


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Date
08/06/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bf1e93c619cd1f2a547b

Texte de la décision

11,024 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00695 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTJS

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 29 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

MAIRIE DE PRADELLES-CABARDES,
dont le siège social est sis 9 Place de la tour - 11380 PRADELLES CABARDES

Représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [V],
demeurant 4 Grande Rue - 11380 PRADELLES CABARDES

Représenté par la SELASU ALBERTI, avocats au barreau de CARCASSONNE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2014, la mairie de PRADELLES-CABARDES a donné à bail à Monsieur [H] [V] un atelier sis 8 place de la Tour 11380 PRADELLES-CABARDES moyennant un loyer mensuel de 50 euros.

Par délibération du 19 juillet 2022, le conseil municipal a décidé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [V] au 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé en date du 25 août 2022, la mairie de PRADELLES-CABARDES a indiqué à Monsieur [H] [V] que son bail serait résilié le 1er mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la mairie de PRADELLES-CABARDES a notifié à Monsieur [H] [V] le courrier susvisé.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la mairie de PRADELLES-CABARDES a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [V] et ordonné son expulsion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience du 02 mars 2026 à laquelle elle a été utilement retenue, la Mairie de PRADELLES-CABARDES, représentée, par conclusions déposées le jour de l’audience, demande au tribunal de :
- Juger que le contrat de location conclu entre la Mairie de PRADELLES CABARDES et Monsieur [H] [V] est un contrat de bail de droit commun dont l’application n’entre pas dans le champ de la loi du 06 juillet 1989, puisque le local n’est pas la résidence principale de Monsieur [V],
- Juger que le contrat de location de droit commun conclu entre les parties ne saurait également être requalifié en un bail commercial tenant l’absence d’exploitation d’une activité commerciale artisanale ou industrielle au sein du local, et en l’absence d’immatriculation de Monsieur [H] [V] au registre du commerce et des sociétés,
- Juger que la Mairie de PRADELLES CABARDES a fait délivrer à Monsieur [H] [V] un congé parfaitement valide avec effet au 1er mars 2023, et qu’en conséquence, ce dernier est occupant sans droit ni titre du local depuis cette date,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] au local occupé sis 1 route de Carcassonne 11380 PRADELLES CABARDES, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [H] [V] au paiement d’une somme de 50 euros mensuelle au titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux,
- Condamner Monsieur [H] [V] à régler à la Mairie de PRADELLES CABARDES une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Monsieur [H] [V], représenté, demande au tribunal par conclusions déposées la jour de l’audience de :
Juger que le contrat de bail signé entre les parties prenant effet au 1er mars 2014 relève de la loi du 06 juillet 1989,Juger que le congé notifié en date du 22 novembre 2022 pour le 1er mars 2023 est nul et de nul effet,Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement et si le tribunal devait estimer qu’il est de l’intérêt commun des parties d’acter les accords intervenus : Ordonner une médiationEn tout état de cause : Condamner la Mairie de PRADELLES CABARDES à payer à Monsieur [H] [V] une somme d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties s’agissant des moyens de faits et de droit développés pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification du bail

L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 indique que « Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. »

A contrario, les locations de locaux non accessoires à un bail d’habitation principale ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public. La loi de 1989 excluant de son domaine tous " autres locaux " loués non accessoirement au local principal, la liste visée n'est pas limitative et ne se réduit pas aux garages, places de stationnement et jardins.

En l’espèce, Monsieur [H] [V] ne démontre pas que le contrat de location de l’atelier soit accessoire au contrat de bail de sa résidence principale ou que le lieu ainsi loué lui serve également de local d’habitation principale.

La loi du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au contrat de bail du 1er mars 2014 même si ce dernier la vise expressément. Le contrat de bail du 1er mars 2014 est donc soumis au droit commun.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1739 du code civil « lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction ».

La délivrance d'un congé à l'effet de mettre fin au contrat de location est une obligation lorsque ce contrat a été conclu sans limitation de durée ou, lorsque, à l'expiration du terme initialement fixé, il s'est opéré un nouveau bail par l'effet de la tacite reconduction. Selon la jurisprudence, un bail conclu pour 1 an renouvelable d'année en année par tacite reconduction est un bail à durée indéterminée.

En l'espèce, le bail signé le 1er mars 2014 a été conclu pour un an avec tacite reconduction, il est donc nécessaire qu’un congé soit délivré au locataire.

Ainsi, le congé délivré par la Mairie de PRADELLES CABARDES, bailleur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2022 à son locataire Monsieur [H] [V], puis signifié par voir d’huissier le 23 novembre 2022 pour une date d’effet au 1er mars 2023 est parfaitement valable.

Les conditions de résiliation du bail étant remplies, le bail a valablement été résilié le 1er mars 2023 et Monsieur [H] [V] est occupant sans droit ni titre du local depuis cette date.

Sur la demande d'expulsion

Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [V], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux.

En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Le maintien de Monsieur [H] [V] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, soit 50 euros due depuis la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux. Compte tenu de son caractère indemnitaire, elle ne peut être indexée.

Sur les autres demandes

Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] [V] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.

Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de laisser à la charge du bailleur les frais engagés pour obtenir le départ de Monsieur [H] [V]. Monsieur [H] [V] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le bail du 1er mars 2014 liant la [Y] [B] et Monsieur [H] [V] pour le local situé 8 place de la Tour 11380 PRADELLES-CABARDES est soumis au droit commun ;

DIT que le bail du 1er mars 2014 liant la [Y] [B] et Monsieur [H] [V] a été valablement résilié au 1er mars 2023,

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [H] [V] est occupant sans droit ni titre du local donné à bail,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [V] d'avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la Mairie de PRADELLES-CABARDES, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer, soit 50 €, non révisable,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la mairie de PRADELLES-CABARDES la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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