TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/04160
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2026
N° RG 24/04160 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO4Y
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Y]
C/
[V] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffière, présente lors des débats, et de Maimouna FINA, Greffière, présente lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, M. [D] [Y] a fait l'acquisition auprès de M. [V] [Q] d'une motocyclette de marque Suzuki, modèle SV 1000, numéro de série JS1BX311100100655, immatriculée [Immatriculation 1], et ce pour la somme de 4500 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements de la motocyclette et d'un coût jugé trop élevé des réparations pour y remédier, par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 et 29 juillet 2022, M. [Y] a mis en demeure M. [Q] de lui rembourser le prix d’achat de la moto contre restitution.
M. [Y] s'est reproché de son assureur de protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise. M. [A] [W] a été désigné et a conclu selon rapport déposé le 24 mars 2024.
Par acte judiciaire du 6 mai 2024, M. [D] [Y] a fait assigner M. [V] [Q] devant ce tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et demande à ce dernier :
- de le juger recevable et bienfondé en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- retenir la responsabilité de M. [V] [Q] ;
- prononcer la résolution de la vente de la motocyclette de marque Suzuki, modèle SV 1000, numéro de série JS1BX311100100655, immatriculée [Immatriculation 1] ;
- condamner M. [V] [Q] à lui verser les sommes suivantes :
o 4500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
o 112,50 euros au titre de la facture du 2 juillet 2022 du garage BLJ 2 roues,
o 221,76 euros au titre des frais de carte grise,
o 758,06 euros au titre des primes d’assurance,
sauf à parfaire au jour de la reprise de la moto,
o 70 euros au titre des frais de remorquage,
o 1172,96 euros au titre des loyers pour le stationnement de la moto,
sauf à parfaire au jour de la reprise de la moto,
o 3100,50 euros au titre de la perte de jouissance pour immobilisation,
sauf à parfaire au jour de l’annulation de la vente,
o 2000 euros au titre du préjudice moral ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner M. [V] [Q] au paiement à son profit d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur avance, au visa des articles 1641, 1643, 1644 et 1648 du code civil, que l'expert amiable et l'expert judiciaire s'accordent à dire que les désordres observés sur le véhicule sont manifestement antérieurs à l’acquisition du véhicule, lui-même, acheteur, ne pouvant pas s’en rendre compte au moment de l’achat, et que ces désordres sont dus à la présence de vices cachés sur le véhicule, le rendant impropre à sa destination.
Il ajoute que le véhicule, qui n'est pas utilisable alors qu'il a été payé 4500 euros, est immobilisé depuis maintenant plusieurs années, et que cela a engendré pour lui de nombreux frais, notamment ceux afférents à la carte grise, aux primes d'assurances, aux réparations initiales, au remorquage et au stationnement, ainsi qu'un préjudice moral. Il entend en obtenir la réparation par les demandes qu'il forme et ci-dessus rappelées.
M. [V] [Q], quoique régulièrement assigné par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire » et « juger », ainsi que « sauf à parfaire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 - Sur l'action en responsabilité intentée au titre des vices cachés
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 dudit code dispose en outre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est ajouté à l’article 1643 dudit code qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes et les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Les juges du fond constatent souverainement l'existence d'un vice affectant la chose (Req., 22 mai 1900, DP 1900, 1, p. 454 & 1ère Civ., 26 mars 1980, n° 78-16.195).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 472 dudit code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
En l'espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de la lecture du certificat de cession et du justificatif de virement régulièrement versé aux débats, que par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, M. [Y] a fait l'acquisition auprès de M. [Q] d'une motocyclette de marque Suzuki, modèle SV 1000, et ce pour la somme de 4500 euros.
M. [Y] s'est raproché de son assureur de protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, l'expert ayant finalement déposé son rapport le 30 novembre 2022 et concluant comme suit : le véhicule n’est plus dans sa configuration d’origine, il est en mode « Street Bike », le véhicule présente un point dur au niveau du roulement de direction, une vis est présente sur le cadre à l’avant droit, non conforme, évitant au guidon de taper sur le réservoir, la butée droite du té inférieure est tordue, le réparateur dépositaire a indiqué que les tubes de fourche, au niveau des plongeurs, sont hors service, l’axe de roue avant, selon les dires du réparateur dépositaire, est monté en contrainte. L'expert considère que la motocyclette présente des désordres qui la rendent dangereuse à la circulation, des réparations ayant été effectuées le 26 juin 2021 à la suite d'un choc important.
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire. M. [A] [W] a été désigné et a conclu, selon rapport déposé le 24 mars 2024, comme suit : il existe concernant ce véhicule des désordres très importants dont le vendeur ne pouvait pas ignorer l’existence, la motocyclette étant impropre à son usage. Ainsi, l’expert indique (page 30 du rapport) que les désordres qui affectent le véhicule étaient préexistants à l’acquisition de celui-ci : ils existaient au moment de l’acquisition et ne pouvaient pas être connus du demandeur, conducteur et acquéreur profane, dénué de connaissance technique automobile. Il confirme que les défauts relevés altèrent le fonctionnement du véhicule et le rendent impropre à la circulation, puisqu’ils affectent la sécurité même de son utilisation. Il estime que le véhicule est impropre à la circulation, en l’occurrence sa destination, et doit être totalement immobilisé. Il précise que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Il indique plus précisément ce qui suit :
Les durites, tubes flexibles de commande hydraulique des freins de la motocyclette, sont en proximité anormalement faible et en contact anormal avec le fourreau de fourche avant gauche, qui en l’occurrence est une pièce mobile.Le système de commande hydraulique de frein a fait l’objet de modifications. Actuellement, le système est équipé en durite « aviation », durite tressée métallique utilisée en compétition. Le montage et l’architecture ne sont pas conformes. Le système hydraulique a été monté avec des pièces inadaptées. On constate la présence de raccords hydrauliques qui entrent en contact anormal avec le té supérieur de la fourche. Lors de l’utilisation, les débattements de la roue avant et les vibrations généreront une usure et un percement du système de freinage.Les pattes de fixation assurant le positionnement et le maintien des durites ne sont plus conformes. Il manque les caoutchoucs de maintien. L’axe de levier de frein avant n’est pas serré, et ne présente pas de contre-écrou. Le système de la fourche avant est non conforme. La fourche doit être totalement remplacée pour être remise en conformité.
Il résulte ce qui précède que la motocyclette objet de la vente était bien atteinte, avant la conclusion du contrat le 11 juin 2022, d’un défaut la rendant impropre à son usage, en l’occurrence la circulation, l’acheteur n’ayant pas pu s’en rendre compte au moment de l’acquisition. Celui-ci est donc en droit de rendre la chose et de se voir restituer le prix.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente de la motocyclette de marque Suzuki, modèle SV 1000, numéro de série JS1BX311100100655, immatriculée [Immatriculation 1], conclue le 11 juin 2022 de M. [V] [Q] au bénéfice de M. [D] [Y], et de condamner le premier à verser au second la somme de 4500 euros en restitution du prix de vente.
*** *** ***
La présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2 - Sur l'évaluation des préjudices moral et matériels du demandeur
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737).
Il convient d’indemniser, outre le préjudice moral de la victime, son préjudice matériel, qu’il s’agisse de la destruction ou même de la dégradation de ses biens. La victime a donc droit à un remboursement des frais de réparation ou de remplacement de la chose, sans que ne puisse s'appliquer un coefficient de vétusté (Crim., 24 févr. 2009, n° 08-83.956).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 472 dudit code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
En l’espèce, M. [A] [W] a conclu, dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mars 2024, qu’il existe concernant ce véhicule des très importants défauts dont le vendeur ne pouvait pas ignorer l’existence et il relève qu’en l’état le véhicule est impropre à son usage.
L’expert judiciaire précise en effet, page 30 sur 38 de son rapport, que « les défauts sont tels que le défendeur [M. [V] [Q], le vendeur] même en sa qualité de particulier, ne pouvait les ignorer ni dans leur existence ni dans leur ampleur ».
Il s’en déduit que M. [V] [Q], vendeur du véhicule affecté de vices cachés dont il connaissait l’existence et l’ampleur, doit être condamné à verser en plus au demandeur, M. [D] [Y], acquéreur, les indemnités ci-après allouées au titre de son préjudice matériel :
o 112,50 euros au titre de la facture du 2 juillet 2022 du garage BLJ 2 roues, régulièrement produite et de ce montant ;
o 758,06 euros au titre des primes d’assurance, vu la garantie d’assurance régulièrement produite, accompagnée des deux factures du 16 février 2024 versées aux débats, avec 490,80 euros dus pour la période allant du 11 juin 2022 au 10 juin 2023, et 267,26 euros pour la période allant du 22 juin 2023 au 10 juin 2024 ;
o 70 euros au titre des frais de remorquage, vu la facture mentionnée comme étant « acquittée » en date du 15 décembre 2023 ;
o 1172,72 euros, et non 1172,96 euros, au titre des loyers pour le stationnement de la moto, vu les contrats de location et factures régulièrement produits, justifiant de retenir le calcul ci-après détaillé : 2 mois x 85 euros = 170 euros, et 12 mois x 83,56 euros = 1002,96 euros ;
o 3100,50 euros au titre de la perte de jouissance pour immobilisation, du 11 juin 2022 jusqu’au 30 avril 2024, soit 689 jours, selon un montant journalier de perte de jouissance très justement évalué par l’expert à 1/1000ème du prix de vente soit 4,5 euros ;
> Soit un total de 5213,78 euros.
Le surplus de la demande formulé au titre des frais de carte grise sera rejeté, faute de toute pièce justificative produite à ce titre et permettant de prouver l’existence même de ce préjudice allégué.
Enfin, le fait pour l’acquéreur d’avoir fait l’acquisition d’une motocyclette atteinte de vices cachés, le sentiment d’avoir été floué par le vendeur, ainsi que les tracasseries tant administratives que judiciaires auxquelles il a été confronté dans le cadre du présent dossier constituent bien un préjudice moral subi par celui-ci et qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [V] [Q], vendeur du véhicule affecté de vices cachés dont il connaissait l’existence et l’ampleur, à verser au demandeur, M. [D] [Y], acquéreur, en indemnisation de son préjudice moral, la somme de 2000 euros.
*** *** ***
Les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
3 - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire de droit
En l'espèce, M. [V] [Q], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [D] [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
Aucune demande tendant l’écarter ou même ne serait-ce que la limiter d’une quelconque manière n’ayant été formuleé, la demande de M. [D] [Y] tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’écarter, sans objet, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente de la motocyclette de marque Suzuki, modèle SV 1000, numéro de série JS1BX311100100655, immatriculée [Immatriculation 1], conclue le 11 juin 2022 de M. [V] [Q] au bénéfice de M. [D] [Y] ;
Condamne M. [V] [Q] à verser à M. [D] [Y] la somme de 4500 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
Condamne M. [V] [Q] à verser à M. [D] [Y] la somme de 5213,78 euros en indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
Condamne M. [V] [Q] à verser à M. [D] [Y] la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
Condamne M. [V] [Q] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne M. [V] [Q] à verser à M. [D] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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