TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/01435
Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/01435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 25/01435 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WTI
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [G] [N]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2024, Mme [F] [G] [N] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées (AAH) et des cartes mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et « priorité ».
Par décision notifiée le 10 janvier 2025, la commission réunie le 9 janvier 2025 s’est prononcée défavorablement sur la demande relative à l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et sur la demande de CMI « stationnement ».
La MDPH a en revanche émis un avis favorable à l’orientation professionnelle vers le marché du travail et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le président du conseil départemental a également en accordé une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Le 20 février 2025, Mme [G] [N] a saisi la MPDH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contester la décision de refus de l’AAH et de la CMI mention « stationnement » auprès de la MDPH, qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée du 7 mai 2025, Mme [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le docteur [Y] [H] pour y procéder.
Le docteur [H] a rédigé son rapport de mission le 31 octobre 2025, ce document ayant été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [G] [N] indique maintenir sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Elle soutient que la MDPH n’a pas pris en considération ses problèmes de santé, exposant qu’elle souffre énormément, qu’elle ne dort pas et qu’elle n’arrive plus à marcher longtemps. Elle précise qu’elle avait travaillé de 2009 à 2015 en qualité de femme de chambre.
La MPDH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [G] [N] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que Mme [G] [N] ne présentait pas, au moment de sa demande, de trouble important de nature à justifier la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Elle précise que, même si un taux compris entre 50 % et 79 % lui était attribué, elle ne justifierait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), ni de démarche de recherche d’emploi, précisant en outre que la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, de sorte que les conditions requises pour prétendre à l’AAH ne seraient pas remplies.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l'article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il sera rappelé en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH doit être faite au regard de l’état de santé du requérant à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MPDH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation dans le cadre de la présente instance.
Il ressort de la décision de la CDAPH du 10 janvier 2025 que cette commission a « reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé dans son avis du 19 décembre 2025 que Mme [G] [N], âgée de 59 ans au moment de la demande, présente des lombalgies avec syndrome rachidien lombosciatalgie tronquée gauche allégué sans signe de Lasègue aujourd’hui ni signe dure-mérien, un syndrome de coiffe principalement à l’épaule gauche sans signe de rupture, et une gonarthrose bilatérale tri compartimentale sur le plan clinique.
Selon l’examen clinique opéré, il ressort que les conséquences du handicap de Mme [G] [N], travaillant en qualité de femme de chambre, sont « de nature à perdurer voire même s’aggraver compte tenu du génie évolutif de l’arthrose qui ne s’améliore pas avec le temps. Elle décrit une réduction substantielle et durable pour l’accident d’emploi elle peut néanmoins bénéficier d’un poste aménagé de type par exemple à mi-temps. Le poste doit comporter un travail en alternant assis débout sans port de charges. Les limitations d’activités sont susceptibles d’évolution en aggravation en rapport avec le génie évolutif de l’arthrose qui s’aggrave avec le temps ».
Le docteur [H] retient ainsi à la date du 26 février 2024 un taux se situant entre 50 % et 79 %, soit un taux supérieur à celui qui avait été initialement reconnu par la CDAPH (taux inférieur à 50 %), et l’expert a d’autre part mentionné dans son rapport que son handicap ne s’améliorera pas avec le temps.
Il convient d’observer que ces conclusions apparaissent conformes au certificat médical du 8 décembre 2023 du docteur [L] [A] [O], médecin traitant, retenant que Mme [G] [N] subit un retentissement moteur avec la nécessité de pauses compte tenu de la limitation du périmètre de marche à 200 mètres, que l’ensemble des activités, à savoir la mobilité, manipulation/capacité motrice, la communication, la cognition, l’entretien personnel, la vie quotidienne et vie domestique, font l’objet d’une cotation répartie de manière partagée entre les niveaux A (catégorie des actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide) et B (catégorie des actes réalisés avec difficulté, mais sans aide humaine).
En l’état de ces éléments, les pathologies dont souffre la requérante, apparaissent avoir un retentissement important dans la vie de cette dernière, de sorte que le tribunal retiendra un taux intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient d’observer que l’expert a retenu que, nonobstant le génie évolutif de l’arthrose qui ne s’améliore pas avec le temps, la requérante peut néanmoins bénéficier d’un poste aménagé, par exemple à mi-temps.
Si, Mme [G] [N] indique ne pouvoir exercer une activité professionnelle en tant de femme de chambre, en raison des troubles affectant la marche et la station debout, elle ne verse aux débats aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert et les éléments médicaux joints à la demande ne permettent pas d'infirmer l'appréciation de ce dernier.
Il ressort des déficiences dont souffrent Mme [G] [N] qui ne font pas obstacles à l’exercice d’une activité professionnelle, notamment dans un poste aménagé, comme l’expert l’a rappelé.
Il s’ensuit que, si Mme [G] [N] présentait incontestablement des difficultés pour accéder à l’emploi à la date de dépôt de la demande, cette restriction ne revêtait pas un caractère substantiel au sens de l'article D821-1-2 5°) du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Mme [G] [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner de [G] [N] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [G] [N] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [F] [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.