Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/02754


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/02754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02754
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Vie privée
Type
other
Id
6a46bf3a93c619cd1f2a5510

Texte de la décision

11,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02754 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3AGQ

N° de minute :

S.A.S. SIETRAM

c/

Madame [J] [P]

DEMANDERESSE

S.A.S. SIETRAM
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899

DEFENDERESSE

Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sietram, spécialisée dans l’entretien et la maintenance d’ascenseurs, est intervenue le 7 juillet 2025 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], dit « [Adresse 4] », dans le cadre du contrat d’entretien la liant au syndicat des copropriétaires.

Alors que le technicien, M. [G], chargé d’un contrôle de fonctionnement, intervenait sur l’ascenseur, un chien a surgi et s’est faufilé entre ses jambes, chutant dans la gaine d’ascenseur et trouvant la mort.

M. [G] a déposé une main courante le 8 juillet 2025 pour relater cet incident, précisant avoir été agressé verbalement et physiquement par le maître du chien.

Mme [J] [P] est présente sur plusieurs réseaux sociaux et a publié depuis le 7 juillet 2025 des messages déplorant la mort de sa chienne Peeka, tombée dans une cage d’ascenseur, et citant la société Sietram.

Lui reprochant de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, la société Sietram a fait assigner Mme [P], par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir :

- ordonner à Mme [P] la cessation de la diffusion de toutes publications en lien avec la société Sietram ;
- ordonner à Mme [P] la suppression de toutes publications à l’encontre de la société Sietram et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi ;
- condamner la même aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience d’appel du 22 janvier 2026, un avocat s’est constitué en défense et l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2026.

A l’audience du 7 mai 2026, la société Sietram a comparu et soutenu oralement les termes de son asignation.

Ni Mme [P] ni son conseil n’ont comparu.

Eu égard à la constitution d’avocat la présente décision sera contradictoire.

Le nouveau conseil de Mme [P] a adressé un courrier au greffe du service des référés le 22 juin 2026 sollicitant une réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de réouverture

Si le nouveau conseil de Mme [P] a sollicité en cours de délibéré une réouverture des débats au visa du principe contradictoire, force est de constater qu’un conseil s’était présenté pour Mme [P] et se trouvait informé de la date de renvoi, qu’aucun courrier ou message n’a été adressé en vue de cette audience de renvoi pour informer le juge des référés d’une quelconque difficulté de Mme [P] à assurer sa défense. Il n’est pas davantage produit de pièces justificatives de nature à justifier des difficultés dénoncées s’agissant de l’effectivité de l’assistance dont elle a pu bénéficier antérieurement.
Le principe du contradictoire ayant été respecté et n’impliquant pas que toute décision de première instance doive être rendue en présence du défendeur, mais que celui-ci soit valablement appelé et informé des demandes faites contre lui, le surplus des choix procéduraux à effectuer lui appartenant, il n’y a pas lieu à réouverture des débats.

2. Sur le trouble manifestement illicite

La société Sietram fait valoir en substance que Mme [P] lui cause un trouble manifestement illicite par dénigrement, précisant que sa liberté d’expression trouve sa limite dans ce dénigrement qui entre dans les « cas spécifiquement prévus par la loi » au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH). Elle considère que Mme [P] se livre depuis le 7 juillet 2025 à une véritable campagne de dénigrement portant atteinte à son honneur et à sa réputation.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que si la société demanderesse ne s’attache pas particulièrement à justifier du lien entre la défenderesse et les comptes en ligne dénoncés, il ressort toutefois de l’article de presse produit, notamment, et d’un avis Google, ainsi que tu contenu et du nom de ces comptes, qu’ils sont bien ceux de Mme [J] [P].

Force est en revanche de constater que les publications litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun constat de commissaire de justice ou autre mode de recueil de preuve permettant leur vérification et notamment, leur datation, la demanderesse n’ayant produit que des captures d’écran qui ne permettent pas cette datation.

Reste qu’il résulte de ses propres déclarations et des datations proposées que les posts litigieux, citant nommément la société Sietram se concentrent sur quelques jours directement consécutifs à l’accident (11 au 18 juillet 2025). S’ils apparaissent nombreux, ils procèdent en réalité de la diffusion de contenus globalement similaires, simultanément, sur les différents réseaux de Mme [P] : Instagram, Tik Tok, LinkedIn.

La société Sietram n’est pas cité dans toutes les publications, qui pour certaines n’évoquent qu’une société ou un technicien d’ascenseur, sans raison sociale associée.

De même, la pétition initiée par Mme [P], citant la société Sietram, est datée du début du mois d’août 2025 et a recueilli un certain nombre de signataires,

Il n’est démontré aucune persistance de ces publications ni d’une quelconque autre démarche visant la société Sietram.

Il s’ensuit que les faits allégués comme constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser par des mesures conservatoires sont en réalité cantonnés aux quelques jours suivants l’accident, sans ampleur excessive au regard du choc et de la surprise objectivement engendrés par un tel accident, tel que le relate la société Sietram elle-même.

Il n’est ni invoqué ni établi de nouvelle publication de Mme [P] en ce sens depuis la pétition du mois d’août 2025.

Il n’est pas, en outre, établi de trouble, au sens d’une perturbation, causé par les publications litigieuses à l’activité de la société et d’atteinte à sa réputation avec l’évidence requise en matière de référés, alors que ne sont produits que les quelques avis très négatifs rédigés sur la page de la société directement après les faits et qu’il n’est produit aucun élément relatif à la moyenne des avis ou à un impact effectif sur l’activité. Il est relevé en outre que ces avis négatifs ne peuvent être attribués avec cette évidence propre aux référés aux effets des publications de Mme [P], alors même qu’il ressort du contenu de ces avis (par ailleurs de nombre limité : 5) que la majorité ont été rédigés par des voisins d’immeuble de Mme [P], qui dès lors se trouvaient nécessairement informés de l’accident et pouvaient par eux-mêmes et par d’autres canaux que les publications de Mme [P] identifier la société Sietram, titulaire d’un contrat d’entretien avec la copropriété de l’immeuble où ils résident.

Il s’ensuit qu’il n’est démontré par la société Sietram, avec l’évidence requise en matière de référé, ni l’existence de la perturbation constitutive du trouble, ni la violation évidente de la règle de droit susceptible de le rendre illicite et de justifier l’atteinte à la liberté d’expression que constitueraient les mesures conservatoires demandées.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Sietram de ce chef.

3. Sur la demande de provision

Le deuxième alinéa de l’article 835 susvisé du code de procédure civile dispose :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, l’obligation à réparation invoquée par la société Sietram en vertu d’une atteinte à son honneur et à sa réputation souffre de contestations sérieuses tenant pour partie aux mêmes éléments que ceux précédemment retenus s’agissant du trouble manifestement illicite.

En effet, pour qu’existe à la charge de Mme [P] une obligation non sérieusement contestable de réparation du préjudice causé à la société Sietram, la caractérisation du dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne doit pas souffrir de contestations sérieuses.

Or, pour les motifs précédemment rappelés tenant notamment à l’absence de toute publication potentiellement attentatoire postérieure au début du mois d’août 2025, soit depuis plus de 10 mois à ce jour, au cantonnement des publications à l’accident lui-même et à l’évocation des circonstances de cet accident de nature à impliquer selon la défenderesse la société Sietram, et à l’absence de toute preuve de répercussions effectives sur l’activité de celle-ci, le dénigrement et l’obligation à réparation susceptible d’en résulter pour Mme [P] ne sont pas établis avec l’évidence requise en matière de référés.

Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Sietram.

3. Sur les demandes accessoires

La société Sietram, succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Sietram ;

Condamne la société Sietram aux dépens.

FAIT À NANTERRE, le 02 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.