TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 24/00712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLQL
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [P]
C/
CCAS DE LA RATP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
substitué à l’audience par Me Sarah DJABRI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
substitué à l’audience par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d'accident du travail du 21 octobre 2022, Madame [X] [P], salariée au sein de la régie autonome des transports parisiens (ci-après : la [1]) en qualité de gestionnaire des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : " Madame [P] contacte le 21 octobre 2022 par téléphone l'encadrement du secteur nord et déclare que suite à un échange qu'elle aurait eu avec son cadre le 19 octobre 2022, elle ne se sentirait pas bien et se trouverait choquée ".
Un certificat médical initial a été établi le 20 octobre 2022, faisant état des éléments suivants : " choc psychologique/conflit ", et incluant un arrêt de travail du 20 octobre 2022 au 28 octobre 2022.
Des réserves ont été émises par l'employeur par courrier du 25 octobre 2022.
Par courrier du 3 novembre 2022, Madame [P] a adressé à la [1] une mise en demeure, dont copie auprès de la CCAS, lui reprochant d'avoir modifié sa déclaration d'accident du travail et d'avoir effectué " une fausse déclaration d'accident du travail générant un choc psy ".
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après : la CCAS) a refusé de prendre en charge l'accident par une décision rendue le 3 janvier 2023.
Cette décision a été contestée par Madame [P], d'abord devant la commission de recours amiable de la CCAS de la [1], puis devant le présent tribunal, dans le cadre d'une instance enregistrée sous le numéro RG 23/01550.
Madame [P] a bénéficié d'une prise en charge relative au congé maladie permettant le maintien de son salaire.
La commission médicale de la CCAS a donné son accord pour la prolongation du congé maladie pour 6 mois le 23 mai 2023.
Lors de sa séance du 21 novembre 2023, cette commission médicale s'est prononcée en faveur d'une reprise du travail de Madame [P] au 1er décembre 2023.
Une décision en ce sens a été notifiée à Madame [P] par la CCAS de la [1] le 22 novembre 2023.
Madame [P] a contesté cette décision devant la commission médicale d'appel qui, lors de sa séance du 8 janvier 2024, a maintenu la date de reprise du travail au 1er décembre 2023.
Par requête du 9 mars 2024, Madame [P] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00712, objet de la présente instance).
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle date à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] [P] sollicite du tribunal de :
- dire non fondée la décision de la CCAS de la [1] du 22 novembre 2023 ;
- dire non fondée la décision de la CCAS d'appel du 9 janvier 2024 ;
- dire et juger que l'état de santé de Madame [P] ne lui permettait pas une reprise de son poste de travail en date du 1er décembre 2023 ;
- condamner la CCAS de la [1] à lui verser un rappel d'indemnités journalières en raison de son arrêt maladie légitime pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 ;
- condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier ;
- ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la CCAS de la [1] à verser à Madame [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- débouter la CCAS de la [1] de toutes ses demandes.
Madame [P] fait grief à la CCAS de la [1] d'avoir ordonné sa reprise de travail alors même qu'aucun certificat médical final n'a été établi, par conséquent sans consolidation de son état de santé et sans prise en compte de l'avis de son médecin traitant. Elle réfute toute consolidation en faisant valoir qu'elle a poursuivi son traitement médical ainsi qu'une thérapie auprès d'un psychiatre. Elle se prévaut des avis médicaux contredisant l'évaluation du médecin-conseil de la CCAS de la [1] et soutient que cette décision du médecin-conseil de la CCAS de la [1] requérait l'avis du médecin du travail, en application de l'article 51 du règlement de la CCAS.
En réplique, la [1], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [1], demande au tribunal de :
- débouter Madame [P] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées :
- confirmer purement et simplement la décision de la médecine conseil de la CCAS du 22 novembre 2023 fixant au 1er décembre 2023 la date de reprise du travail ;
- entériner la décision confirmative de la commission médicale d'appel ;
- condamner Madame [P] d'avoir à payer à 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CCAS de la [1] considère qu'elle a pu valablement prévoir la reprise du travail au 1er décembre 2023, cette appréciation relevant de son médecin-conseil et la saisine du médecin du travail n'étant que facultative en application de l'article 51 de son règlement intérieur. Elle souligne que la décision de reprise du travail a été soutenue par les trois médecins de la commission médicale du 21 novembre 2023, puis confirmée par les trois médecins de la commission médicale d'appel le 8 novembre 2024, et que les attestations médicales produites en demande sont dénuées de pertinence sur cette question.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de reprise du travail par Madame [P] au 1er décembre 2023
En application des dispositions des articles L315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d'une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d'autre part.
Aux termes de l'article 51 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], pendant la période d'arrêt de travail, "l'agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
- lors d'une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
- lors d'une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales19, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil".
L'article 56 de ce règlement prévoit pour sa part : "la reprise peut s'effectuer dans l'emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l'avis du médecin du travail.
L'agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d'après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L'agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l'exception des primes qui sont celles de l'emploi d'utilisation."
Aux termes de l'article 105 du règlement intérieur, "les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d'enquêtes et expertises sont applicables".
Il résulte de l'article 51 du règlement intérieur que le médecin conseil de la caisse est compétent pour évaluer l'intérêt thérapeutique des soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et se prononcer sur une date de reprise de travail s'il estime que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas tenu de saisir le médecin du travail, ni d'ailleurs de suivre l'avis de ce dernier lorsqu'il le saisit (voir en ce sens : cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-6, 7 mai 2026, répertoire général : 25/02532).
Par ailleurs, la question de la reprise du travail est une question distincte de celle de la consolidation de l'état de santé de l'assuré dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette qualification ayant d'ailleurs été refusée en l'espèce par la CCAS et ayant donné lieu à la saisine du présent tribunal dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG23/01550.
Sur le fond du litige, il convient d'observer que la décision initiale de la commission médicale prise lors de la séance du 21 novembre 2023, prévoyant une reprise de travail impérative au 1er décembre 2023, a été confirmée par la commission médicale d'appel le 8 janvier 2024 mais l'avis de cette dernière précise expressément qu'il a été émis, non à l'unanimité de ses trois membres, mais simplement à sa majorité. Ainsi, la CCAS ne peut valablement soutenir que les 6 médecins de ces commissions auraient approuvé cette date de reprise du travail.
Par ailleurs, Madame [P], à l'appui de sa contestation, verse notamment aux débats deux certificats médicaux :
- l'un du docteur [T], neurologue, en date du 29 septembre 2023, évoquant la persistance de l'état dépressif de Madame [P], " même s'il est moins mauvais qu'au tout début de la problématique de harcèlement professionnel remontant à 2021 " ;
- l'autre du docteur [D], cardiologue, en date du 14 octobre 2023, indiquant que " son état de santé sur le plan cardio-vasculaire et sur le plan psychologue est incompatible avec une reprise du travail. Ses manifestations cliniques se sont aggravées avec les problèmes liés à son travail. La patiente est en cours d'exploration ".
Ainsi, le docteur [D] s'est expressément prononcé, environ un mois et demi avant le 1er décembre 2023, en défaveur d'une reprise du travail au regard des diverses problématiques médicales présentées par Madame [P].
Contrairement à ce que soutient la CCAS de la [1], ces éléments médicaux présentent un caractère pertinent et il en ressort l'existence d'une contradiction de nature médicale opposant les parties. Le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il sera en conséquence ordonné une expertise médicale, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il conviendra, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
le docteur [S] [G]
[Adresse 3]
01.47.63.23.23
[Courriel 1]
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- Examiner Madame [X] [P],
- Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
- Dire si l'état de santé de celui-ci permettait la reprise d'un travail quelconque à la date du 1er décembre 2023,
- En cas de réponse négative, dire à quelle date l'état de santé de l'intéressée permettait la reprise d'un travail quelconque,
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
ORDONNE au service médical de la CCAS de la [1] d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et à au conseil de Madame [X] [P] l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également à Madame [X] [P] d'adresser à l'expert et au conseil de la CCAS de la [1] exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;
RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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