Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/01135


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a46bf5293c619cd1f2a55a5

Texte de la décision

6,374 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 25/01135 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2S67

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF

C/

[V] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 18 avril 2025, Monsieur [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l'URSSAF), et signifiée le 27 mars 2025, pour un montant de 23.090 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024 et des mois de novembre 2023 et juillet et août 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026.

L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total de 23.090 €.

En défense, Monsieur [M] [X], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 septembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 25 mars 2025 pour le montant de 23.090 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024 et des mois de novembre 2023 et juillet et août 2024, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,14 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [X].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [X], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

[F] la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [M] [X] pour un montant de 23.090 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024 et des mois de novembre 2023 et juillet et août 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, d'un montant de 75,14 € ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.