TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 24/02504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5PX
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[B] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, Monsieur [B] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024, et signifiée le 6 septembre 2024, par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (ci-après : l'URSSAF) au titre de cotisations et de majorations résultant de la régularisation de l'année 2023, pour un montant total de 4.053 €.
Par jugement avant dire droit du 2 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en l'absence de preuve de notification au défendeur non-comparant des conclusions de l'URSSAF contenant une fin de non-recevoir.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de :
- juger l'opposition irrecevable en raison de sa forclusion ;
subsidiairement,
- valider la contrainte pour son entier montant.
Monsieur [B] [C] expose qu'il n'a pu faire opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours en raison de difficulté de santé, faisant état de la pose d'un appareil de contrôle de sa tension. Sur le fond, il ne reconnaît pas sa dette et déclare demander l'indulgence de l'URSSAF en ce qui concerne les majorations de retard.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 6 septembre 2024 à étude.
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [C] des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 21 septembre 2024.
Or Monsieur [C] a formé son opposition le 11 octobre 2024.
Celui-ci invoque des difficultés de santé qui l'auraient empêché de faire opposition dans le délai réglementaire, mais ne produit pour en justifier qu'un simple document attestant de la pose d'un appareil de contrôle de la tension. Force est cependnat de constater qu'il n'est pas établi que cet appareil l'empêchait de se déplacer, étant observé qu'il aurait pu produire à l'effet de la rapporter la preuve d'un empêchement substantiel de se déplacer un certificat médical.
Il s'ensuit que Monsieur [C] ne justifie d'un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y aura lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de Monsieur [C].
La contrainte reprendra donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [B] [C] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France le 28 août 2024, et signifiée le 6 septembre 2024, au titre de la régularisation de l'année 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 28 août 2024 pour un montant de 4.053 € est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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