TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/01598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 02 Juillet 2026
N° RG 26/01598 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4D7L
N° :
RG n°24/2449
[K] [G]
c/
S.N.C. PITCH IMMO
RG n°25/1782
S.N.C. PITCH IMMO
c/
S.C.I. AIRS, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] sur la commune d’[Localité 1]
RG n°24/2449
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anais FAUGLAS de l’AARPI TEMELIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
RG n°25/1782
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSE
S.C.I. AIRS, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] sur la commune d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référés du 23 octobre 2025 rendue dans l’affaire opposant M. [G] à la SNC Pitch Immo ;
Vu la saisine d’office du juge des référés aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 12 juin 2026, concernant le montant de la consignation mise à la charge du demandeur ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le même jour, sollicitant leurs observations éventuelles sur une rectification de cette erreur matérielle avant le 20 juin 2026 ;
Vu l’absence d’observations transmises par les parties ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision que le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] et a mis à la charge du demandeur une consignation de 8 000 euros. Ce montant a été indiqué par erreur, en lieu et place du montant de 5 000 euros. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle, comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
Rectifions l’ordonnance de référés rendue 23 octobre 2025 en ce qu’il y a lieu d’indiquer en page 6 :
- En lieu et place de : « FIXONS à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ” ;
- la mention suivante : « FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis” ;
Précisons que le surplus des termes de l'ordonnance restera inchangé,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 23 octobre 2025, et notifiée comme celle-ci,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 5], le 02 Juillet 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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