TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/00753
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 25/00753 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2OI4
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 92050-2025-056441 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté de Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarités - cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Mme Ann-Gaëlle WERNER-BERNARD, munie de pouvoirs réguliers
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Madame [G] [M] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et de son complément, une demande d’attribution d‘une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail, pour son fils, Monsieur [Z] [M], né le 10 avril 2004.
Par décisions du 2 septembre 2024, la commission a :
– rejeté la demande relative à l'AEEH et à son complément, au motif que le taux d’incapacité de Monsieur [M] en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles était inférieur à 50 % ;
– rejeté la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80 % et que la station debout n’a pas été reconnue pénible ;
– donné un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap, au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap tels que définis par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
– donné son accord à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Monsieur [M] a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par courrier du 18 septembre 2024 pour contester les décisions de refus.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [M] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [Y].
Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 8 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [Z] [M], assisté par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
– annuler la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine et faire droit à la demande d’AEEH et de son complément ;
subsidiairement,
– ordonner une expertise clinique judiciaire de Monsieur [M] avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [M] était atteint par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et dire si celui-ci était capable de travailler du fait du handicap.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de débouter Monsieur [M] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution de l'[1] et sur la demande de nouvelle expertise
L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application du texte précité, le taux susvisé s'établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles. »
Aux termes de l'article R541-1 du même code, le taux d'incapacité minimum doit alors s'établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l'[1] peut être accordée si l'enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d'obtenir cette aide financière qu'à la condition supplémentaire que l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En application du deuxième alinéa de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de ce taux d'incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de l'introduction générale de ce guide-barème : « le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ».
Il résulte de ce texte que l'évaluation du taux d'incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d'éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. »
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
Aux termes de l'article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence qu'être ordonnée qu'à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Y] que Monsieur [M] présente une pathologie cardiaque ayant donné lieu à des certificats médicaux nombreux et détaillés, rappelés en pages 4 à 12, faisant notamment apparaître que Monsieur [M], en octobre 2022, suivait des cours en vue de l’obtention d’un CAP de commerce et pratiquait du sport à l’école, y compris de l’athlétisme. A l’occasion de l’examen clinique effectué par le docteur [Y], Monsieur [M] lui a indiqué vivre normalement, sans aide particulière, et sans limitation de sa marche, le suivi cardiologique s’effectuant tous les 6 mois. Il bénéficie d’un traitement par un médicament anti-coagulant (Xarelto).
A l’issue de son rapport, le docteur [Y] a déclaré « sans objet » les différentes questions relatives au taux d’incapacité, à la station debout pénible, ou à l’existence de difficultés graves ou absolues pour les activités quotidiennes au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire qu’il a considéré que les conditions d’attribution de l’AEEH, de la carte mobilité inclusion et de la PCH n’étaient pas remplies, au regard de l’absence de retentissement de la pathologie sur la vie quotidienne du requérant.
Monsieur [M] conteste les conclusions de ce rapport d’expertise en considérant que l’expert ne s’est fondé que sur sa pathologie cardiaque, mais n’a pas pris en compte les atteintes cognitives significatives dont il est atteint.
Il produit à cet effet un bilan établi le 20 avril 2026 par Madame [V], psychologue-neuro-psychologue, concluant en faveur de l’existence de telles atteintes cognitives, sous la forme d’un déficit de la planification et de la flexibilité mentale, d’un ralentissement de la vitesse de traitement, d’une fragilisation des capacités mnésiques, de troubles praxiques et de difficultés visuo-spatiales.
Il convient d’observer que ce document a été établi près de 3 ans après la date de dépôt de la demande (le 24 mai 2023) et rien ne permet d’établir que les problématiques psychologiques évoquées dans ce bilan étaient déjà présentes, et avec la même intensité, à cette date du 24 mai 2023.
En outre, le certificat médical annexé à la demande initiale, établi par le docteur [W] le 11 mai 2023, ne s’est fondé que sur la « cardiopathie univentriculaire sévère avec surveillance à vie et risque d’insuffisance cardiaque et atteinte hépatique – traitement à vie » et n’a mis en évidence aucun retentissement particulier dans les rubriques prévues à cet effet (paragraphe 6 – retentissement fonctionnel et/ou relationnel »), alors même que le formulaire CERFA attirait l’attention du praticien sur cette problématique.
De même, le docteur [W] a expressément indiqué dans un certificat médical complémentaire du 19 octobre 2022 que l’intéressé ne présentait aucune gêne sur le plan fonctionnel.
Ainsi, les éléments soulevés par Madame [V], psychologue, ne peuvent prévaloir sur les constatations des deux médecins ayant successivement examiné Monsieur [M], les docteurs [W] et [Y].
Il s’ensuit que la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur [M] ne pourra être accueillie, en l’absence de commencement de preuve suffisant.
Monsieur [M] ne soulève par ailleurs aucun autre élément permettant d’accueillir sa demande, de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [M], qui succombe, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
dÉboute Monsieur [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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