Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/01550


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/01550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/01550
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a46bf9193c619cd1f2a5758

Texte de la décision

12,045 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 23/01550 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVRF

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [C]

C/

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURES SOCIAL DE LA [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
substitué à l’audience par Me Sarah DJABRI, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURES SOCIAL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
substitué à l’audience par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS

***

L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration d'accident du travail du 21 octobre 2022, Madame [V] [C], salariée au sein de la régie autonome des transports parisiens (ci-après : la [1]) en qualité de gestionnaire des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : " Madame [C] contacte le 21 octobre 2022 par téléphone l'encadrement du secteur nord et déclare que suite à un échange qu'elle aurait eu avec son cadre le 19 octobre 2022, elle ne se sentirait pas bien et se trouverait choquée ".

Un certificat médical initial a été établi le 20 octobre 2022 faisant état des éléments suivants : " choc psychologique/conflit " et incluant un arrêt de travail du 20 octobre 2022 au 28 octobre 2022.

Des réserves ont été émises par l'employeur par courrier du 25 octobre 2022.

Par courrier du 3 novembre 2022, Madame [C] a adressé à la [1] une mise en demeure, dont copie auprès de la CCAS, lui reprochant d'avoir modifié sa déclaration d'accident du travail et d'avoir effectué " une fausse déclaration d'accident du travail générant un choc psy ".

La caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après : la CCAS) a refusé de prendre en charge l'accident par une décision rendue le 3 janvier 2023.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 7 mars 2023.

En l'absence de décision de cette commission rendue dans les délais impartis, Madame [C] a, par courrier du 6 juillet 2023, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire.

Finalement, le 19 décembre 2023, la CCAS a notifié une décision de rejet du recours de Madame [C], après avis de son conseil d'administration en date du 15 décembre 2023

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [V] [C] demande au tribunal de :
- dire non fondées la décision de la CCAS de la [1] du 3 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de la [2] du 7 mai 2023 ;
- dire et juger que l'accident de Madame [C] en date du 19 octobre 2022 doit être qualifié rétroactivement en accident du travail ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la caisse à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la CCAS de la [1] aux entiers dépens ;
- débouter la CCAS de la [1] de toutes ses demandes.

En réplique, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] demande au tribunal de :
- débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer la décision de la CCAS de la [1] du 3 janvier 2023 de refus de prise en charge de l'accident déclaré du 19 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamner Madame [C] à verser à la CCAS de la [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident

Il résulte des dispositions de l'article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent ".

L'article 77 de ce même règlement prévoit que " l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse ".

Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, Madame [C] affirme que l'accident qu'elle allègue consiste en un échange soudain et houleux avec son supérieur hiérarchique ayant entraîné un choc psychologique.

Elle a déclaré, dans un courrier électronique adressée à un service de la [1] chargé de traiter les accidents du travail : " suite à un mail envoyé à mon cadre [à savoir Monsieur [Y]] concernant une demande d'explication sur mon dossier administratif, celui-ci est entré brusquement dans mon bureau, puis a demandé aux gens présents de sortir. Il a claqué les portes et s'est mis à me hurler dessus en me demandant si je connaissais le terme " demande d'attention " et qu'il ne voulait plus jamais recevoir ce genre de mail. J'étais choquée ; j'ai eu peur et j'ai commencé à paniquer. Je ne comprenais pas une telle réaction disproportionnée pour une simple demande de renseignement. Malgré tout, il a continué à revoir point par point le mail, j'étais tétanisée et je n'ai pas pu me défendre ou simplement communiquer normalement avec mon cadre. Il est parti, je suis sortie afin de prendre l'air et de récupérer mes esprits. En rependant à ses paroles : te fous pas de ma gueule, au niveau des DA, nous en avons déjà discuté ", je suis rentrée au bureau et je suis partie consulter un bureau ".

La CCAS de la [1] conteste la matérialité de cet accident en considérant que les propos tenus par le supérieur hiérarchique n'auraient pas excédé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre de son pouvoir de direction.

Elle s'appuie à cet égard sur l'attestation de Monsieur [R], qui était présent lors de l'entretien ayant entraîné selon Madame [C] l'accident du travail. Ce témoin a indiqué: " Monsieur [Y] revenait d'une réunion lorsqu'il s'est présenté au bureau du secrétariat [3] où j'étais présent, ainsi que Madame [C] et Madame [L] (…). Monsieur [Y] a demandé à Madame [L] si elle voulait bien nous laisser afin que nous puissions discuter. Madame [L] a terminé la tâche qu'elle effectuait puis est sortie d'elle-même du bureau en fermant la porte.
Je suis resté à la demande de Monsieur [Y], avec Madame [C] car je suis son N+1.
Monsieur [Y] s'est tourné vers Madame [C] puis lui a dit qu'il ne comprenait pas l'objet du mail qu'elle lui a adressé dans la matinée. Il lui a demandé : est-ce que tu saisis ce que veut dire à la [1] " demande d'attention " ? Ce à quoi elle a répondu " non ". Monsieur [Y] a insisté en lui demandant si elle faisait référence à la procédure existante dans l'entreprise ou si elle nécessitait juste d'être entendue. Il lui a également précisé que dans ce cas, ils avaient longuement échangé à plusieurs reprises sur son avenir et qu'ils s'étaient encore vus la veille.
Madame [C] a répondu qu'elle avait paniqué quand elle a vu un prestataire dans la matinée emporter l'ensemble des DA pour leur numérisation et que dans le sien se trouvait son plan de progrès. Monsieur [Y] lui a demandé comment elle avait connaissance que son plan de progrès figurait dans son DA. Après un moment d'hésitation, elle m'a pris à partie en disant que c'est moi qui lui avais dit. J'ai répondu que non, que je n'avais jamais échangé à ce sujet avec elle. Monsieur [Y] lui a alors dit qu'il était très grave de profiter de sa position et de ses fonctions pour accéder à son propre DA sans en faire une demande préalable.
Monsieur [Y] avait le ton haut mais à aucun moment n'a été irrespectueux ou insultant dans ses propos.
Je n'ai pas eu le sentiment que lors de cet échange Madame [C] ait été choquée puisqu'elle a poursuivi son activité normalement. Elle a même dépassé ses horaires puisqu'elle a terminé son service vers 17h00. C'est au moment de partir qu'elle a déclaré à ma collègue et moi qu'elle était consultante, sans en préciser la raison (…) ".

Il ressort de ce témoignage détaillé et circonstancié que le supérieur hiérarchique avait certes " le ton haut " mais il n'apparaît pas que les propos tenus par ce cadre excédaient les pouvoirs de ce dernier ainsi que les relations normales entre collègues de travail. Il s'ensuit que le fait soudain nécessaire pour caractériser un accident du travail n'est pas établi dans les circonstances de l'espèce.

Bien plus, le témoin n'a pas constaté que cet entretien avait occasionné un choc psychologique immédiat, Madame [C] ayant normalement poursuivi sa journée de travail pendant 4h30. Ce n'est que le lendemain que le certificat médical initial a constaté un " choc psychologique/conflit ". Le lien entre ce choc médicalement constaté le 20 octobre 2022 et l'entretien avec Monsieur [Y] du 19 octobre n'est de même pas établi, celui-ci pouvant résulter d'autres circonstances, et notamment de relations de travail dégradées, Madame [C] ayant, le 11 octobre 2022, soit 8 jours avant l'accident allégué, saisi sa hiérarchie d'une " crise névralgique due à la surcharge de travail " et de faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique direct.

Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut que constater l'absence d'un faisceau d'indices précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de refuser de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et qu'il y aura lieu de débouter Madame [C] de sa demande.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [C] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe et de rejeter la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formulée sur le même fondement par la CCAS de la [1].

Le sens de la décision conduira enfin à rejeter la demande d'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [V] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.