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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00778


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00778
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a46bf9d93c619cd1f2a579f

Texte de la décision

11,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00778 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5N

N° de minute :

[N] [M] ÉPOUSE [Z],
[X] [Z],
[O] [Y],
[S] [V] ÉPOUSE [Y],
[W] [J],
[P] [D],
[E] [U],
[C] [A],
[F] [T],
[H] [G],
Syndicat des Copropriétaires de l’[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FOREST GESTION

c/

Société SEQUANA PROMOTION,
Société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la Société SEQUANA PROMOTION,
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE QUALICONSULT,
SOCIÉTÉ SARL VICTOR,
SOCIÉTÉ SMA SA, en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE QUALICONSULT,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ QUALICONSULT,
SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAIA,
S.A.R.L. MAIA,
Monsieur [L] [K],
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [K]

DEMANDEURS

Madame [N] [M] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [S] [V] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Syndicat des Copropriétaires de l’[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FOREST GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous représentés par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

DEFENDEURS

Société SEQUANA PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non-comparante

Société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la Société SEQUANA PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non-comparante

SOCIÉTÉ SARL VICTOR
[Adresse 7]
[Localité 6]

Non-comparante

SOCIÉTÉ SMA SA, en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 2]

Non-comparante

S.A.S. LA SOCIÉTÉ QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAIA
[Adresse 9]
[Localité 8]

Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

S.A.R.L. MAIA
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Monsieur [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [K]
[Adresse 12]
[Localité 11]

Non-comparante

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par ordonnance du 29 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Clamart (92140) représenté par son syndic la société CABINET FOREST GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [B] aux fins d’examiner les désordres affectant les biens immobiliers sis [Adresse 2] à Clamart (92140) (dossier enregistré sous le RG n°23/02425).

Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2026 ainsi que les 3, 4, 5 et 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société CABINET FOREST GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), Madame [N] [M] épouse [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [S] [V] épouse [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [W] [J], Madame [P] [D], Monsieur [E] [U], Madame [C] [A], Monsieur [F] [T] et Madame [H] [G] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 13] la société SEQUANA PROMOTION, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SEQUANA PROMOTION, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société GROUPE QUALICONSULT, la société SARL VICTOR, la société SMA SA es qualité d’assureur de la société GROUPE QUALICONSULT, la société GROUPE QUALICONSULT, la société MAAF ASSURANCES es qualité de la société MAIA, la société MAIA, Monsieur [L] [K] et la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [L] [K] aux fins de :
Étendre les opérations d’expertise à l’examen et l’analyse des désordres allégués par les copropriétaires individuellement et portant sur : La couverture des maisons comportant l’ensemble immobilier ;
Les systèmes d’alimentation en eau des maisons individuelles et les problèmes de pression d’eau dans les logements privatifs ;
L’inondation du parking, rendant celui-ci impropre à sa destination et son usage ;
Les remontées d’eau constatées ;
Les problèmes d’odeur dans les maisons ;
Réserver les dépens.
A l’audience du 1er juin 2026, les demandeurs ont soutenu oralement leur acte introductif d’instance. Ils précisent que la société RASKAO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Monsieur [L] [K], la société MAAF ASSURANCES et la société MAIA formulent oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande.

La société ABEILLE IARD & SANTE formule par écrit protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées (à étude pour la société SARL VICTOR et à personne morale pour les autres), les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande principale

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’article 236 du Code de procédure civile dispose que Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

L’article 279 de ce même code précise que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

En l’espèce, les demandeurs produisent des rapports de Monsieur [I] [Q], architecte, réalisés le 17 février 2023 et le 1er mars 2023 selon lesquels les parties courantes de toiture sont en tôles d’acier à joint debout et non en zinc comme annoncé dans la notice descriptive annexée à la vente et relevant que le parking est inondé ; il indique également que la cuve de rétention des eaux pluviales reçoit les eaux usées et que les copropriétaires ont signalé des problèmes de pression d’eau. Suivant procès-verbal du 7 novembre 2023, un commissaire de justice relève la présence d’eau stagnante sur le sol du parking sur environ 10 cm. Un rapport d’intervention réalisé le 12 septembre 2024 par la société BCP fait état d’odeurs en cuisine dans deux maisons en raison de l’absence de siphon en niveau des évacuations de la chaudière, ainsi que de la présence de bouchon manquant sur le collecteur principal.

Dans sa note aux parties du 28 février 2025, Monsieur [R] [B] donne son accord sur la demande d’extension de mission.

Les parties constituées ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée.

Ainsi, les demanderesses établissent l’existence d’un motif légitime à ordonner l’extension de la mission de l’expert aux fins d’examen les désordres impactant les copropriétaires individuellement, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;

ETENDONS la mission, ordonnée selon ordonnance du 29 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/02425, de l’expert judiciaire Monsieur [R] [B], à l’examen des désordres suivants :
Couverture des maisons de l’ensemble immobilier ;Systèmes d’alimentation en eau des maisons individuelles, et notamment d’éventuels problèmes de pression ; Remontées d’odeur, notamment dans les maisons individuelles ;Inondation du parking ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Clamart (92140) représenté par son syndic la société CABINET FOREST GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), Madame [N] [M] épouse [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [S] [V] épouse [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [W] [J], Madame [P] [D], Monsieur [E] [U], Madame [C] [A], Monsieur [F] [T] et Madame [H] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] 92020 Nanterre Cedex, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société CABINET FOREST GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), Madame [N] [M] épouse [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [S] [V] épouse [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [W] [J], Madame [P] [D], Monsieur [E] [U], Madame [C] [A], Monsieur [F] [T] et Madame [H] [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 13], le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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