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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00606


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00606
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a46bfaf93c619cd1f2a5801

Texte de la décision

14,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00606 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QPW

N° de minute :

[C] [P],
[W] [R]

c/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, [Localité 1] ET DAIGREMONT
Mutuelle ALBINGIA, es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 2]

DEMANDEURS

Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, [Localité 1] ET DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE

Non-comparante

Mutuelle ALBINGIA, es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [C] [P] et Monsieur [W] [R] (ci-après les consorts [J]) sont copropriétaires occupants d'un appartement situé au septième étage du bâtiment D d'un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 6] à [Localité 5].
 
Le 17 décembre 2021, les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ont signé un constat amiable de dégât des eaux faisant état d’une infiltration par façade.
 
L’assureur de Madame [C] [P] et Monsieur [W] [R] a diligenté une expertise amiable avec dépôt d’un rapport le 5 août 2022 et d’un rapport rectificatif le 14 mai 2024.  
 
Par courriel du 3 juillet 2024, la société MAIF, assureur de Madame [C] [P] et Monsieur [W] [R], a enjoint le syndicat des copropriétaires de procéder à une recherche de fuite.
 
Par courrier recommandé du 24 novembre 2025 délivré le 1er décembre 2025, le conseil des consorts [J] a mis en demeure la société [Localité 1] ET DAIGREMONT, syndic de l’immeuble, de procéder dans un délai de 8 jours aux travaux de réparation des parties communes fuyardes et de procéder à toute mesure de recherche de fuite qui s’imposerait au préalable.  
 
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 février 2026, Madame [C] [P] et Monsieur [W] [R] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la société [Localité 1] ET DAIGREMONT (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
 
A l’audience du 1er juin 2026, les consorts [J] ont maintenu les termes de son assignation.
 
La société ALBINGIA a soutenu des conclusions aux fins de :
-  Juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves tant sur la mesure d’expertise sollicitée, que sur la mobilisation de sa garantie ;
-  Débouter l’ensemble des parties de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions complémentaires formulées à son encontre ;
-  Réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
 
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
 
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
 
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
 
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
 
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
 
En l’espèce, les consorts [J] versent notamment aux débats :
-          Le constat amiable de dégât des eaux du 17 décembre 2021 signé les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires faisant état d’une infiltration par façade ;
-          Les photographies des dégradations aux murs de leur appartement ;
-          Le rapport d'expertise amiable de la société EUREXO SAS, mandaté par la société MAIF, assureur des consorts [J], en date du 29 avril 2024, qui déclare le caractère indéterminé de l’origine des infiltrations et préconise la réalisation d’une recherche de fuite par le syndicat des copropriétaires ;  
-          Les courriels et courriers envoyés au syndicat des copropriétaires et au syndic.
Il ressort de ces éléments que les demandeurs sont victimes depuis 2021 d’une infiltration dont l’origine n’a pas été déterminée mais qui est susceptible de provenir d’une partie commune.
Il convient de relever que la société ALBINGIA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
 
Par ces éléments, les consorts [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
 
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [P] et Monsieur [W] [R] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
 
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
 
Monsieur [F] [Z]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
 
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique C.10.1. Plomberie, sanitaire : généralistes.)
 
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
 
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
 
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
 
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
 
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
 
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
 
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
 
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
 
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
 
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ;
 
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
 
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
 
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 
                            → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
 
                            → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
 
                            → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
 
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
 
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [P] et Monsieur [W] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 10] Cedex, dans le délai maximum de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
 
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] 92020 [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
 
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
 
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;           
 
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
 
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
 
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
 
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.

FAIT À [Localité 8], le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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