TJ 92050, 18 juin 2026, RG 23/00751
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2026
N° RG 23/00751 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCX2
AFFAIRE
[T] [D] ayant pour avocat plaidant Me LETTAT-OUATAH (Barreau de Lyon)
C/
S.A. AVANSSUR , CPAM RHONE, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752, et par Me LETTAT-OUATAH avocat plaidant au Barreau de Lyon
DÉFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffière, lors des débats, et de Maimouna FINA, Greffière, lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2015, [E] [D] a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A46 au niveau de la commune de [Localité 6] (69), en qualité de passagère transportée d'un véhicule conduit par M. [W] [L], assuré par la société anonyme Avanssur. [E] [D] est décédée des suites de ses blessures.
M. [T] [D], son père, a pris contact avec la société Avanssur, aux fins de mise en place d'une expertise amiable contradictoire, compte-tenu du deuil pathologique auquel il disait être confronté. Le docteur [K] [Q] a conclu selon rapport en date du 4 juin 2019.
Par actes judiciaires des 23 et 30 décembre 2022 ainsi que du 17 janvier 2023, M. [T] [D] a assigné la société Avanssur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « la CPAM ») du Rhône et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (ci-après « la CNRACL »), en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [T] [D] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- juger que la société Avanssur, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du [Date décès 1] 2015, est tenue d’indemniser son entier préjudice corporel ;
- condamner la société Avanssur à lui verser les sommes suivantes :
o frais divers : 485,52 euros (accord),
o pertes de gains professionnels actuels : 6433,95 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : 102 257,90 euros,
o incidence professionnelle : 174 283,84 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 5121,60 euros,
o souffrances endurées : 12 000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 49 790,38 euros,
o préjudice d’agrément : 10 000 euros,
o préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 2500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Avanssur aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
- juger la présente décision commune à la CPAM du Rhône et à la CNRACL.
Le demandeur sollicite l’indemnisation, en application des articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des préjudices qu’il a subis des suites de l’accident mortel de la circulation dont sa fille a été victime.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire et représentant de la CNRACL, demande au tribunal, au visa des articles L.825-1 et L.825-4 du code général de la fonction publique, et du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de :
- condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 80 285,80 euros imputable sur les postes d'indemnité « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle », avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société Avanssur à lui verser la somme de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au aux entiers dépens.
La défenderesse entend obtenir, au titre de son recours subrogatoire et sur le fondement des articles L.825-1 et L.825-4 du code général de la fonction publique, et du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, le remboursement de la pension d’invalidité qu’elle a servie au demandeur des suites de l’accident de la circulation objet du présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société Avanssur demande au tribunal, au visa du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, de :
- la recevoir en ses écritures et y faisant droit ;
- liquider le préjudice corporel de M. [T] [D] comme suit :
o frais divers : 485,52 euros (accord),
o pertes de gains professionnels actuels : 351,95 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : 10 144,51 euros,
o incidence professionnelle : 33 758,90 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 3998,75 euros,
o souffrances endurées : 6000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 17 400 euros,
o préjudice d’agrément : 4000 euros,
o préjudice sexuel : débouter ;
- juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour (8000 euros) ;
en tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire de droit.
- faire droit à sa proposition formulée consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [T] [D] ;
- débouter M. [T] [D] de sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- subsidiairement, rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par M. [T] [D] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation plein et entier du demandeur, des suites de l’accident mortel de la circulation dont a été victime sa fille. Il détaille, poste par poste, ses propositions d’indemnisation sur chacune des prétentions formulées, à l’exception de celle au titre du préjudice sexuel dont elle sollicite le rejet.
La CPAM du Rhône, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I - Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu'elle est transportée en vertu d'un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il est constant que le [Date décès 1] 2015, [E] [D] a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A46 au niveau de la commune de [Localité 6] (69), en qualité de passagère transportée d'un véhicule conduit par M. [W] [L], assuré par la société Avanssur. [E] [D] est décédée des suites de ses blessures.
M. [T] [D], son père, a pris contact avec la société Avanssur, aux fins de mise en place d'une expertise amiable contradictoire, compte-tenu du deuil pathologique qu'il a dit subir. Le docteur [K] [Q] a conclu selon rapport en date du 4 juin 2019.
Le droit de M. [T] [D] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Avanssur, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées.
Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », et rien ne justifie d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
II - Sur l'évaluation du préjudice corporel
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737).
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes ou représentées (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545), mais il ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
En l’espèce, bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise amiable contradictoire ci-dessus évoqué en date du 4 juin 2019 rédigé par le docteur [K] [Q] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [T] [D], né le [Date naissance 1] 1964 et âgé par conséquent de 50 ans lors de l'accident, de 53 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé fixée au [Date décès 1] 2018 dans le rapport, et de 61 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’adjoint technique - concierge lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0,5 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, selon courrier daté du 26 janvier 2023, la CPAM de la [Localité 7] a indiqué avoir exposé une créance définitive au titre du risque maladie d’un montant de 1312,49 euros, décomposée comme suit : frais médicaux, du 28 août 2015 au 24 juillet 2018 : 1150,62 euros ; frais pharmaceutiques, du 15 décembre 2016 au 4 juillet 2018 : 110,07 euros ; et frais d’appareillage, du 20 octobre 2016 au 19 mai 2017 : 51,80 euros.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de la [Localité 7], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, la victime sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 485,52 euros au titre de ses frais de déplacements imputables, l'assureur en défense proposant la même somme.
Sur ce, outre l’accord des parties sur ce point, il convient de noter que la demande ainsi formulée est en tout état de cause justifiée par l’attestation sur l’honneur rédigée par M. [T] [D] et la carte grise de son véhicule qu’il verse aux débats.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 485,52 euros à ce titre.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La limitation des possibilités professionnelles et la perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles subies par la victime ne sont pas réparables au titre d’un poste de préjudice autonome d’incidence professionnelle temporaire mais doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
En l'espèce, M. [T] [D] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6433,95 euros. Il fait valoir qu’il était avant l’accident adjoint technique territorial pour la ville de [Localité 8] (42), qu’il exerçait plus spécifiquement la fonction de concierge, et qu’il percevait un revenu de référence de 1713,95 euros par mois. Il explique avoir été en arrêt pendant 25 mois des suites de l’accident mortel de l’accident de la circulation dont a été victime sa fille, et qu’il a subi une perte de revenus.
La société Avanssur propose de son côté l’allocation de la somme de 351,95 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’imputabilité aux faits objet du présent litige des 25 mois d’arrêt de travail auxquels le demandeur a été confronté, mais soutient qu’il résulte des pièces qu’il verse aux débats qu’il percevait un salaire de référence de 1470,67 euros par mois et non 1713,95 euros, la déduction des salaires qui lui ont été maintenus durant la période aboutissant à sa proposition.
Sur ce, l’expert retient dans son rapport les arrêts d’activité professionnelle imputables suivants : du 28 août au 2 octobre 2015, et du 16 août 2016 à la consolidation médico-légale, ce qui représente une période de 25,3 mois. Il ressort de la lecture de la créance ci-dessus évoquée du 26 janvier 2023 émise par la CPAM de la [Localité 7] que celle-ci n’a versé au demandeur aucune indemnité ou prestation au titre de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation de son état de santé. Il en va de même s’agissant des autres organismes sociaux, les salaires maintenus ayant été les seuls subsides versés à l’intéressé sur ces différentes périodes.
Le salaire de référence de M. [T] [D] doit être déterminé sur la base de son cumul net imposable de janvier à juillet 2015, c’est-à-dire la période précédant directement l’accident, ce qui donne un revenu de 1713,95 euros par mois, comme allégué en demande. Celui-ci aurait donc dû percevoir, sur 25 mois, comme sollicité, 42 848,75 euros. Il convient de déduire de cette somme les salaires effectivement perçus, les parties s’accordant à dire qu’ils s’élèvent à 36 414,80 euros. Il en résulte une perte de revenus supportée par le demandeur de 6433,95 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime la somme de 6433,95 euros sur ce point.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
En l'espèce, M. [T] [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 102 257,90 euros. Il fait valoir qu’il a, des suites de l’accident mortel de la circulation dont a été victime sa fille, d’abord été placé en arrêt de travail, puis en congé longue durée, avant d’être mis à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er avril 2022. Il met en avant le fait que l’expert a retenu, ce qui n’est pas contesté en défense, qu’il demeure définitivement inapte en raison des faits à toute activité rémunératrice. Il ajoute que sa perte de revenus, après déduction de la pension d’invalidité qu’il perçoit de la CNRACL, se compose : tout d’abord d’une perte de primes entre la date de consolidation de son état de santé, le [Date décès 1] 2018, et sa mise à la retraite anticipée pour invalidité le 1er avril 2022 ; et ensuite de la différence, d’une part, entre les salaires qu’il aurait du percevoir depuis cette date jusqu’à ses 67 ans et la pension de retraite qu’il perçoit désormais, et d’autre part, entre la pension de retraite à laquelle il aurait du prétendre à 67 ans vu ses revenus et la pension de retraite qu’il perçoit aujourd’hui.
La société Avanssur propose l’allocation de la somme de 10 144,51 euros. Elle ne conteste pas l’imputabilité aux faits de ses arrêts de travail, de son placement en congé longue durée, puis de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, le tout selon les durées et enchaînements chronologiques évoqués en demande. L’assureur réaffirme en revanche, tout d’abord, qu’il résulte des pièces produites qu’il percevait un salaire de référence de 1470,67 euros par mois. Il fait également valoir qu’il convient de raisonner selon un départ en retraite à l’âge légal pour le demandeur, soit 63 ans pour une personne née en 1964, et que s’il résulte bien un préjudice pécuniaire composé, pour la première période de temps, de la perte de son régime indemnitaire, puis ensuite, à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à l’âge auquel il aurait dû partir en retraite si l’accident ne s’était pas produit, de la différence entre sa pension de retraite et les salaires qu’il aurait du percevoir, le demandeur échoue à démontrer l’existence d’une différence entre la pension de retraite qu’il perçoit et celle à laquelle il aurait pu prétendre.
Sur ce, il convient d’abord d’indiquer qu’il ressort du rapport de l’expert que le demandeur : tout d’abord, conserve un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12% en droit commun ; et ensuite, sur le plan professionnel, demeure définitivement inapte à toute activité rémunératrice. Il ressort de la lecture de la créance ci-dessus évoquée du 26 janvier 2023 émise par la CPAM de la [Localité 7] que celle-ci n’a versé au demandeur aucune indemnité ou prestation au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation de son état de santé.
Comme déjà expliqué ci-dessus, le salaire de référence de M. [D] doit être déterminé sur la base de son cumul net imposable de janvier à juillet 2015, ce qui donne 1713,95 euros par mois, comme allégué en demande, soit 20 567,40 euros par an, et 56,38 euros par jour.
1 - Sur la période allant du [Date décès 1] 2018 au 1er avril 2022
Les parties s’accordent à dire, pour cette période, que le demandeur a subi une perte de régime indemnitaire de 173 euros bruts par mois, telle que cela ressort en tout état de cause de l’attestation émise par le service des ressources humaines de la mairie de [Localité 8] (42).
A défaut de toute pièce fournie en demande pour démontrer le montant net auquel cela correspond, il ne pourra qu’être retenu celui proposé en défense, soit la somme de 138,40 euros par mois. Ce qui donne, sur une période de 43,45 mois, la somme de 6013,48 euros.
2 - Sur la période à compter du 1er avril 2022 et pour l’avenir
Les parties s’accordent à dire que M. [T] [D] perçoit, depuis le 1er avril 2022, une pension de retraite de 761 euros nets par mois, ce qui demeure en tout état de cause justifié par le décompte de pension régulièrement produit et émanant de la CNRACL.
Il résulte par ailleurs de l’attestation rédigée par Mme [U] [D] épouse [N] ce qui suit : « Mon frère était [M] et bon vivant, il aimait son travail dans lequel il côtoyait énormément de gens, il accueillait le public à la bourse du travail, dont il était le concierge, il était logé dans ce même lieu, il était très heureux et était très apprécié par ses collègues de travail ». Cet écrit demeure utilement complété par les projections financières émises par la mairie de [Localité 8], concernant M. [T] [D], lesquelles ont été réalisées sur la période allant du 15 août 2021 et jusqu’au 30 août 2031, à savoir les 67 ans de l’intéressé.
Ces éléments sont suffisants pour retenir, concernant M. [T] [D], une date de départ en retraite à 67 ans si l’accident mortel de la circulation dont a été victime sa fille ne s’était pas produit.
Enfin, l’analyse fournie par le demandeur concernant sa simulation de retraite, émanant de la CNRACL, suffisamment précise et circonstanciée, mérite d’être retenue, et permet d’établir que celui-ci aurait perçu, à 67 ans, une pension de retraite de 1081 euros par mois.
Il convient par conséquent de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Salaires que l’intéressé aurait dû percevoir, du 1er avril 2022 au 31 août 2031, soit 3440 jours, 56,38 euros/jour x 3440 jours = 193 947,20 euros,Pension de retraite qu’il percevra jusqu’à 67 ans, sur 3440 jours c’est-à-dire 113,16 mois, 761 euros/mois x 113,16 mois = 86 114,76 euros,> Soit une différence de 107 832,44 euros ;
Différence de pension de retraite : 1081 – 761 = 320 euros/mois, Soit une rente annuelle de 3840 euros/an (320 x 12),> Capitalisation pour l’avenir en 2031 : 3840 x 17,868 = 68 613,12 euros ;
3 - Imputation de la créance de la CNRACL et conclusion
Il en résulte une perte, avant imputation de la créance de la CNRACL, de 182 459,04 euros [68 613,12 + 107 832,44 + 6013,48 euros].
Une fois déduite la pension d’invalidité servie par la CNRACL, d’un montant de 80 285,80 euros, le préjudice effectivement subi est de 102 173,24 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 102 173,24 euros à ce titre.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (1re Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195).
En l'espèce, M. [T] [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 174 283,84 euros, comprenant 80 000 euros au titre du désœuvrement social subi, et 94 283,84 euros au titre de la perte de son logement de fonction, calculée selon 98 m² x 8 euros/m², soit 784 euros/mois, mensualité qu’il capitalise ensuite pour l’avenir.
L’assureur en défense offre une indemnité de 33 758,90 euros sur ce point, comprenant 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle dans toutes ses composantes classiques et 8758,90 euros pour la perte du logement de fonction, faisant notamment valoir que le demande ne justifie de la superficie de son logement de fonction.
Sur ce, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [T] [D], au titre de son deuil pathologique, ont bien une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan du désœuvrement social, qu’il convient de valoriser en l’espèce à 25 000 euros.
Pour le surplus et s’agissant de la perte du logement de fonction, c’est à bon droit que l’assureur en défense fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la superficie exacte de celui-ci, justifiant par conséquent de retenir, comme figurant effectivement sur ses bulletins de paye, sa valeur en tant qu’avantage en nature soit 118 euros nets par mois c’est-à-dire 1416 euros par an.
S’agissant d’un avantage « révocable de plein droit » comme indiqué par la mairie de [Localité 8] (42), c’est également à juste titre que l’assureur propose de retenir une perte de chance, qu’il convient de fixer vu les données du cas d’espèce à 80%. Cela donne les calculs ci-après détaillés :
Du 16 septembre 2019 au 18 juin 2026, soit 6,76 années : 6,76 x 1416 = 9572,16 euros ;Capitalisation de 65 à 67 ans : 1416 x 1,950 = 2761,20 euros ;Application de la perte de chance au total : 80% x (2761,20 + 9572,16) = 9866,69 euros.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à la victime la somme de 34 866,69 euros [25 000 + 9866,69] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, la victime sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 5121,60 euros, calculée selon 32 euros/jour, l'assureur en défense proposant une indemnité de 3998,75 euros, calculée selon 25 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : de classe II c’est-à-dire 25% du [Date décès 1] au 2 octobre 2015, de classe I c’est-à-dire 10% du 3 octobre 2015 au 2 novembre 2017, et à nouveau de classe II du 3 novembre 2017 (date de début de la prise en charge psychiatrique et du traitement psychotrope) jusqu’au [Date décès 1] 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans la vie courante de la victime, l’indemnité s’établit comme suit :
dates
28,00 €
/ jour
début période
20/08/2015
taux
total
fin de période
02/10/2015
44
jours
25%
308,00 €
fin de période
02/11/2017
762
jours
10%
2 133,60 €
fin de période
20/08/2018
291
jours
25%
2 037,00 €
4 478,60 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 4478,60 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, la victime sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 12 000 euros, l'assureur en défense proposant une indemnité de 6000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert, celui-ci précisant que cette évaluation ne prend pas en compte la perte d’un être cher qui est indemnisé indépendamment, mais les éléments en rapport avec le deuil pathologique, lequel n’a toutefois pas nécessité d’hospitalisation en milieu psychiatrique.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, la victime sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 49 790,38 euros, l'assureur en défense proposant une indemnité de 17 400 euros.
Sur ce, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%. La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué une indemnité de 20 760 euros (valeur du point fixée à 1730 euros x 12).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, la victime sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 10 000 euros, expliquant ne plus prendre de plaisir et n’arriver que très difficilement à pratiquer les activités d’agrément auxquelles il s’adonnait avant la survenance de l’accident.
L'assureur en défense propose une indemnité de 4000 euros, expliquant ne pas contester l’existence du préjudice subi en son principe, mais sollicitant du tribunal qu’il ramène le montant de l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Sur ce, il convient de noter que l’expert a retenu, sur le plan des activités d’agrément, qu’avant les faits, il pratiquait la pèche et la cueillette des champignons, et qu’à ce jour, l’intensité de son état dépressif l’empêche de prendre plaisir à quelque activité récréative que ce soit.
La pratique de ces différentes activités demeure confirmée par les attestations régulièrement produites et rédigées, notamment, par sa sœur, Mme [U] [D] épouse [N], son beau-frère, M. [V] [N], et sa nièce, Mme [Y] [N].
Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 5000 euros à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir
l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, la victime sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 10 000 euros, l'assureur en défense demandant le rejet pur et simple de la demande ainsi formulée.
Sur ce, il ne pourra qu’être relevé que l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées en demande, n’a retenu aucun préjudice imputable sur ce point. La victime échoue à démontrer, par ailleurs et indépendamment de ces données médicolégales, qu’elle subit un préjudice à ce titre, faute de toute autre pièce produite à ce niveau.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
III - Sur le recours subrogatoire de l'organisme social
Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’article L.825-1 du code général de la fonction publique dispose que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
Selon l’article L.825-2 du même code, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
L’article L.853-4 du même code dispose enfin que l'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
En l'espèce, selon créance régulièrement versée aux débats en date du 22 avril 2022, et dont l’assureur en défense ne conteste pas le caractère probant, la CNRACL justifie avoir versé à la victime, des suites de l’accident mortel de la circulation dont a été victime sa fille le [Date décès 1] 2015, les indemnités suivantes :
Arrérages échus de pension d’invalidité allouée à la victime : 852,31 euros ;Capitalisation pour l’avenir : 10 227,72 euros x 7,766490 = 79 433,49 euros ;Soit un total de 80 285,80 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Avanssur à verser à la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire et représentant de la CNRACL, la somme de 80 285,80 euros au titre de son recours subrogatoire et de ses débours imputables à l’accident, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
IV - Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
En l'espèce, la société Avanssur, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de M. [D], conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [D] et l’organisme social dans la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du même code, et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros pour chacun d’eux.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Rhône ainsi qu’à la CNRACL est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
Rien ne justifie de l’écarter ou d’assortir les présentes condamnations d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes ainsi allouées, et les demandes formulées en ce sens par la compagnie d’assurance ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [T] [D], des suites de l’accident mortel de la circulation survenu le [Date décès 1] 2015 à l’occasion duquel sa fille [E] [D] a perdu la vie, est plein et entier ; Condamne la société anonyme Avanssur à payer à M. [T] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes : - frais divers: 485,52 euros, - pertes de gains professionnels actuels: 6433,95 euros, - perte de gains professionnels futurs: 102 173,24 euros, - incidence professionnelle: 34 866,69 euros, - déficit fonctionnel temporaire: 4478,60 euros, - souffrances endurées: 8000 euros, - déficit fonctionnel permanent: 20 760 euros, - préjudice d’agrément: 5000 euros ;
Condamne la société anonyme Avanssur à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire et représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la somme de 80 285,80 euros au titre de son recours subrogatoire et de ses débours imputables à l’accident, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 7] à la somme de 1312,49 euros, exclusivement affectée aux dépenses de santé actuelles ;
Condamne la société anonyme Avanssur aux dépens ;
Dit que le conseil de M. [T] [D] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Avanssur à payer à M. [T] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Avanssur à payer à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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