TJ 92050, 4 juin 2026, RG 24/01882
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Juin 2026
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEAA
AFFAIRE
[G] [D] agissant tant en son nom personnel que ès qualité de représentant légal de sont fils mineur [A] [D], [V] [T], agissant tant en son nom personnel que ès qualité de représentante légale de sont fils mineur [A] [D],
C/
Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d’assurance MAE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sont fils mineur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sont fils mineur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MAE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mars 2022, [A] [D], alors âgé de 7 ans, a été victime d’un accident à l’occasion d’un voyage scolaire au cours duquel sa main gauche a été écrasée lors de la fermeture d’une porte actionnée par [X] [N].
Il a notamment présenté une amputation phalangienne distale ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Selon ordonnance du 20 août 2024, le juge des référés de [Localité 1] a condamné la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation (société MAE) à payer à Mme [V] [T] et à M. [G] [D], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [D], une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 23 janvier 2024, Mme [T] et M. [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [A] [D], ont fait assigner la société MAE devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, ils demandent au tribunal de :
- condamner la société MAE à payer à [A] [D] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 400 euros,tierce personne : 558 euros,frais divers : 960 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1 303,40 euros,souffrances endurées : 10 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 500 euros,préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 47 789,12 euros et, subsidiairement, 36 960 euros,- condamner la société MAE à payer à Mme [T] la somme de 300 euros au titre du remboursement des séances d’hypnothérapie,
- condamner la société MAE à payer à M. [D] la somme de 100 euros au titre du remboursement des séances d’hypnothérapie,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
- condamner la société MAE à payer à Mme [T] et à M. [D] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que [A] [D] a été victime d’un accident, à l’occasion d’un voyage scolaire, au cours duquel sa main a été écrasée lors de la fermeture d’une porte actionnée par [X] [L] ; que la responsabilité de ce dernier, assuré auprès de la société MAE, est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société MAE sollicite de :
- liquider les préjudices de [A] [D] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 400 euros,tierce personne temporaire : 558 euros,frais divers : 960 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1 163,75 euros,souffrances endurées : 7 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 300 euros,préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 9 240 euros,- déduire les provisions déjà versées par la société MAE pour un montant total de 13 000 euros,
- liquider le préjudice matériel de Mme [T] par l’allocation d’une somme de 300 euros,
- liquider le préjudice matériel de M. [D] par l’allocation d’une somme de 100 euros,
- rejeter les demandes de condamnation tendant au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
- rejeter toute demande plus ample.
Elle soutient essentiellement que les demandeurs ont d’ores et déjà perçu une somme provisionnelle d’un montant total de 13 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par [A] [D] ; que si elle ne conteste pas certains postes de préjudice, d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025.
La révocation de la clôture a été prononcée le 6 février 2026 afin d’admettre la créance définitive de la CPAM des Hauts-de-Seine et l’affaire a été clôturée le même jour avec l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 29 mars 2022, [A] [D] a été victime d’un accident au cours duquel sa main a été écrasée lors de la fermeture d’une porte actionnée par [X] [N].
La société MAE, qui ne dénie pas sa garantie, reconnaît la responsabilité de son assuré.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de [A] [D]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [A] [D], âgé de 7 ans lors des faits et de 8 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 30 décembre 2022 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, sollicitent la somme de 400 euros.
La société MAE ne conteste pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours versé aux débats que la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 2 209,43 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il n’est pas contesté que [A] [D] a bénéficié de 4 séances d’hypnothérapie à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 mars 2022 pour un montant de 400 euros resté à charge, ce dont il résulte que les demandeurs sont fondés à en obtenir l’indemnisation.
Dès lors, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 400 euros.
- Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, réclament la somme de 960 euros.
La société MAE ne conteste pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort de la facture produite aux débats que les demandeurs, ès qualités, ont exposé la somme de 960 euros en vue d’être assistés par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, dont le montant et l’imputabilité au fait dommageables ne sont pas discutés.
Dès lors, il y a lieu d’allouer la somme de 960 euros.
- [Localité 5] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, sollicitent la somme de 558 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société MAE ne conteste pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient une aide humaine à raison d’1 heure par jour du 31 mars 2022 au 30 avril 2022, soit durant 31 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 558 euros [31 x 18].
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 558 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, réclament une somme de 1 303,40 euros.
La société MAE offre celle de 1 163,75 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2022 au 30 mars 2022 (2 jours) : 28 x 2 = 56 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 31 mars 2022 au 30 avril 2022 (31 jours) : 28 x 31 x 0,5 = 434 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 (31 jours) : 28 x 31 x 0,25 = 217 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er juin 2022 au 30 décembre 2022 (213 jours) : 28 x 213 x 0,10 = 596,40 euros,
Soit un total de 1 303,40 euros.
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 1 303,40 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, sollicitent une somme de 10 000 euros.
La société MAE offre celle de 7 000 euros.
En l’espèces, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées à 3,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, réclament une somme de 500 euros.
La société MAE offre celle de 300 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, évalue ce préjudice à 2 sur 7, ce qui justifie d’allouer la somme de 500 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, sollicitent une somme de 47 789,12 euros et, subsidiairement, celle de 36 960 euros,
La société MAE offre celle de 9 240 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, évaluent le déficit fonctionnel permanent à 4 % en raison de “l’amputation de la 3e phalange du 4e doigt de la main dominante” et de “manifestations anxieuses persistantes”.
[A] [D] étant âgé de 8 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 310 euros justifiant de lui allouer une indemnité de 9 240 euros.
Cette méthode d’évaluation, qui tient compte de l’âge de la victime et des différentes composantes du déficit fonctionnel permanent, apparaît adapté au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, étant observé que la méthode par capitalisation suggérée en demande repose sur un indice variable en fonction de paramètres financiers, tels que le taux d’inflation et le taux d’intérêt, qui n’est pas approprié à la réparation d’un préjudice extra-patrimonial.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 9 240 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [T] et M. [D], ès qualités, réclament une somme de 3 500 euros.
La société MAE offre celle de 2 000 euros.
En l’espèce, fixé à 1,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 500 euros, étant rappelé que la victime a été victime d’une amputation phalangienne.
Sur les préjudices des proches
Mme [T] et M. [D] sollicitent, respectivement, la somme de 300 euros et celle de 100 euros au titre des séances d’hypnothérapie dont ils ont bénéficié.
La société MAE accepte de régler ces sommes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [T] et M. [D] ont exposé, respectivement, les sommes de 300 euros et de 100 euros à l’occasion de séances d’hypnothérapie dont l’imputabilité à l’accident et le montant ne sont pas discutées en défense.
En conséquence, il sera alloué la somme de 300 euros à Mme [T] et celle de 100 euros à M. [D].
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties si bien que la demande tendant à déduire des indemnités allouées le montant des provisions d’ores et déjà perçues par les victimes sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société MAE, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société MAE à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine apparaît sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation à payer à Mme [V] [T] et à M. [G] [D], en qualité de représentants légaux de [A] [D], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 400 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 960 euros au titre des frais divers,
- 558 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
- 1 303,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à la somme de 2 209,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation à payer à Mme [V] [T] la somme de 300 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation à payer à M. [G] [D] la somme de 100 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation aux dépens ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation à payer à Mme [V] [T] et à M. [G] [D] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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